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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.015108-150491
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L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 mars 2015
Art. 30 al. 1 LVLP; 398 CC
Vu la décision rendue le 17 juillet 2014, devenue exécutoire le
15 août 2014, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte formée le 8
avril 2014 par H., à Monthey, contre l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE LA COTE, dans le cadre de la faillite de la
succession répudiée de [...],
vu l'écriture datée du 12 mars 2015, reçue au greffe de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale
supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, le 16
mars 2015, dans laquelle H. déclare notamment porter plainte
contre la décision précitée du 17 juillet 2014 et contre le renvoi d'une
partie de son dossier par la présidente du tribunal,
vu la deuxième écriture de H.________, datée du 14 mars 2015,
parvenue le 16 au greffe de la cour de céans, intitulée "plainte nouvelle
contre l'OF de la Côte",
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2 -
vu la lettre du 24 mars 2015 de L., Curateur officiel à
Monthey, indiquant, sur interpellation de la Présidente de la cour de céans,
qu'il ne ratifiait pas les actes déposés par H.,
vu les pièces du dossier,
vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05);
attendu que, pour être recevable, la plainte ou le recours à
l'autorité de surveillance doit émaner d'une personne ayant la capacité
d'ester, c'est-à-dire d'agir personnellement en justice,
que la capacité d'ester découle de l'exercice des droits civils,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que H.________ est sous
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil; RS 210)
et privé de l'exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC),
qu'il n'a par conséquent pas la capacité d'agir personnellement
en justice,
que son représentant légal a refusé de ratifier ses actes des 12
et 14 mars 2015,
qu'au demeurant, son acte du 12 mars 2015, dans la mesure
où il s'agit d'un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 17
juillet 2014, est manifestement tardif,
que ses actes doivent par conséquent être déclarés
irrecevables;
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3 -
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent
arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61
al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité cantonale supérieure de surveillance,
statuant préjudiciellement en application de l'art. 30 al. 1 LVLP,
p r o n o n c e :
I. Les actes déposés par H.________ sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L., Curateur officiel (pour H.),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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4 -
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz