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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.020152-142047
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 20 octobre 2014, à la suite de
l'audience du 7 août 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée le 16 mai 2014 par Y., à Corseaux, contre la
commination de faillite qui lui avait été notifiée le 7 mai 2014 par l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT,
dans le cadre de la poursuite n° 7'013'435 exercée à l'instance de la
BANQUE M., à Lausanne,
vu la notification au plaignant de cette décision sous pli
recommandé le 27 octobre 2014, par distribution au guichet de la poste,
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vu le recours formé par Y.________ auprès de la cour de céans,
autorité supérieure de surveillance, par acte posté le 7 novembre 2014,
concluant en substance à l'annulation de la commination de faillite,
vu l'avis du président de la cour de céans du 25 novembre
2014, adressé au recourant sous pli recommandé, l'informant que son acte
paraissait tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 6 novembre
2014, et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis
pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il
n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,
vu le renvoi du pli contenant cet avis au greffe de la cour de
céans par la poste à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non
réclamé";
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillites; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]),
qu'en l'espèce, le délai de recours de dix jours contre la
décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
notifiée le 27 octobre 2014 est arrivé à échéance le 6 novembre 2014,
que le recours remis à la poste le lendemain, 7 novembre
2014, a ainsi été déposé tardivement,
qu'il est par conséquent irrecevable;
attendu que le recourant a été invité à s'expliquer sur son
inobservation du délai légal de recours, par avis présidentiel du 25
novembre 2014, envoyé sous pli recommandé,
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qu'il est censé avoir reçu cet avis au plus tard à l'échéance du
délai de garde de sept jours du pli, soit le 3 décembre 2014,
qu'un acte est en effet réputé notifié, en cas d'envoi
recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de
procédure civile; RS 272], applicable conformément à l'art. 31 LP),
que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept
jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir
une communication,
qu'en l'espèce, ayant déposé un acte de recours auprès de la
cour de céans, Y.________ devait s'attendre à en recevoir des
communications,
qu'il est ainsi censé avoir eu l'occasion de s'expliquer sur la
tardiveté du dépôt de son recours,
que son absence d'explications ne permet pas de considérer
que cette tardiveté ne lui est pas imputable ou résulte d'un empêchement
excusable,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-Banque M.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :