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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.055276-170990
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 107 al. 2 LTF ; 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP
Saisie par arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral du 15 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal statue à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance, sur les frais et dépens de la procédure
cantonale de recours de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service
juridique et législatif, à Lausanne, contre la décision rendue le 13
février 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée par
R.________, à [...], contre le séquestre n° 6‘857‘662 exécuté par l‘OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
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Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par jugement du 13 août 2013, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a alloué à R.________ une indemnité
pour tort moral de 39'200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier
2012, pour « détention injustifiée », à la charge de l’Etat de Vaud. La
somme de 42'902 fr. 25, valeur au 10 décembre 2013, a été versée sur le
compte « clients » de son conseil, l’avocat T.________.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, à la requête de l'Etat
de Vaud, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé le séquestre de
la somme précitée en mains de Me T., en garantie de diverses
prétentions (acte de défaut de biens et notes de frais pénaux) d’une
somme totale de 47'146 fr. 75.
Le lendemain, l’Office des poursuites du district de Lausanne
(ci-après : l’Office) a adressé à Me T. l’avis de séquestre de cette
créance.
Le 20 décembre 2013, R.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance, d’une plainte contre l'exécution du séquestre.
L’effet suspensif a été accordé par décision du 23 décembre
2013.
Le 24 décembre 2013, Me T.________, conseil du plaignant, a
viré la somme de 42'902 fr. 25 à son client.
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Par prononcé du 13 février 2014, l’autorité inférieure de
surveillance a admis la plainte et révoqué le séquestre litigieux,
considérant qu’une indemnité pour tort moral ne pouvait être utilisée pour
compenser les frais judiciaires et qu’en l’espèce, en requérant le séquestre
du montant de l’indemnité qu’il venait de verser au plaignant, l’Etat de
Vaud avait obtenu le même résultat économique que s’il avait compensé
cette indemnité avec les frais mis à la charge du plaignant.
b) L’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé par acte du 18
février 2014, faisant notamment valoir qu’il n’avait jamais invoqué la
compensation et avait utilisé une institution juridique spécifique, le
séquestre, qui ne déploie pas les mêmes effets.
L’intimé R.________ s’est déterminé dans une écriture du
5 mars 2014, faisant valoir que le recours était sans objet, faute d’intérêt,
dès lors que la somme litigieuse lui avait été virée. Pour le surplus, il s’est
référé à l’argumentation développée dans sa plainte.
Par arrêt du 24 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis
le recours de l’Etat de Vaud et réformé le prononcé de l’autorité inférieure
en ce sens que la plainte était rejetée et le séquestre maintenu. Elle a
considéré que la plainte et le recours conservaient un objet dans la
mesure où, suivant la décision qui serait prise, l’avocat pourrait être
amené à payer une deuxième fois, cette fois en mains de l’Office, et s’est
déclarée incompétente pour trancher la question de l’existence d’un
éventuel abus de droit, ce moyen devant être invoqué, depuis la révision
de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997, dans le cadre de la procédure
d’opposition au séquestre.
c) Le plaignant a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, qui l’a admis, dans la mesure où il était recevable, par
arrêt du 9 septembre 2014, l’arrêt attaqué étant annulé et l’affaire
renvoyée à l’autorité précédente pour quelle examine la question de
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savoir si, en requérant le séquestre, l’Etat de Vaud avait enfreint les règles
de la bonne foi, et rende une nouvelle décision.
Par nouvel arrêt du 21 septembre 2016, la Cour des poursuites
et faillites a admis le recours de l’Etat de Vaud et réformé le prononcé de
l’autorité inférieure en ce sens que la plainte était rejetée et le séquestre
maintenu.
Le plaignant a recouru derechef au Tribunal fédéral le 6
octobre 2016.
d) Par arrêt du 15 mai 2017, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, a
annulé l’arrêt attaqué et l’a réformé en ce sens que le séquestre litigieux
était révoqué (1), a statué sur les frais et dépens de la procédure fédérale
(2 et 3), a déclaré sans objet la requête d’assistance judiciaire du
recourant (4) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5). Il a
notamment considéré ce qui suit (consid. 3.3, p. 7) :
« (...) Il n’en demeure pas moins que la réquisition de séquestre et son exécution
par l’Office constituent les premières étapes d’un processus de nature à
permettre au créancier séquestrant d’aboutir au même résultat économique que
s’il avait pu invoquer la compensation, en particulier lorsque, comme en l’espèce,
le versement de l’indemnité litigieuse est intervenu le lendemain de la réquisition
de séquestre. Il est ainsi indéniable que c’est pour contourner l’interdiction de
compenser posée par l’ATF 139 IV 243 que l’Etat de Vaud a versé l’indemnité
pour détention injustifiée sur le compte de l’avocat de R.________, juste après
avoir requis le séquestre de la créance dont disposerait celui-ci envers son
conseil en raison dudit versement. Une telle manière de procéder du créancier
est absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, de sorte que l’Office
devait refuser de concourir à l’exécution du séquestre (...) »
2.A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour de
céans, par avis du 26 juin 2017, a fixé aux parties un délai de quinze jours
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pour déposer leurs déterminations sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
L’intimé R., dans une écriture du 29 juin 2017, s’est
référé au considérant 3.3 de l’arrêt fédéral du 15 mai 2017 et a fait valoir
que, « s’agissant des frais judiciaires au sens strict, si votre autorité devait
estimer qu’ils doivent être mis à charge d’une partie selon l’art. 1 al. 2
TPJPF et l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP compte tenu du considérant précité, l’Etat
de Vaud doit être condamné à les supporter ». Quant aux dépens, qu’il a
estimés à 3’851 fr. 30, débours et TVA inclus, il a fait valoir qu’ils devaient
également être mis à la charge de l’Etat de Vaud « si votre autorité
considère les conditions précitées remplies » et alloués à son avocat, Me
T., personnellement.
Par lettre du 10 juillet 2017, l’Office a indiqué n’avoir pas
d’éléments à apporter sur la question des frais et dépens de deuxième
instance.
Par lettre du 11 juillet 2017, le recourant Etat de Vaud, par le
Service juridique et législatif, s’en est remis à justice sur cette question.
E n d r o i t :
I.La LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) ne connaît pas
de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité
cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois
valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale
2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les
références citées). L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée
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voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet
arrêt (TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid.
2 et les arrêts cités ; 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF
131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art.
66 aOJ).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et
dépens de la procédure de deuxième instance.
II.a) Selon les art. 20a al. 2 ch. 5, 1
re
phrase, LP et 61 al. 2 let. a
OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35), les procédures devant les autorités cantonales de surveillance
sont gratuites. L’art. 20a al. 2 ch. 5, 2
e
phrase, LP prévoit toutefois que la
partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de
mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus
ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
La condamnation aux frais ou à une amende relève du (large)
pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance (TF
5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4 et réf. cit.).
La jurisprudence qualifie de téméraire ou de mauvaise foi au
sens de cette disposition (précédemment consacrée à l'art. 20a al. 1 aLP),
le comportement de celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne
foi, principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir
d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en
droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF
127 III 178 consid. 2a et les références ; CPF 8 janvier 2014/1). L’idée est
de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l’exécution
forcée et les procédés dilatoires (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 20a al. 1 aLP), tels
que le dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication
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d’actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs « tous azimuts »
faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (TF
7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2) ou encore le fait de soulever en
vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises
(CPF, 12 septembre 2016/30).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a qualifié la manière de
procéder de l’Etat de Vaud comme créancier d’« absolument incompatible
avec les règles de la bonne foi ». Cela ne signifie pas qu’il a jugé son
comportement en procédure comme étant téméraire ou de mauvaise foi.
Le fait de l’avoir condamné aux frais et dépens de la procédure fédérale
ne constitue nullement un indice d’une telle appréciation, la procédure de
recours devant le Tribunal fédéral n’étant pas gratuite. Les frais et dépens
ont été mis à la charge de l’Etat de Vaud, en application des art. 66 et 68
LTF, pour le seul motif qu’il était la partie qui succombait, ayant conclu au
rejet du recours de R.________.
En ce qui concerne la procédure de deuxième instance
cantonale, l’Etat de Vaud a recouru contre la décision révoquant le
séquestre qu’il avait requis, en soutenant avoir utilisé sans commettre
d’abus de droit l’institution juridique spécifique du séquestre, qui ne
déploie pas les mêmes effets que la compensation. On ne saurait
considérer qu’il a ainsi agi de manière téméraire ou de mauvaise foi, qu’il
n’avait pas d'intérêt concret digne de protection, que la situation en droit
était claire, que son recours était voué d’emblée à l’échec ou encore qu’il
visait avant tout à ralentir la procédure de poursuite. Par conséquent, il
n’y a pas lieu de condamner l’Etat de Vaud à une amende, pas plus qu’au
paiement des frais.
b) Quant aux dépens, leur allocation dans les procédures
cantonales de plainte est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les
conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (TF 5A_548/2008 consid.
3.2 ; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 20a al. 1 aLP). L’exception de l’art. 20a
al. 2 ch. 5, 2
e
phrase, LP au principe de la gratuité des procédures
cantonales ne s’applique pas aux dépens et, de toute manière, comme on
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vient de le constater, le recourant Etat de Vaud n’a pas usé de procédés
téméraires ou de mauvaise foi en procédure. Par conséquent, il ne sera
alloué aucun dépens à l’intimé R..
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Il n’est perçu aucun frais ni alloué aucun dépens de deuxième
instance.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
-Me T., avocat (pour R.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :