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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.055244-140773
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 279 al. 3 LP; 239 et 336 al. 1 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à
Makhachkala (Russie), contre la décision rendue le 11 avril 2014, à la suite
de l’audience du 3 mars 2014, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant
la plainte déposée par U., à Porto (Portugal), à l'encontre de la
décision du 10 décembre 2013 de l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
Le 3 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné
le séquestre, en mains de l’[...], en faveur d'U., à concurrence des
montants réclamés dans la requête du 30 juillet 2012, de toute créance
dont est titulaire le G. à l’encontre de l’[...]. Le cas de séquestre
mentionné est celui de l’art. 271 ch. 6 LP. Le titre de la créance est la
sentence arbitrale du 12 octobre 2011 du [...]. Le juge de paix a fixé
l'émolument de justice à 1'800 fr. et dispensé la créancière de fournir des
sûretés. Cette ordonnance de séquestre a été exécutée sous n° 6'309'361
par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office), qui en a
dressé le procès-verbal le 10 août 2012.
b) Le 20 août 2012, G.________ s’est opposé au séquestre,
concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance et à
la levée du séquestre.
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Par prononcé du 11 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance du 3 août
2012, arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
requérante, et dit que celui-ci devait verser à l'intimée la somme de 6'000
fr. à titre de dépens.
Par arrêt du 3 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites a
rejeté le recours formé le 3 décembre 2012 par G.________ contre le
prononcé du juge de paix (CPF, 3 avril 2013/143). Le 4 novembre 2013, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 6 mai 2013 par G.________
contre l’arrêt précité (TF 5A_328/2013).
2.a) Dans l’intervalle, soit le 13 août 2012, U.________ a adressé
à l’office une réquisition de poursuite en validation du séquestre n°
6'309'361. Sur cette base, l’office a établi, le 15 août 2012, un
commandement de payer (poursuite n° 6'324'975) les sommes de
1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010, 210’175 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, 36’142 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 13 janvier 2012, 15’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre
2011, 1'800 fr. sans intérêt et 421 fr. sans intérêt. Ce commandement de
payer a été notifié le 17 août 2012 à G.________ qui a formé opposition
totale.
En date du 28 août 2012, U.________ a adressé au Juge de paix
du district de Nyon une requête de mainlevée définitive de l’opposition. Le
12 octobre 2012, G.________, par son conseil, s’en est remis à justice. Le 8
novembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon, en application de
l’article 126 CPC, a suspendu la procédure de mainlevée d’opposition
jusqu’à ce que la décision de rejet de l’opposition au séquestre du 10
octobre 2012 soit devenue définitive et exécutoire.
Par prononcé du 8 novembre 2013, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
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de 1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010, 210’175 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011, 36’142 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 13 janvier 2012, 15’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12
octobre 2011, arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., mis ceux-ci à la charge
de la poursuivie et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui
verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens.
Le dispositif du prononcé précité a été adressé aux parties le
8 novembre 2013. Le conseil d'U.________ l'a reçu le 11 novembre 2013.
G.________ a requis la motivation de cette décision le 20
novembre 2013.
En date du 28 novembre 2013, le Juge de paix du district de
Nyon a adressé la motivation du prononcé aux parties. Le conseil
d'U.________ l’a reçue le 29 novembre 2013.
b) Par courrier du 5 décembre 2013, U.________ a requis du
Juge de paix du district de Nyon qu’il lui délivre une attestation du
caractère exécutoire de la décision de mainlevée.
3.a) Le 5 décembre 2013, U.________ a adressé à l’office une
réquisition de continuer la poursuite n° 6'324'975 en validation du
séquestre n° 6'309'361 pour les créances suivantes :
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1’921’600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2010,
-
210’175 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011,
-
36’142 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2012,
-
15’00 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2011,
-
400 fr. sans intérêt (exécution du séquestre),
-
21 fr. sans intérêt (établissement et envoi du procès-verbal de séquestre
parti),
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1'800 fr. sans intérêt (émoluments de justice).
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5 -
b) Par acte du 9 décembre 2013, G.________ a recouru contre
le prononcé de mainlevée auprès de la cour de céans.
c) En date du 10 décembre 2013, l’office a rejeté la réquisition
de continuer la poursuite déposée le 5 décembre 2013 au motif que celle-
ci était tardive.
L’office a en substance fait valoir que le prononcé de
mainlevée avait été notifié à U.________ le 11 novembre 2013, qu’il lui était
loisible de requérir la continuation de la poursuite depuis cette date et que
dès lors le délai de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le lundi 2
décembre 2013.
d) Le 13 décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a,
sur requête d'U.________, rendu une nouvelle ordonnance de séquestre
pour les mêmes créances et portant sur les mêmes biens que ceux
figurant dans l’ordonnance du 3 août 2012.
e) Par décision du 16 décembre 2013, le président de la cour
de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours
déposé contre le prononcé de mainlevée.
4.a) Le 20 décembre 2013, U.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a déposé une plainte auprès du Président du tribunal
d'arrondissement de la Côte. Elle a pris les conclusions suivantes :
"Préalablement
Principalement
b) Les déterminations de l’intimée et de l'office sont
également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des pièces
nouvelles produites par l’intimée (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Les parties s’opposent au sujet de la détermination du dies
a quo de l’art. 279 al. 3, 2
ème
phrase LP, disposition fixant le délai pour
requérir la continuation de la poursuite en validation du séquestre. Selon
le recourant et l’office, ce délai commence à courir dès la notification du
dispositif de la décision de mainlevée alors que, selon l’intimée, il ne peut
pas commencer à courir avant la notification de la décision motivée, voire
la notification de la décision de deuxième instance dès lors qu’un recours
a été déposé et l’effet suspensif octroyé.
b) Les art. 279 à 281 LP contiennent une réglementation
spéciale relative à la continuation des poursuites en validation de
séquestre qui, si elle n’est pas respectée, a pour effet de faire cesser les
effets du séquestre (art. 280 LP).
aa) L’art. 279 al. 2, 3 et 5 LP a été modifié par l’Arrêté fédéral
du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la
Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de
Lugano [CL; RS 0.275.12]), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010
p. 5601; FF 2009 p. 1497). Depuis cette date, l’art. 279 al. 3 LP stipule
que, si le débiteur n’a pas formé opposition à la poursuite, le créancier doit
requérir la continuation de celle-ci dans les vingt jours à compter de la
date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié; si
l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force
de la décision écartant l’opposition ("mit der rechtskräftigen Beseitigung
des Rechtsvorschlags" selon le texte allemand).
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bb) En l'occurrence, la poursuite en validation de séquestre
n° 6'324'975 a fait l'objet d'une opposition. Le Juge de paix du district de
Nyon a rendu un dispositif prononçant la mainlevée de cette opposition le
8 novembre 2013. L'intimée l'a reçu le 11 novembre 2013. La motivation
ayant été requise, le magistrat a adressé les motifs de sa décision aux
parties le 28 novembre 2013. L'intimée les a reçus le 29 novembre 2013.
Il s’agit ainsi de déterminer à quel moment une décision de
mainlevée entre en force: celui de la notification du dispositif, lorsque le
tribunal choisit de ne communiquer sa décision que sous cette forme (art.
239 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
ou uniquement celui de la notification de la motivation de la décision,
lorsque cette dernière a été requise (art. 239 al. 2 CPC).
La LP ne contenant pas de dispositions spécifiques relatives à
l’entrée en force des décisions rendues en matière de mainlevée
d’opposition, on doit se référer aux règles du CPC.
c) Conformément à l’art. 251 let. a CPC, les règles de la
procédure sommaire s’appliquent aux décisions rendues en matière de
mainlevée d’opposition. Le code ne prévoyant pas de dispositions
spécifiques pour les prononcés rendus en procédure sommaire, l’art. 239
CPC est applicable (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad
256 CPC). Selon cette disposition, le tribunal peut communiquer les
décisions aux parties sans motivation écrite soit à l’audience, par la
remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire,
soit en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation
écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande, dans un délai de
dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation
n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel
ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).
Les prononcés de mainlevée ne peuvent pas faire l’objet d’un
appel (art. 309 litt. b ch. 3 CPC). Ils sont ainsi uniquement susceptible d’un
recours (art 319 litt. a CPC) lequel n’a pas d’effet suspensif de par la loi
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(art. 325 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours à
l'encontre d'une décision, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire,
telle la procédure de mainlevée (art. 321 al. 2 CPC).
Ainsi, lorsque le tribunal a rendu un dispositif dépourvu de
motivation, une partie à une procédure de mainlevée doit, pour pouvoir
déposer un recours, commencer par demander la motivation du dispositif
(art. 239 al. 2 ab initio CPC). Une fois que la motivation lui a été notifiée,
elle peut déposer recours. Les exigences de formes attachées au recours
(forme écrite et motivation) découlent du fait que la décision attaquée est
elle-même motivée (Message relatif au code de procédure civile suisse du
28 juin 2006, FF 2006 p. 6984).
d) La notion d’entrée en force n’est pas définie dans le CPC
(Droese, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 336 ZPO). L'entrée en force est
toutefois mentionnée à l'art. 336 al. 1 CPC qui stipule qu’une décision est
exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas
suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2). En effet, les art. 325 al. 2
et 331 al. 2 ab initio CPC, portant respectivement sur le recours et la
révision, prévoient la possibilité pour le tribunal de suspendre le caractère
exécutoire. Cela signifie donc que, lorsque le tribunal n'use pas de cette
faculté, les notions d'entrée en force et de caractère exécutoire
coïncident.
A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF
5A_866/2012 du 1
er
février 2013 c. 4.1, résumé à la SJ 2013 I 314):
"Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient
une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En
règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force
de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne
peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin
2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la
décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss
CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315
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al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au
sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire
(art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée
(cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325
al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose
jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne
coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est
exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu
l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en
force, mais que son exécution anticipée a été prononcée."
Ainsi, le caractère exécutoire d'une décision naît avec l'entrée
en force; seule une décision du tribunal de suspendre l'exécution ou d'en
ordonner l'exécution anticipée peut faire obstacle à ce principe. Il se
déduit également de l'arrêt qui précède qu'une décision de mainlevée,
contre laquelle seul le recours est ouvert, entre en force de chose jugée et
devient exécutoire. Reste à examiner, toutefois, si l'entrée en force du
prononcé survient au moment de la notification du dispositif, lorsque le
tribunal choisit de ne communiquer sa décision que sous cette forme (art.
239 al. 1 CPC), ou lors de la notification de la motivation de la décision,
lorsque cette dernière a été requise (art. 239 al. 2 CPC). Le Tribunal
fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question.
e) aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose
différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale
ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement
pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre
laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui
serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif
pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de
l’art. 112 al. 2, 3
ème
phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant
que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète
de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été
utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC) . Cet avis est suivi par
Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la
possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision,
expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai
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mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op.
cit., n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision
sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle-
ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le
délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le
dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère
exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à
introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF
(Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34
et 35, ad 239 CPC, et les références citées ; cf. le même in Basler
Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération
de dette).
L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a
également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif dans
le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que
seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel
effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant
possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit
qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait
compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la
notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le
risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet
suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune
authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application
analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012; RV
120010-O/U du 13 septembre 2012).
bb) L'avant-projet du CPC suisse soumis en consultation
prévoyait en principe la notification aux parties d'une décision directement
motivée. Cette proposition, qui a fait l'objet de vives critiques, a été
abandonnée afin de décharger les tribunaux d'un important surplus de
travail (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p.
6952). L'art. 239 CPC tel qu'il a été adopté suit donc un objectif purement
pratique – savoir alléger la tâche des tribunaux et, en conséquence, en
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diminuer les frais – qui ne saurait entraîner de conséquences juridiques
excessivement lourdes pour une partie. Le fait de devoir requérir la
continuation de la poursuite immédiatement après la notification d'un
prononcé de mainlevée non motivé constituerait une telle conséquence
juridique.
L'art. 112 al. 2 ab initio LTF admet la possibilité qu'une autorité
cantonale notifie une décision sans la motiver. L'objectif de cette
disposition est le même que celui ayant présidé à l'adoption de l'art. 239
CPC, puisqu'il vise à gagner du temps et à éviter des frais (Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2
ème
éd., nn. 42 et 48 ad art. 112
LTF). Une application par analogie de l'art. 112 LTF aux décisions rendues
par une autorité de première instance cantonale – telle que préconisée par
l'Obergericht du Canton de Zurich et une partie de la doctrine – ne paraît
dès lors pas d'emblée dénuée de fondement.
Comme l'a exposé la haute instance zurichoise, reconnaître à
un simple dispositif un caractère exécutoire entraînerait des conséquences
plus que regrettables. Cette solution contreviendrait au principe de
sécurité du droit. En effet, l'effet suspensif serait complètement vidé de
son sens si, avant même de pouvoir être requis ou octroyé, une décision
non motivée pouvait avoir déployé des effets irrévocables.
Par ailleurs, un motif décisif conduit à suivre l'opinion de Tappy
et de l'Obergericht zurichois. Admettre le caractère exécutoire d'une
décision qui n'est pas motivée serait contraire au droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101), lequel comprend le droit à une décision
motivée. Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce
que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit (ATF 134 I
83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008
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c. 2.1.1). Ainsi, le droit d'être entendu impose une application analogique
de l'art. 112 al. 2 in fine LTF. Conditionner l'obtention du caractère
exécutoire à la notification de la motivation ne rend pas la décision non
motivée nulle, mais l'empêche de déployer des effets juridiques aussi
longtemps qu'une expédition complète n'a pas été notifiée (Corboz, op.
cit., n. 51 ad art. 112 LTF). Cette règle doit, au vu de ce qui précède,
également être appliquée aux décisions non motivées notifiées par les
premières instances cantonales.
III.A ce stade, on doit encore examiner si le dispositif seul d'un
jugement soumis à recours uniquement, tel un prononcé de mainlevée,
pourrait entrer en force alors même qu'il ne serait pas exécutoire.
Comme il est mentionné dans l'arrêt SJ 2013 I 314 précité,
l'entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas
nécessairement dans les faits. Ainsi, une décision entrée en force peut
être privée de son caractère exécutoire (cf. Jeandin, Code de procédure
civile commenté, n. 5 ad art. 325 CPC).
Selon la doctrine, une décision qui ne peut faire l'objet que
d'un recours entre en force dès sa communication (Droese, op. cit., n. 8 ad
art. 36 ZPO; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC et n. 6 ad Intro. art. 308-
334 CPC; Hofmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und
Beschwerde, n. 6 ad art. 325 ZPO et les réf. citées; Staehelin,
Zivilprozessrecht, § 24 n. 7), ce qui est d'ailleurs indiqué dans le Message
(FF 2006 p. 6985). Dès lors que la communication d'un jugement peut
intervenir notamment par la communication d'un dispositif écrit (art. 239
al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 127), on pourrait à première vue considérer
– ce que la doctrine précitée ne précise pas – que la remise d'un tel
dispositif correspond à l'entrée en force de la décision, même si celle-ci
n'est pas exécutoire. Mais une telle opinion conduirait en réalité à une
contradiction. Comme on l'a vu en effet, aux termes de l'art. 336 al. 1 let.
a CPC, l'entrée en force d'une décision dont le tribunal n'a pas suspendu
l'exécution entraîne précisément le caractère exécutoire de celle-ci. On ne
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peut échapper à cette contradiction en relevant que l'entrée en force ne
correspond pas nécessairement, comme on l'a vu, au caractère
exécutoire. Cela n'est le cas (outre l'exécution anticipée) que lorsque la
décision est privée de son caractère exécutoire, ou plus précisément
lorsque celui-ci est suspendu par une décision de justice. Le résultat
auquel on parviendrait en considérant que la communication du dispositif
entraîne à elle seule l'entrée en force du jugement serait différent: l'entrée
en force de ce jugement n'entraînerait pas son caractère exécutoire,
contrairement à la lettre de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, ce alors même
qu'aucune décision d'effet suspensif ne serait intervenue.
En réalité, l'entrée en force est intimement liée au caractère
exécutoire, qui en principe naît avec lui. C'est pour cela qu'un jugement
susceptible d'appel – ayant ex lege effet suspensif – n'entre pas en force
immédiatement. Si l'on admet, comme il est exposé ci-dessus, qu'un
dispositif n'a pas de caractère exécutoire, et cela sans aucune intervention
du juge, il n'y a aucun sens à admettre que la communication de ce
dispositif entraîne l'entrée en force du jugement. Cela se vérifie aisément,
car si tel était le cas, il serait rigoureusement impossible de définir l'entrée
en force, laquelle n'aurait d'ailleurs aucun effet.
On doit ainsi admettre, en définitive, que dans le cas des
décisions seulement susceptibles de recours, la seul communication du
dispositif n'entraîne ni le caractère exécutoire, ni l'entrée en force de la
décision.
IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62
al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus
en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.35]).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour G.),
-Me Fabrice Robert-Tissot, avocat (pour U.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :