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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.048897-160141
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 107 al. 2 LTF et 92 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, à la suite de l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral, pour statuer sur le recours interjeté par
W.________, à [...], contre la décision rendue le 14 avril 2014, à la suite de
l’audience du 27 janvier 2014, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant contre la décision du 8 novembre 2013
de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, confirmant la
saisie de son véhicule de marque Mini Cooper Clubman dans le cadre de
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Genolier ; 15.10.2013 Dresse [...] à Genolier ; 22.10.2013 IRM cérébrale à
Genolier ; 29.10.2013 Dresse [...] à Nyon, 30.10.2013 Dr Z.________ ; 31.10.2013
Dresse [...].
En novembre, et pour les mois suivants, M. W.________ a tout autant de rendez-
vous médicaux que pour le mois d’octobre.
M. W.________ a des rendez-vous également en réseau entre Genève et Lausanne.
Le patient poursuit ses prises en charge avec un rendez-vous pour un examen
spécialisé du corps, un suivi cardiologique, un suivi urologique, un suivi de
consultation à ma consultation. Suivra toute une série de rendez-vous pour les
prises en charge médicales.
Vu sa situation médicale, M. W.________ est dans l’incapacité absolue d’effectuer
ces nombreux déplacements en transports publics.
Ses déplacements sont soutenus par son véhicule qui lui est indispensable
actuellement pour sa prise en charge médicale.
Son lieu de vie lui permet d’avoir un cadre qui le soutient dans ses multiples
affections médicales. Un changement de lieu de vie serait extrêmement
déstabilisant pour sa santé et augmenterait le risque de morbidité
potentiellement, significativement, dans le cadre de ses multiples comorbidités
considérées médicalement comme graves.
Actuellement, le patient est en prise en charge pulmonaire pour une dyspnée
secondaire à une fibrose, évaluation d’une angine de poitrine, traitement d’une
infection urinaire, prise en charge d’une infection prostatique avec une suspicion
de cancer prostatique sous-jacent, ceci parallèlement à la prise en charge de ses
autres comorbidités citées ».
Par décision du 8 novembre 2013, l’Office a maintenu la saisie
sur le véhicule Mini Cooper, indiquant en particulier que le débiteur
pouvait faire appel au service de transports auxiliaires pour ses
déplacements.
2.Le 11 novembre 2013, W.________ a formé une plainte au sens
de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) contre la saisie de son véhicule.
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L'Office s'est déterminé le 6 janvier 2014, concluant au rejet
de la plainte ; il a notamment fait valoir que le plaignant pouvait faire
appel au service de transports adaptés du CMS de Nyon.
Entendu comme témoin à l’audience du 27 janvier 2014, le
Dr Z.________ a déclaré en particulier ce qui suit :
« M. W.________ a un suivi serré avec plusieurs intervenants. Pour l’instant, il n’a
pas à subir de dialyse. Les rendez-vous médicaux, à raison de plusieurs fois par
semaine, continuent comme par le passé. C’est une situation chronique,
susceptible de s’intensifier. Actuellement, M. W.________ a tout le moins un
rendez-vous par semaine, plus des interventions non programmables et qui
dépendent de l’évolution du patient. Le problème médical de base de M.
W.________ engendre une fatigue et une fatigabilité lors de ses mouvements
quotidiens (s’habiller, se mouvoir, faire des courses, etc...). Pour que la vie de M.
W.________ soit supportable, il doit pouvoir se déplacer avec son véhicule et non
en transports publics. Concernant le centre médico-social, je constate qu’il est
très difficile et délicat d’organiser des rendez-vous fréquents et qui se
prolongent. S’agissant de M. W., cette solution n’est pas raisonnable. A la
clinique de Genolier, les patients arrivant en voiture ont environ dix mètres à
faire jusqu’à l’entrée de la Policlinique, alors qu’en arrivant en train, les efforts à
faire pour quelqu’un de gravement atteint dans sa santé sont énormes. La
problématique de M. W. se trouve au niveau des séquelles de ses
atteintes et non des médicaments qu’il prend. Je confirme que la capacité de
conduire de M. W.________ est maintenue, nous avons fait des tests
neurologiques à ce sujet. Si M. W.________ devait être privé de son véhicule, il
conviendrait pour les soignants de retrouver un équilibre, ce qui ne serait pas
aisé ».
Par prononcé du 14 avril 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte et rendu sa décision sans frais. Elle a considéré que des
déplacements en train ne pouvaient être exigés, mais que les rendez-vous
au CHUV devaient être très occasionnels, vu le certificat médical du 31
octobre 2013, et qu’il fallait prendre en compte, conformément au
témoignage du médecin, un rendez-vous médical par semaine ; elle en a
déduit que l’on pouvait exiger du plaignant qu’il aille à ses rendez-vous
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médicaux en taxi et que l’usage du taxi devait suffire également à
satisfaire ses besoins élémentaires de contact avec le monde environnant,
considérant que, même si de telles courses devaient être effectuées tous
les jours, les frais ne seraient pas supérieurs à ceux d’entretien et d’usage
d’une voiture privée.
3.Le plaignant a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que
le véhicule en cause ne soit pas saisi. Il a requis l’effet suspensif, qui a été
octroyé.
Sur réquisition du Président de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de
surveillance, le recourant a produit des pièces, dont il ressort qu’il reçoit
d’une caisse de pension anglaise, depuis le mois de juillet 2014, une
pension de £ 1'730.89 par mois et que sa prime d’assurance-maladie
s’élève à £ 1'678.47 par mois, sa prime d’assurance pour le véhicule en
cause à 1'810 fr. 10 par an et la taxe automobile à 462 fr. 70 par an. La
cour a également instruit la question du prix du taxi, lequel est de 6 fr. 40
de prise en charge, 2 fr. 80 par kilomètre à l’intérieur du périmètre de la
ville de Nyon et 3 fr. 80 à l’extérieur, et 60 fr. par heure d’attente.
Interpellé par le président de la cour, le Médecin cantonal a
indiqué, dans une lettre du 25 août 2014, après avoir consulté le Dr
Z.________, que l’aptitude du recourant à la conduite automobile pourrait
être déterminée après une expertise à confier au Centre d’expertise de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il a par ailleurs confirmé
que les pathologies mentionnées par le médecin traitant du recourant
nécessitaient des bilans très réguliers et que, dans ce contexte, ce dernier
avait besoin d’un moyen de transport lui permettant de relier son domicile
aux différentes structures sanitaires.
Dans une lettre du 17 décembre 2014, le conseil du recourant
a indiqué que le Service des automobiles, après avoir requis et obtenu un
préavis favorable du médecin traitant du recourant quant à l’aptitude de
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ce dernier à la conduite d’un véhicule, avait encore requis des examens
complémentaires en fixant un délai au 15 janvier 2015 pour la production
des rapports médicaux.
Le 19 décembre 2014, le président de la cour a fait savoir
qu’en l’absence, dans des délais raisonnables, d’un avis médical spécialisé
sur l’aptitude à la conduite du recourant, la cour renonçait à cette mesure
d’instruction et statuerait sur le recours sans différer davantage sa
décision.
Par arrêt du 31 décembre 2014, la Cour des poursuites et
faillites a rejeté le recours. Elle a considéré qu’au vu des éléments du
dossier, le minimum vital du recourant n’était pas couvert par ses
revenus ; pour savoir si le véhicule du recourant lui était indispensable, il
fallait donc comparer les frais relatifs à ce véhicule avec ceux d’une autre
solution de déplacement. La cour a retenu que les déplacements en taxi
engendreraient des frais supplémentaires de 238 fr. par an. En revanche,
elle a considéré que le recourant pourrait faire appel au CMS de la région
pour la majorité de ses déplacements, le recours au taxi étant réservé aux
situations les plus problématiques, notamment aux rendez-vous urgents.
Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour des poursuites et faillites
ne pouvait pas, sans arbitraire, considérer sans instruction
complémentaire que le recours aux transports proposés par le CMS aurait
pour effet une réduction notable du coût des déplacements, alors qu’il
ressortait d’une pièce au dossier que les courses organisées par le CMS
étaient facturées soit au client soit aux assurances sociales qui financent
ce transport ; la cour cantonale ne pouvait pas non plus considérer que le
recours à de tels transports représenterait une « légère perte de
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commodité » pour le recourant, puisqu’il ressortait du témoignage du
médecin traitant que le recours au CMS était « difficile et délicat à
organiser pour des rendez-vous fréquents » et ne représentait pas une
solution raisonnable pour le poursuivi. Le Tribunal fédéral a considéré
qu’en l’absence d’autres éléments, il fallait en déduire que la possibilité de
recourir à une telle solution n’était pas garantie et que celle-ci
occasionnerait des difficultés majeures pour le recourant. Pour conclure, il
a relevé que les objets en principe insaisissables pouvaient devenir
saisissables s’ils avaient une valeur élevée, moyennant la mise à
disposition du débiteur d’un objet de substitution, et jugé que la cause
devait ainsi être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si
tel était le cas en l’espèce, « singulièrement pour examiner la possibilité
de remplacer le véhicule litigieux par un véhicule moins coûteux » (consid.
5.3). Le considérant 6 de l’arrêt précise que le dossier est renvoyé pour
nouvelle décision « dans le sens des considérants ».
E n d r o i t :
I.a) Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité
cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci
statue. Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité cantonale soit dans la
même situation et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son
premier jugement, car elle est liée par les considérants de l’arrêt de
renvoi. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne
connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1
er
janvier
2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette règle demeure valable sous le
nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007
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du 19 octobre 2007 consid. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid.
1.5). L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est donc
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt
de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle.
La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF
5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les
arrêts cités ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne
1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
b) En l’espèce, au vu du considérant 5.3 de l’arrêt de renvoi, la
cause est expressément renvoyée à la cour de céans pour qu’elle examine
la question de savoir si le véhicule du recourant pourrait être remplacé par
un véhicule moins coûteux. Son examen se limitera donc à cette question.
II.a) Aux termes de l’art. 92 al. 3 LP, les objets mentionnés à l’al.
1 ch. 1 à 3 [ndr: du même article], sont saisissables lorsqu’ils ont une
valeur élevée ; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le
créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des
objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme
nécessaire à leur acquisition.
La rédaction de cette disposition est imprécise. En réalité, il ne
suffit pas que l’objet en cause soit de valeur élevée ; il faut qu’il y ait une
disproportion évidente entre la valeur de l’objet et celle d’un objet simple
qui sert au même but. La réalisation de l’objet remplacé doit fournir un
excédent notable (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn.
196-197 ad art. 92 LP et les références citées). Les objets insaisissables
doivent en principe être laissés sans restriction au débiteur. Une exception
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à ce principe n’est indiquée que s’il saute aux yeux que la valeur des
objets insaisissables, en raison d’un caractère luxueux, d’un équipement
de prix ou pour un autre motif, est en disproportion par rapport à la valeur
d’un objet simple qui sert au même but (ATF 108 III 65 consid. 3, JdT 1984
II 111). Dans un tel cas, on peut permettre au créancier de mettre à la
disposition du débiteur un objet de substitution correspondant, meilleur
marché (même arrêt), ou d’avancer la somme nécessaire, calculée par
l’office, à l’acquisition d’un tel objet (Ochsner, op. cit., n. 202 ad art. 92
LP).
b) Le véhicule en cause est une Mini Cooper Clubman datant
de 2009, achetée d’occasion en 2011 pour 21'700 fr., moins une reprise
de 1'500 francs. Selon l’expérience générale, on peut retenir que sa valeur
actuelle est de l’ordre de 12'000 francs. On ne peut pas considérer qu’il
s’agit d’un véhicule de luxe, d’une valeur disproportionnée par rapport à
un véhicule plus économique, et dont la réalisation fournirait un excédent
notable. Il n’y a dès lors pas lieu de maintenir la saisie sur ce véhicule.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte est
admise et que le véhicule en cause n’est pas saisi.
La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), le présent arrêt est rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et que le véhicule Mini Cooper Clubman, VD [...], matricule n°
[...], propriété du recourant, n’est pas saisi.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour W.________),
-Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse et
l’Etat de Vaud),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :