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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.031816-132060
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C., à
Ecublens, contre la décision rendue le 7 octobre 2013, à la suite de
l’audience du 5 septembre 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
admettant partiellement la plainte déposée par le recourant à l'encontre
de l'E., dans la faillite de S.________, à Crissier.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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La réponse de l’office l’est aussi, y compris les éléments
nouveaux (art. 31 al. 1 LVLP).
Il en va de même de la réplique spontanée du recourant,
déposée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195; ATF 138 I 484).
II. La contestation relative aux frais de déplacement de la
concubine est devenue sans objet, l’office ayant écarté ce poste dans sa
nouvelle détermination du minimum d’existence du débiteur.
III. Le recourant conteste les frais de repas hors domicile parce
qu’ils ne sont pas justifiés par pièces. Il relève que les lignes directrices
admettent ce poste "sur" et non "sans" présentation de justificatifs comme
l’a retenu le premier juge. Il estime que "selon toute vraisemblance" le
saisi "emporte au travail de la nourriture confectionnée à domicile".
Dans sa plainte initiale, C.________ a expressément indiqué ne
pas contester ce poste ; ce n’est qu’à l’audience de plainte qu’il a
demandé des justificatifs. Dès lors, bien que la détermination du minimum
d’existence forme un tout, on peut se demander s’il n’était pas forclos à
faire valoir ce grief, l’office ayant forcément renoncé à se déterminer sur
ce point.
Quoi qu’il en soit, selon l'article 93 LP, les salaires, traitements
et autres revenus provenant d'emplois ne peuvent être saisis que
déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les seules
dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. L’art.
93 LP laisse une certaine marge de manœuvre au préposé; la
détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation
(TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011).
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Sur le point litigieux, les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital, dans leur version au 1
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juillet 2009, prévoient que, sur
présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas
pris hors du domicile, un montant de 9 à 11 fr. peut être retenu pour
chaque repas principal. Cette exigence de justificatifs ne figure pas dans la
loi et, à vrai dire, la formulation des directives ("de 9 à 11 fr." et non "de
11 fr. au maximum") donne plutôt l’impression qu’une appréciation est
faite selon les circonstances, mais sans justificatifs. Si l’on multiplie le
montant maximum de 11 fr. par le nombre moyen de 21,75 jours travaillés
par mois, on obtient un total de 239 fr. 25 (CPF, 2 juillet 2010/16).
En l’espèce, il ressort du dossier que le débiteur, employé de
[...], travaille d'environ 5 h du matin à 16 ou 18 h selon la saison. Il ressort
en outre du procès-verbal de son interrogatoire produit par l’office en
deuxième instance qu’il mange au restaurant de la société. Bien
qu'aucune quittance ne figure au dossier, il paraît vraisemblable qu’il
dispose chez [...] d’un restaurant d’entreprise et qu’il y mange comme il
l’affirme. On peut même penser qu’il n’y prend pas que le repas de midi,
mais aussi peut-être, un petit-déjeuner, vu l’heure matinale à laquelle il se
rend à son poste. La décision de l’office d’admettre un montant de 240
francs n’est ainsi pas critiquable.
IV. Le recourant conteste le montant du loyer. Selon lui, pour
déterminer ce qui est admissible, il faut se fonder sur les normes de l’aide
sociale. Or, le barème de l’ASV (aide sociale vaudoise) fixerait à 1'485 fr.
plus charges le loyer admissible pour quatre personnes dans l’Ouest
lausannois.
L’office, pour répondre aux arguments du recourant, rappelle
qu’en cas de pénurie de logements – comme il en existe une actuellement
–, un taux de majoration du loyer admissible selon le barème précité est
prévu, de 20 % au maximum. Il estime aussi que ce barème "n’est pas
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forcément plus objectif que l’expérience générale de la vie" qu’il a acquise
à force de contrôler les loyers de centaines de débiteurs.
Selon les lignes directrices, l’office doit tenir compte du loyer
effectif. Seul un loyer disproportionné par rapport à la situation
économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau
normal selon l’usage local, après expiration du prochain délai de résiliation
du contrat de bail. Les dépenses de logement qui seront prises en
considération doivent en effet correspondre à la situation de famille du
poursuivi, à sa situation économique et à l'estimation locale usuelle. Rien
n’oblige le préposé à se fonder sur les barèmes de l’aide sociale; il peut,
par exemple, se fonder sur des données de l'Office cantonal de la
statistique sur le loyer mensuel moyen des logements dans le district où
habite le débiteur (TF 5A_712/2007 du 13 mars 2008). L’expérience
accumulée par l’office peut aussi suffire.
En l’occurrence il ressort du dossier que le débiteur disposait
pour lui et sa famille de 4,5 pièces pour un loyer de 2'045 fr. charges
incluses. Le contrat de bail ne figurant pas au dossier, on ignore quelle
part de la somme précitée correspondait aux charges. Désormais le
débiteur a conclu un nouveau contrat pour un loyer de 2'195 fr. plus 150
fr. de charges. On peut estimer que le montant des charges est resté
similaire. Cela donnerait un (ancien) loyer, sans charges, de 1'895 francs.
Le montant admissible selon le barème de l’ASV, majoré de 20 %, serait
de 1'782 francs. La différence est d’une centaine de francs. On peut suivre
l’office quand il estime qu’un loyer de 2’045 fr. charges comprises, pour
quatre personnes, n’est pas excessif. D’ailleurs à l’audience de première
instance le plaignant avait déclaré admettre un loyer de 1'845 fr. – sans
qu’on sache, il est vrai, si ce chiffre devait s’entendre charges incluses ou
non.
V. Le recourant prétend ne plus contester le montant de base
mensuel de 1'700 francs pour un couple avec enfants, mais demande
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qu’on impute un revenu hypothétique à la concubine, ce qui revient
indirectement au même.
Selon les lignes directrices, qui suivent la jurisprudence, les
concubins avec enfants doivent être assimilés à un couple marié (ATF 130
III 765, JT 2006 II 133 ; ATF 106 III 11, JT 1981 II 145). Il s’agit dès lors de
déterminer dans quelle mesure on peut exiger de l’épouse qu’elle travaille
et contribue aux charges du ménage. Sur ce point, la jurisprudence a émis
les principes suivants : en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise
ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus
jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant
qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont
toujours valables, mais ne sont toutefois pas des règles strictes; leur
application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité
lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie
conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur
de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de
travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative
ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un
enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient
compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102).
En l’espèce, les deux enfants du couple ont moins de dix ans,
la cadette n’ayant que trois ans. L’autorité inférieure a considéré que, vu
les frais de garde et l’augmentation des impôts qu’impliquerait un emploi
de la concubine, l’obliger à travailler n’avait de sens que si, compte tenu
de sa formation, elle pourrait prétendre à un salaire suffisamment élevé
pour compenser ces inconvénients, et qu’il appartenait à l’office
d’examiner ces questions.
Il ressort des pièces nouvelles produites en deuxième instance
par l’office que la concubine du débiteur n’a pas de CFC ou de diplôme
équivalent, qu’elle est dans l’attente d’une place disponible dans une
garderie avant d’entreprendre des démarches pour trouver un emploi,
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dans le domaine de la vente. On ne peut donc pas dire que le débiteur
abuse de la situation, ou, comme le fait le plaignant dans sa réplique, que
cette recherche d’emploi envisagée signifie que la concubine peut
travailler et devrait donc déjà avoir un emploi. On ne peut pas ignorer la
réalité des faits. Il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à la
concubine. La saisie pourra être revue lorsque celle-ci aura trouvé un
emploi, si son revenu dépasse les charges supplémentaires qu’il
impliquera.
VI. Dans sa réplique spontanée, le plaignant revient sur les
questions du treizième salaire et des frais de transport du débiteur.
Il n’y a pas lieu d’examiner son argumentation dès lors que le
prononcé entrepris admet ces griefs en ce sens que le treizième salaire
doit être compté et que le coût de la voiture doit être réexaminé, et que le
recours ne conteste pas la décision de l’autorité inférieure sur ces points.
VIII.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).