Beschwerde wegen einer nicht unterzeichneten, per Fax eingereichten deutschen Eingabe unzulässig

CPF fa13-025395-33/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer16.10.2013Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ AG erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursamts Lausanne betreffend Verwaltungskosten für Pfandgegenstände im Konkurs der D.________ Sàrl. Die Beschwerde wurde per Fax auf Deutsch eingereicht. Das kantonale Aufsichtsgericht hielt fest, dass Eingaben unterzeichnet sein müssen und eine Übermittlung per Fax ungültig ist; zudem hatte es die Beschwerdeführerin angewiesen, ein unterzeichnetes französisches Original der Beschwerde einzureichen, und darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung ein Nichteintreten erfolgen werde. Da innert Frist keine berichtigte Eingabe eingereicht wurde, erklärte das Gericht die Beschwerde für unzulässig und erhob weder Kosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 18 al. 1 LVLP; art. 20 al. 2 LVLP; art. 130 CPC: Eine Beschwerde im betreibungsrechtlichen Aufsichtsverfahren muss die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung tragen; eine per Fax übermittelte Eingabe erfüllt das Unterschriftserfordernis nicht. Ist die Eingabe in einer anderen Sprache abgefasst, kann der Präsident eine französische Übersetzung verlangen und die Eingabe bei ausbleibender fristgerechter Verbesserung unberücksichtigt lassen oder die Beschwerde für unzulässig erklären. Der Mangel wird nicht durch die blosse Übermittlung per Fax behoben, und die Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung, ein ordnungsgemässes Original einzureichen, rechtfertigt das Nichteintreten (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.025395-131738 3 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 octobre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 18 LP ; 18 al. 1 et 20 al. 2 LVLP ; 130 CPC Vu le prononcé rendu le 15 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant à la suite de l’audience du 8 août 2013, rejetant la plainte déposée par P.________ AG, à Bâle, contre la décision du 6 mai 2013 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE réclamant des frais d’administration du gage, par 601 fr. 25, dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande et déposé par P.________ AG le 28 août 2013 par télécopie ;

  • 2 -

attendu qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), la plainte est signée par le plaignant ou son mandataire, que cette règle vaut également pour le recours devant l’autorité supérieure de surveillance, nonobstant l’absence de renvoi par l’art. 33 LVLP à la disposition précitée, que le principe de la signature des actes des parties est en outre inscrit à l’art. 130 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’il a pour conséquence qu’un acte ne peut être transmis valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC et les références citées) ; attendu qu’en vertu de l’art. 20 al. 2 LVLP (applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 33 LVLP), le président peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue, que si la traduction n’est pas fournie dans le délai fixé, il peut tenir l’acte ou la pièce pour non produit ou, s’agissant de la plainte elle- même, l’écarter préjudiciellement ; attendu qu’en l’espèce, le président de la cour de céans a, par courrier recommandé du 4 septembre 2013, invité la recourante à produire, dans un délai de dix jours, un acte de recours original signé et rédigé en français, en l’informant qu’à défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte ne serait pas pris en considération,

  • 3 - que la recourante, qui a reçu ce courrier le 5 septembre 2013, ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, que son acte de recours transmis par télécopie et rédigé en langue allemande ne satisfait pas aux exigences de forme posées par loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -P.________ AG, -M le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementbankruptcyformal requirementssignaturefax filingtranslationinadmissibilitysupervisory appeal

No. The appeal lacked a valid original signature and, after an order to file a signed French version, the defect was not cured.

Under cantonal enforcement rules and the CPC, party submissions must be signed and cannot be validly filed by fax. The president could require a French translation; non-compliance allowed the appeal to be disregarded.

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