2 -
bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la jonction de cause avec une
affaire qui serait connexe et identique ;
considérant que la plainte ou le recours à l’autorité de
surveillance ne peuvent viser qu’une mesure ou une décision d’un organe
de la poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l’octroi, le
refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de
caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée
(ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l’OJF, vol II, n. 1.1.2 ad art.
78 OJF, p. 711 ; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von
Rechtsmittels im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf.
cit.),
qu’il n’y a dès lors pas de recours prévu par la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) contre
la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 12
septembre 2011/28 ; CPF 19 janvier 2012/1),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP ; loi
d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) ne prévoit pas non
plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral
ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ;
Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des
faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2),
que par conséquent le recours déposé par J.________ est
irrecevable,
que, vu l’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance
judiciaire est sans objet, de même que la requête de jonction avec une
cause dont la cour de céans n’est au demeurant pas saisie ;
3 -
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 12 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut.