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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.009763-142074
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 132 LP; 12 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.R., au
Mont-Pèlerin, contre la décision rendue le 10 novembre 2014, à la suite de
l’audience du 7 octobre 2014, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, statuant sur la requête de l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS tendant à la réalisation des droits
saisis de G., à Sainte-Croix, dans la succession de feue
B.R.________.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.B.R.________ est décédée le 25 mai 2012, laissant pour héritiers
son époux A.R.________ et ses deux filles S.________ et G.. Les actifs
de la succession comprennent la parcelle n° [...] de la commune de Lutry
ainsi que des avoirs en banque.
G. fait l'objet de diverses poursuites. Sa part dans la
succession de sa mère a été saisie par l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : l'Office), selon décisions rendues entre le 11
septembre 2012 et le 26 novembre 2013. Les créanciers saisissants ont
requis la réalisation de cette part de communauté héréditaire.
Parallèlement, le 27 mars 2013, à la requête de l'un de ces
créanciers, Me Alexa Landert, avocate, a été désignée pour intervenir en
lieu et place de G.________ au partage de la succession de B.R.________ (art.
609 CC [Code civil; RS 210]).
Le 19 février 2014, l'Office a tenté la conciliation entre les
différents intéressés (créanciers, débitrice et autres membres de la
communauté héréditaire), conformément à l'art. 9 OPC [Ordonnance du
Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de
communauté; RS 28141], en vain. Il leur a ensuite fixé un délai de dix
jours pour présenter leurs propositions, ce qu'aucun d'eux n'a fait.
Par requête du 6 mars 2014, conformément à l'art. 132 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], l'Office a
invité le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, à fixer le mode
de réalisation de la part de G.________ dans la succession de B.R.________.
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Ladite autorité a tenu audience les 1
er
avril, 1
er
juillet et 7
octobre 2014.
2.Par décision rendue le 10 novembre 2014, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la
dissolution de la communauté héréditaire formée par A.R.,
S. et G.________ dans la succession de B.R.________ (I), chargé
l'Office de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de la
communauté héréditaire (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Elle a
considéré qu'une vente aux enchères de la part de succession indivise
n'était pas possible, faute de pouvoir en déterminer la valeur.
Cette décision a été notifiée le 11 novembre 2014 à
A.R., par l'intermédiaire de son conseil.
3. Par acte du 21 novembre 2014, A.R. a formé un
recours tendant à la réforme en ce sens que, tout en confirmant la
dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire ordonnées par
l'autorité précédente, la cour de céans constate "la dissolution, à forme de
l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, de la communauté des légataires (société simple)
formée par A.R., S. et G.________, propriétaire de
l'immeuble [...], parcelle n° [...] de la commune de Lutry" et ordonne "la
liquidation du patrimoine de cette communauté, le cas échéant par vente
de gré à gré ou par vente aux enchères publiques" et qu'elle désigne "en
qualité de liquidateur des deux communautés tel notaire exerçant sur le
territoire du canton de Vaud, qu'il [lui] plaira de désigner".
S.________ et G., sous la plume de leur conseil
commun, et G. seule, sous la plume de Me Alexa Landert, se sont
déterminées sur le recours, par actes du 15 décembre 2014, concluant au
rejet du recours, respectivement s'en remettant à justice "quant à la
qualification de la part revenant à la communauté héréditaire ou à la
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société simple, ainsi que leur dissolution respective" et concluant pour le
surplus au maintien de la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
Par lettre du 15 décembre 2014, l'Office a déclaré s'en
remettre à justice sur le sort du recours.
Le recourant a déposé le 19 décembre 2014 une réplique
spontanée, sur laquelle le conseil des intimées s'est brièvement déterminé
dans une lettre du 24 décembre 2014.
E n d r o i t :
I.a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance prise en application de l'art. 132 LP dans les dix jours suivant
la notification de cette décision, le recours a été déposé en temps utile
(art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]). Il
comporte en outre des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art.
28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des déterminations des intimées et de
l'Office sur le recours (art. 31 LVLP).
b) Les réplique et duplique déposées spontanément par les
parties sont également recevables, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce dernier garantit
notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance
de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de
droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au
dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
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observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle
versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre
de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011, c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5,
JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT
2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en matière de
poursuite pour dettes et faillite (ATF 137 I 195 c. 2.3; TF 5A_42/2011 du 21
mars 2011, c. 2).
II.a) Comme devant l'autorité précédente, le recourant fait valoir
que, par disposition à cause de mort, B.R.________ a légué à son mari et à
ses filles, respectivement, l'usufruit et la nue-propriété, pour une demie
chacune, de son immeuble et que ce legs a été fait "hors part", pour les
filles, ce qui signifierait que cette parcelle est soustraite des actifs de la
communauté héréditaire et constitue l'actif d'une société simple de
légataires; il faudrait donc, selon lui, ordonner la liquidation de cette
communauté, qui aurait été dissoute par la saisie de la part de la débitrice
(art. 545 al. 1 ch. 3 CO [Code des obligations; RS 220]).
b) L'autorité inférieure a été saisie par l'Office d'une requête
tendant à déterminer le mode de réalisation d'une part de succession
indivise qui a été saisie par divers créanciers, conformément à l'art. 132
LP. Il ne ressort pas du dossier qu'une saisie aurait été ordonnée sur une
"part de communauté dans une société simple de légataires". Il n'y a donc
pas matière à fixer un mode de réalisation pour un tel objet, encore moins
à constater la dissolution d'une société simple de légataires et d'en
ordonner la liquidation. Dans cette mesure, cette conclusion paraît
irrecevable, car hors du cadre de la procédure d'exécution forcée.
c) Sur le fond, et bien qu'il importe peu, à ce stade, de savoir
de quoi se compose la succession à partager et que ni l'Office ni les
autorités de surveillance n'aient la compétence de statuer sur cette
composition (ATF 113 III 38, JT 1989 II 152), l'argumentation du recourant
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est erronée. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la
succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC [Code civil; RS
210]), d'où l'expression "le mort saisit le vif". Cela inclut, du côté actif,
tous les biens et droits du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les légataires n'ont
qu'une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de
débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués
(art. 562 al. 1 CC). Il appartient aux héritiers, une fois qu'ils ont accepté la
succession, de délivrer les legs.
C'est pourquoi, en l'espèce, la communauté formée par les
héritiers a été inscrite au registre foncier comme propriétaire de
l'immeuble; il ne s'agit nullement d'une erreur. Il ressort du pacte
successoral que les filles ont reçu, hors part, la nue-propriété de
l'immeuble, chacune pour une demie. "Hors part" signifie "hors part
successorale", soit "en plus de la part", et non pas "hors succession".
Délivrer les legs signifie donc, pour les héritiers, propriétaires en main
commune, de faire inscrire au registre foncier les filles comme co-
propriétaires, chacune pour une demie, et l'époux comme usufruitier. Au
demeurant, en ce qui concerne ces trois legs, on ne voit pas pourquoi les
légataires devraient être considérés comme formant une société simple. A
supposer qu'elle soit recevable, la conclusion en cause devrait donc être
rejetée.
III.a) Le recourant conteste le chiffre II du dispositif de la décision
attaquée. Il est d'avis que la phrase litigieuse signifie que c'est l'Office lui-
même qui est chargé de procéder au partage successoral, mission qui
dépasserait ses compétences et le cadre de la procédure d'exécution
forcée.
b) Le recourant interprète de manière erronée la décision sur
ce point. Il faut comprendre, comme cela ressort d'ailleurs des motifs, que
l'Office est chargé de faire en sorte que ce partage ait lieu, c'est-à-dire de
le demander conformément à l'art. 12 OPC.
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c) Pour le reste et vu les motifs qui précèdent (cf. supra ch. II),
il n'y a pas lieu de désigner un notaire comme liquidateur.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.R.),
-Me Christophe Mistelli, avocat (pour S.)
-Me Alexa Landert, avocate (pour G.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
-[...],
-[...],
-M. Alexandre Landry, agent d'affaires breveté (pour [...] et pour [...]),
-[...],
-[...],
-Ville de Lausanne, Service financier-contentieux,
-Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (pour l'Etat de Vaud),
-Office d'impôt du district de Lavaux-Oron (pour l'Etat de Vaud),
-Administration cantonale des impôts (pour les communes de Belmont-
sur-Lausanne et Crissier, la Confédération suisse et l'Etat de Vaud).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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