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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.055276-140323
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 36, 92 al. 1 ch. 9, 99 et 275 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, contre la décision
rendue le 13 février 2013, à la suite de l’audience du 6 février 2014, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, admettant la plainte déposée le 20 décembre 2013 par
D.________ contre le séquestre n° 6'857'662 exécuté par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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séquestre n° 6'857'662 (II), révoqué l’effet suspensif accordé le
23 décembre 2013 (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).
3.L’Etat de Vaud a recouru par acte du 18 février 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la
réforme de la décision en ce sens que la plainte est déclarée irrecevable et
le séquestre maintenu; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision. Le recours contient en outre une requête tendant à la
constitution de sûretés à hauteur de 47'146 fr. 75 et une requête d’effet
suspensif.
La requête d’effet suspensif a été admise par décision du
Président de la cour de céans du 21 février 2014.
L’Office s’est déterminé le 3 mars 2014, préavisant en faveur
de l’admission du recours.
L’intimé D.________ s’est déterminé dans une écriture de son
conseil du 5 mars 2014, faisant valoir que le recours était sans objet, faute
d’intérêt. Il a produit deux pièces, soit une copie de la lettre du même jour
de son conseil à l’Office, indiquant qu’à la suite de la décision d’effet
suspensif du 23 décembre 2013, il avait viré la somme de 42'902 fr. 25 à
son client, et l’avis de débit de la BCV confirmant le virement de ce
montant, valeur au 24 décembre 2013, sur un compte de l’intimé à [...].
E n d r o i t :
I.a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a
été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
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d'application de la LP; RSV 280.05]), et comporte des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
Il en va de même des déterminations de l'Office et de l'intimé
(art. 31 al. 1 LVLP). Les pièces nouvelles produites par ce dernier sont
également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
b) La requête tendant à la constitution de sûretés – prétention
qui n'est pas reprise dans les conclusions du recours – doit être rejetée. La
procédure de plainte est régie par la LVLP (art. 17 ss), qui ne prévoit pas la
fourniture de sûretés.
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II.a) La légitimation pour recourir est subordonnée à l'existence
d'un intérêt à saisir l'autorité cantonale supérieure de surveillance
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 32 ad art. 18 LP). En règle générale, le droit de recourir
appartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l'autorité
inférieure, est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au
moins touché dans ses intérêts de fait (ibid., n. 38 ad art. 18 LP et nn. 140
ss ad art. 17 LP; ATF 105 III 35, JT 1981 II 3 c. 1; ATF 120 III 42, JT 1996 II
151 c. 3). L’intérêt doit – encore – exister au moment où le tribunal statue
sur le recours (ATF 120 Ia 165). L'intérêt au recours, comme l'intérêt à la
plainte, doit être concret, actuel et réel, et non théorique et hypothétique.
Il doit être propre et immédiat, personnel et spécial, ce qui exclut l'action
populaire. L’autorité de surveillance ne statuera que sur des plaintes ou
des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret.
L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que
l’admission de la plainte ou du recours apporterait au plaignant ou, en
d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui
occasionnerait. Une plainte n’est recevable que si elle permet au
plaignant, au cas où elle est admise, de poursuivre un but pratique sur le
plan de l’exécution forcée, d’obtenir une rectification effective de l’erreur
de procédure alléguée (Gilliéron, op. cit., nn. 155 et 156 ad art. 17 LP et la
jurisprudence citée).
b) La partie à la procédure de séquestre peut former
opposition au séquestre dans les dix jours de celui où elle en a eu
connaissance (art. 278 al. 1 LP) ou déposer une plainte contre l’exécution
du séquestre. Le délai d’opposition au séquestre comme le délai de plainte
contre l’exécution du séquestre ont le même point de départ, soit le jour
de la connaissance du séquestre. Ce jour est au plus tard celui où
l’ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre ou l’avis
d’exécution du séquestre (art. 276 al. 2 LP) sont communiqués
effectivement ou fictivement à l’intéressé, ou celui où l’intéressé est censé
en avoir pris connaissance en cas de communication par publication
(Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 278 LP et réf. cit.),
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L’opposition ou la plainte ne sont recevables que si le
séquestre a été exécuté et a porté, dès lors que l’intéressé doit avoir un
intérêt propre et immédiat, direct, réel et actuel à un réexamen de
l’ordonnance de séquestre ou à l’examen d’une mesure d’exécution (ibid.,
- 74 ad art. 278 LP).
- La question qui se pose en l’espèce est notamment celle de
savoir si le séquestre a porté, ce que l’intimé conteste.
Le séquestre porte sur une somme d’argent détenue par
l’avocat pour le compte de son client, sur un compte bancaire au nom de
son étude. Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que l’argent
déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client de la banque
devient, par mélange, la propriété de cette dernière; le client ne dispose
que d’une créance en restitution contre la banque; par l’ouverture d’un
compte, la banque s’engage vis-à-vis du client à lui restituer, selon les
modalités convenues, tout ou partie de l’avoir remis (TF 4A_54/2009 du 20
avril 2009 c. 1; TF 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 c. 5.1; ATF 132 III 449
c. 2, rés. in JT 2007 I 446, SJ 2006 I 377). En l’espèce, quand bien même
l’ordonnance de séquestre désigne comme objet à séquestrer le montant
de 42'902 fr. 25, cette somme d’argent déposée sur un compte bancaire
n’était pas individualisée. Le séquestre portait en réalité sur la créance de
l’intimé D.________ à l’égard de son avocat, lequel détenait lui-même une
créance du même montant à l’égard de la BCV.
Il est faux de soutenir que le séquestre n’a pas porté. Tel serait
le cas si l’intimé n’avait eu aucune créance à l’égard de son conseil le jour
où celui-ci a reçu l’avis concernant le séquestre d'une créance (art. 275
LP), par exemple parce que l’avocat n’aurait pas reçu d’argent pour le
compte de son client ou parce que, l’ayant reçu, il l’aurait déjà reversé à
ce dernier. On sait par les pièces produites dans le cadre du recours que le
versement au client n’est intervenu que le 24 décembre 2013, donc
postérieurement à l’avis de l'art. 275 LP du 11 décembre 2013, reçu par
son destinataire le lendemain.
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Le séquestre ne devient pas infructueux du seul fait que le
tiers débiteur se dessaisi de l’objet du séquestre. Le tiers débiteur qui,
après avoir reçu l’avis de l’art. 275 LP, se dessaisit de l’objet séquestré
s’expose à payer deux fois (art. 99 LP auquel renvoie l’art. 275 LP). En
l’espèce, il est établi que le tiers, soit le conseil de l’intimé, a payé après
avoir reçu la décision d’octroi de l'effet suspensif rendue par l’autorité
inférieure de surveillance le 23 décembre 2013. La question qui se pose
n’est donc pas celle d’un séquestre originairement infructueux, mais celle
de la portée de l'effet suspensif octroyé.
d) D’une manière générale, l’effet suspensif suspend
l’exécution d’un jugement qui fait l’objet d’un appel ou d’un recours (Hohl,
Procédure civile, tome I, nn. 1283-1284). Dans le cadre de la procédure de
plainte, le président prononce s’il y a lieu, même d’office, la suspension de
la décision attaquée (art. 21 al. 1 LVLP). Cette disposition renvoie à l’art.
36 LP, selon lequel la plainte ne suspend la décision que s’il en est ainsi
ordonné par l’autorité appelée à statuer ou son président.
L’effet suspensif accordé à une décision ou à une mesure
empêche le bénéficiaire d’en tirer momentanément avantage. Selon le
Tribunal fédéral, l’art. 36 LP ne doit pas être interprété en ce sens que
l’organe d’exécution forcée devrait annuler immédiatement une mesure
déjà exécutée (par exemple le séquestre d’une rente viagère) en se
conformant à une décision de l’autorité cantonale supérieure de
surveillance (déclarant la rente insaisissable) encore sujette à recours, ou
abandonner une garantie de manière à entraîner un dommage qui, en cas
d’admission du recours, ne pourrait pas être réparé (Gilliéron, op. cit., nn.
17 et 19 ad art. 36 LP et la jurisprudence citée). Lorsqu’une plainte ou un
recours sont formés contre des décisions ou des mesures déjà exécutées
(par exemple une saisie ou un séquestre), l’octroi ou le refus de l’effet
suspensif concerne les opérations subséquentes; l’octroi rend la décision
ou la mesure attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte ou le
recours dès lors que certains actes de poursuite ne sont plus exécutables
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au sens propre du mot, mais susceptibles d’être utilisés à un stade
ultérieur de la procédure d’exécution forcée (ibid., n. 22 ad art. 36 LP).
En l’espèce, la décision d’octroi de l'effet suspensif n’équivalait
pas à une annulation de l’ordonnance de séquestre. Elle n’autorisait pas le
conseil de l’intimé, tiers débiteur, à se dessaisir de l’objet du séquestre.
Elle avait pour effet de bloquer la procédure de séquestre, en ce sens
qu'elle rendait notamment l’ordre donné au conseil de verser le montant
séquestré en mains de l’office inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte.
Dès lors, quand bien même le conseil de l’intimé s’est acquitté de la
créance envers son client avant l’audience de plainte, la plainte et le
recours conservent un objet dans la mesure où, suivant le décision qui
sera prise à l’issue de cette procédure, l’avocat pourrait être amené à
payer une deuxième fois, cette fois en mains de l’Office (art. 99 LP).
III. Le recourant soutient que la plainte était irrecevable, parce
que son objet relevait non pas de la voie de la plainte mais de celle de
l’opposition de l’art. 278 LP.
Sous l’empire du droit révisé de la poursuite entré en vigueur
le 1
er
janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont
circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de
séquestre et aux mesures proprement dites d’exécution du séquestre
prévues aux art. 92 à 106 LP, soit notamment celles concernant le
caractère saisissable des biens (art. 92 ss LP). Les griefs touchant aux
conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la
propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l’abus de droit, relèvent
de la compétence du juge de l’opposition (ATF 129 III 203 c. 2.2 et 2.3, JT
2003 II 95, et réf. cit.).
En l’espèce, la plainte porte sur le caractère prétendument
insaisissable du bien séquestré au regard de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP,
expressément invoqué. Cette question relève bien de la plainte et donc de
la compétence des autorités de surveillance.
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IV.Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par
analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Aux termes de l’art. 92
al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et
autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions
corporelles ou atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles
constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à
couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires.
En introduisant expressément l’indemnité à titre de
"réparation morale" dans les biens insaisissables, le législateur a codifié la
jurisprudence qui visait l’indemnité pour tort moral en raison d’un
préjudice à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel. N’est
toutefois insaisissable que l’indemnité pour tort moral due en raison d’un
préjudice à la santé. En revanche, la réparation morale versée en raison
d’un tort d’ordre psychique qui n’affecte pas la santé et qui ne résulte pas
d’une atteinte à la santé n’est pas insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1
ch. 9 (ATF 73 III 56, JT 1948 II 15; GillIéron, op. cit., nn. 167 et 181 ad art.
92 LP). Dans l’arrêt cité, il s’agissait d’un cas analogue au cas d’espèce :
l’Etat avait séquestré, en invoquant une créance résultant d’un acte de
défaut de biens, l’indemnité pour tort moral versée à un débiteur en raison
d’une détention injustifiée, savoir une détention de trop longue durée. Le
Tribunal fédéral a considéré qu’une détention injustifiée n’avait pas
nécessairement pour conséquence un préjudice à la santé, que celui qui
n’indiquait même pas en quoi la détention l’avait atteint dans sa santé
n’établissait pas le caractère insaisissable de l’indemnité, que l’indemnité
allouée "exclusivement en raison de la privation de liberté" constituait
manifestement la réparation du tort psychique accordée en raison de la
détention injustifiée et qu’une telle indemnité n’était pas insaisissable. Le
Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent (TF 5A_563/2013 du 4
octobre 2013, c. 3) que les indemnités pour tort moral sont insaisissables
quand elles servent à compenser une atteinte à la santé. Les indemnités
pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une
atteinte à la personnalité qui n’a provoqué aucune atteinte à la santé, ne
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sont pas insaisissables. Le cas d’espèce concernait une indemnité au sens
de l’art. 337c al. 3 CO [Code des obligations; RS 220].
En l’espèce, l’ordonnance de séquestre adressée à l’Office
désigne l'objet du séquestre comme "un montant de 42'902 fr. 25 [...]
versé par l’Etat de Vaud", sans indication du fait qu’il s’agissait d’une
indemnité pour tort moral. Pour déterminer ce que recouvre cette
indemnité, il faut se référer à l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 27
septembre 2012, fondé notamment sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale; RS 312]. L’arrêt (pp. 10-12) retient que l’intimé ne
prétend pas avoir subi des violences ni même des menaces d’autres
détenus, ni avoir été maltraité par le personnel, que la détention est en soi
source d’angoisse, que l’intimé, qui était encore très jeune (vingt ans en
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d’indemnité pour tort moral, l’Etat de Vaud avait en réalité obtenu le
même résultat économique qu’en compensant sa créance avec le montant
de l’indemnité, ce qui est prohibé par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
de sorte qu’il se justifiait d’admettre la plainte pour ce motif.
De son côté, le recourant expose n’avoir jamais invoqué la
compensation et conteste avoir utilisé, en demandant le séquestre, un
procédé ayant les mêmes effets que la compensation. Il fait valoir qu’il
n’est pas rare qu’un moyen de droit soit utilisé par un créancier alors
qu’un autre moyen de droit ne lui était pas accessible.
b) Dans l’arrêt rendu le 8 juillet 2013 dans le cadre de l’affaire
pénale dirigée contre l'intimé (ATF 139 IV 243 c. 5), le Tribunal fédéral a
jugé, en se référant notamment au Message CPP (Message du Conseil
fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure, FF 2005 1057, p. 1318), que la créance de la collectivité
portant sur les frais de procédure ne pouvait pas être compensée avec la
réparation du tort moral allouée à la partie débitrice; il a relevé que le
principe de la compensation prévu à l’art. 120 CO était une institution
reconnue pour être générale, mais qui pouvait être exclue par le
législateur (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3
ème
éd. 2011, p. 105
et les réf. citées). L'arrêt dit encore que l'interdiction de compenser les
frais avec une indemnité pour tort moral s’adresse aux autorités de
recouvrement comme aux autorités pénales.
Selon l’art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet
d’éteindre immédiatement la créance compensante et la créance
compensée à concurrence du montant de la plus faible. C’est une forme
de paiement, d’extinction de la créance. Il ne suffit pas que les conditions
préalables à la compensation soient réalisées, il faut encore que le
compensant fasse connaître au compensé son intention de l’invoquer (art.
124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est une manifestation de
volonté unilatérale sujette à réception et correspond à l’exercice d’un droit
formateur résolutoire. Elle n’est soumise à aucune forme et résulte selon
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les cas d’actes concluants (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 124
CO).
Le séquestre n’est ni un paiement ni une forme d’extinction de
la créance. C’est une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d’un
créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d’une
poursuite pendante ou future; le séquestre tend à éviter que le débiteur
ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future de son
créancier (ATF 120 III 159 c. 3a, JT 1997 II 86). Le séquestre, une fois
obtenu, doit être validé par une poursuite ou par une action en
reconnaissance de dette (art. 279 LP). Dans le cadre de ces procédures, le
débiteur peut faire valoir ses moyens pour s’opposer au paiement de la
créance. On ne saurait donc affirmer que, par le séquestre, le recourant a
obtenu le même résultat économique que par la compensation.
c) Il est toutefois des cas où l’autorité de séquestre peut et
même doit refuser son concours à l’exécution du séquestre. Tel est le cas
lorsque le séquestre consacre l’abus manifeste d’un droit au sens de l’art.
2 al. 2 CC [Code civil; RS 210], c’est-à-dire lorsque la mesure, bien que
conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des
conditions qui font apparaître l’attitude du créancier requérant comme
absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, en d'autres
termes lorsque le séquestre procède d'une intention déloyale, dolosive du
séquestrant et permet au débiteur de soulever l'exception de position mal
acquise (ATF 120 III 159 c. 3a précité et réf. cit., JT 1997 II 86; ATF 110 III
35 c. 3, rés. in JT 1987 II 56; Gilliéron, op. cit., nn. 31 ss ad art. 271 LP).
La question de l’existence d’un éventuel abus de droit n’a
toutefois pas à être tranchée en l’espèce. Jusqu’à la révision de la LP
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997, le moyen pris de l’abus de droit
pouvait être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités
de surveillance en attaquant l’exécution du séquestre (cf. les deux arrêts
précités rendus dans le cadre de recours sur plaintes). Depuis le 1
er
janvier
1997, le moyen doit être invoqué dans le cadre de la procédure
d’opposition au séquestre (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 271 LP).
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Ainsi, l’autorité inférieure de surveillance n’était pas
compétente en l'espèce pour examiner l’existence d’un éventuel abus de
droit.
VI.En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure de
surveillance a admis la plainte et annulé le séquestre. Le recours doit en
conséquence être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte
est rejetée et le séquestre maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
20 décembre 2013 par D.________ est rejetée et le séquestre n°
6'857'662 maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 24 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-Me A.__, avocat (pour D.____),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :