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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.011738-131538
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 93, 95 et 97 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A., à
Bercher, contre la décision rendue le 9 juillet 2013, à la suite de l’audience
du 23 avril 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la
plainte et son complément déposés par le recourant contre l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, dans le cadre de la
continuation de la poursuite n° 5'025'307 exercée contre lui à l'instance
de l'entreprise en raison individuelle J., à Ligerz (Gléresse, BE).
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) A.________ fait l'objet de la poursuite n° 5'025'307 de l'Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'Office), exercée
contre lui à l'instance de J., entreprise en raison individuelle. Par
jugement rendu le 25 janvier 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a déclaré débiteur de la
poursuivante d'un montant de 9'560 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24
avril 2009, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la
poursuite en cause, à concurrence de ce montant en capital et intérêts.
J. ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a
procédé à la saisie d'un tracteur, le 14 décembre 2011. A.________ a
déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre cette saisie. Par arrêt de la cour
de céans du 13 juillet 2012, la plainte a été admise et le procès-verbal de
saisie dressé le 14 décembre 2011 annulé.
b) L'obligation pour l'Office de procéder derechef à l'exécution
de la saisie impliquait notamment d'entendre à nouveau le plaignant afin
de déterminer sa situation et de connaître l'état de son patrimoine.
A.________ a adopté d'emblée une attitude oppositionnelle, contestant
notamment le bien-fondé de la créance. Il a refusé de répondre à toute
question lors du premier passage à son domicile d'un représentant de
l'Office, puis a refusé de se rendre dans les locaux de l'Office, pour le motif
que ceux-ci n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées
physiquement, et soutenu que l'entrevue devait avoir lieu dans un "endroit
neutre".
Les parties ont finalement pu se rencontrer le 14 novembre
2012 devant le domicile du plaignant. Celui-ci a mentionné alors
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l'existence de palettes d'engrais et de planches de bois de chêne, dont il
ne pouvait plus se servir compte tenu de ses problèmes de santé, et a
proposé que la saisie porte précisément sur ces objets.
Sur demande de l'Office, le conseil du plaignant a fourni, par
lettre du 20 novembre 2012, quelques informations complémentaires sur
les objets précités (description exacte, quantité, emplacement, etc.),
précisant que leur valeur était d'un montant estimé à 9'600 fr. et que son
mandant envisageait de verser le solde de la créance, en cas
d'insuffisance de la saisie, en espèces.
Informé par l’Office de ce que son dû s'élevait à 16'400 fr.,
intérêts jusqu'au 31 décembre 2014 et frais d'une éventuelle vente aux
enchères inclus, et que, partant, sur la base de son estimation, il devait
ajouter un montant en espèces de 6'800 fr. à titre d'acompte, le plaignant,
par lettre du 20 décembre 2012, a déclaré ne pas être en mesure de
s'acquitter d'une telle somme; faisant valoir qu’il était possible que la
valeur marchande des engrais et du bois de chêne soit supérieure à celle
annoncée dans son estimation et qu'il était probable que les intérêts et
frais soient inférieurs à l'estimation de l'Office, il a invité celui-ci à estimer
"de manière plus précise les biens à saisir". Ultérieurement, dans une
lettre du 7 février 2013, il a invité l'Office à procéder à l'estimation de
l'engrais et du bois et, le cas échéant, s'adjoindre les services d'un expert.
c) Le 14 février 2013, l'Office a ordonné une nouvelle saisie,
jusqu'à concurrence de 13'300 fr., sur les paiement directs alloués par le
Service de l'agriculture pour l'année 2012, devant être versés au plaignant
en juin et décembre 2013.
Par lettre du 15 février 2013, il a informé A.________ de cette
nouvelle saisie et de sa décision de ne pas faire appel à un expert pour
procéder à l'estimation des palettes d'engrais et des planches de chêne,
dès lors que leur valeur ne couvrait pas la créance en saisie.
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2.a) Le 26 février 2013, A.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis
de saisie et la lettre de l'Office précités, concluant, à titre préalable, à ce
que l'effet suspensif soit accordé (1) et, à titre principal, à ce que la plainte
soit admise (2), l'avis de saisie du 14 février 2013 portant sur les
contributions fédérales agricoles allouées par le Service de l'agriculture en
juin et décembre 2013 annulé (3) et "la mesure" de l'Office du 15 février
2013, refusant de procéder à une estimation, "annulée et renvoyée audit
Office pour qu'il procède à cette expertise" (4). Il a fait valoir le caractère
relativement saisissable des paiements directs alloués à titre de
contributions fédérales agricoles, impliquant que ces revenus ne
pouvaient être saisis qu'après déductions des charges essentielles à
l'entretien du débiteur et de sa famille, et soutenu qu'en l'occurrence, ces
prestations complémentaires, destinées à couvrir une perte de gain,
étaient indispensables pour couvrir son minimum vital et assurer la survie
de son exploitation agricole. Partant, il a reproché à l'Office de ne pas
avoir procédé à l'estimation de ses charges essentielles avant de délivrer
l'avis de saisie et a dès lors conclu à ce que cet acte soit annulé. Il a
également reproché à l'Office d'avoir arbitrairement exclu ou réduit
fortement la valeur des objets dont il proposait la saisie, sans avoir tenu
compte de ses explications ou s'être adjoint les services d'un expert.
b) Par lettre du 1
er
mars 2013, l'Office a informé le Président
du tribunal avoir spontanément annulé la saisie exécutée le 14 février
2013 et ordonné, le 26 février 2013, une nouvelle saisie, jusqu'à
concurrence de 13'300 fr., sur une indemnisation revenant au plaignant à
la suite de sa démission de la société coopérative B.. L'Office a en
outre relevé qu'au vu de ces dernières modifications, la plainte de
A. était à son sens devenue sans objet et pouvait ainsi être rayée
du rôle. Il a transmis également ces informations, ainsi que son avis de
saisie du 26 février 2013, au conseil du plaignant.
c) Le 18 mars 2013, A.________ s'est déterminé sur la lettre
précitée : il a relevé d'abord que sa plainte ne saurait être rayée du rôle
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en l'état, dès lors que tous les griefs invoqués n'avaient pas fait l'objet
d'une décision et, partant, a maintenu les conclusions de sa plainte; en
outre, il a conclu à l'annulation de la nouvelle saisie, du 26 février 2013,
faisant valoir que le dédommagement visé présentait également un
caractère essentiel pour la pérennité de son activité agricole et constituait
aussi une indemnisation pour perte de gain, de sorte qu'une estimation de
ses charges essentielles aurait à nouveau dû être effectuée au préalable.
d) L'Office s'est déterminé le 12 avril 2013, concluant au rejet
de la plainte. Il a fait valoir, s'agissant tout d'abord de l'opportunité d'une
expertise, qu'une telle mesure d'instruction serait déraisonnable dans la
mesure où l'estimation des objets effectuée par le plaignant lui-même
était déjà largement inférieure à la créance augmentée des intérêts et
frais et qu'au demeurant, le disponible du produit de la réalisation serait
dérisoire après déduction des divers frais de mise en vente. Il a en outre
souligné que la saisie était beaucoup plus aisée en mains de la société
coopérative B.. Quant au nouvel avis de saisie, l'Office a fait valoir
qu'il ne saurait être contesté pour le motif qu'il n'avait pas été
préalablement procédé à l'estimation des besoins vitaux du plaignant et
de sa famille; à ce propos, il a exposé que la saisie portait uniquement sur
un montant de 13'300 fr., alors que la créance visée concernait une
indemnité de départ dont le montant ne serait en tout cas pas inférieur
à 30'000 fr., si bien que le plaignant disposerait encore d'une somme de
plus de 16'000 fr. pour l'entretien de sa famille.
J. a produit ses déterminations le 18 avril 2013,
concluant au rejet de la plainte. Elle a en particulier fait valoir que
A.________ ne pouvait pas se plaindre de ce que son minimum vital n'avait
pas été correctement établi, dès lors qu'il n'avait pas collaboré à son
établissement et avait systématiquement cherché à retarder le travail de
l'Office.
3.a) Par prononcé du 9 juillet 2013, rendu à la suite d'une
audience tenue le 23 avril 2013 en présence de toutes les parties et leurs
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conseils, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte déposée le 26 février 2013
ainsi que son complément du 18 mars 2013 (I) et rendu le prononcé sans
frais ni dépens (II).
b) Le 22 juillet 2013, A.________ a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à l’octroi de
l’effet suspensif (1) et, à titre principal, à l’admission du recours (2) et à la
réforme du prononcé en ce sens que l’avis de saisie du 26 février 2013 est
annulé (3) et que la décision de l’Office "du 15 février 2013 refusant de
procéder à une estimation est annulée et renvoyée audit Office pour qu’il
procède à cette expertise" (4).
c) Le 7 août 2013, dans le délai imparti, l’Office a déclaré se
référer aux déterminations qu’il avait déposées le 12 avril 2013, en
déposant derechef ces déterminations et les pièces qui y étaient
annexées.
Par télécopie du 20 août 2013, le conseil de J.________ a
déclaré conclure au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
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en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III
156 c. 1c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 12 ad Remarques introductives : art. 17-21 LP).
L’avis de saisie figure parmi les acte de l’office ouvrant la voie de la
plainte, car il s’agit d’un acte matériel ayant pour objet la continuation de
la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 5 septembre
2012/37; CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier
2007/38 et les références citées); en particulier, le saisi peut contester
l’objet saisi ou l’ordre des saisies (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 95 LP;
Ochsner, in : Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite
et faillite, Bâle 2005, n. 209 ad art. 93 LP et de Gottrau, ibidem, n. 39 ad
art. 95 LP). En revanche, de simples avis ou communications de l’office ne
sont pas des mesures (Cometta/Möckli, in : Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs I, Bâle 2010, n. 22 ad art. 17 SchKG [LP]). Plus délicate est la
question des mesures refusées par l’office. Si l’office refuse expressément
de prendre une mesure qu’il est tenu juridiquement de prendre et à
laquelle le plaignant a droit, ce refus (qui s’apparente à un déni de justice
matériel) correspond à une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP qui doit
être attaquée par une plainte déposée dans les dix jours conformément à
l’art. 17 al. 2 LP; en revanche, conformément à l’art. 17 al. 3 LP, le déni de
justice formel peut faire l’objet d’une plainte déposée en tout temps (ATF
109 III 14 c. 2; ATF 97 III 28 c. 2b; Cometta/Möckli, op. cit., nn. 24 et 25 ad
art. 17 SchKG [LP]; Erard, in Dallèves et alii (éd.), op. cit., nn. 53 et 54 ad
art. 17 LP). Enfin, si l’office a reconsidéré sa décision alors qu’une plainte
était pendante, l’autorité de surveillance doit examiner celle-ci, à moins
que la décision de reconsidération ait rendu la plainte sans objet (ATF 126
III 85; SJ 2000 I 449).
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b) En l’espèce, A.________ a déposé, les 26 février et 18 mars
2013, une plainte au sens de l’art. 17 LP, d’une part, contre les avis de
saisie des 14 et 26 février 2013 et, d’autre part, contre le refus de l'Office
d’expertiser les palettes d’engrais et les planches de chêne dont il
proposait la saisie.
En première instance, il a déclaré maintenir sa plainte contre
l’avis de saisie du 14 février 2013 en dépit du fait que, le 1
er
mars 2013,
l’Office avait annulé cet avis et que, de ce fait, sa plainte était devenue
sans objet sur ce point. En deuxième instance, le recourant tient compte
de cette circonstance et ne conclut plus qu’à l’annulation de l’avis de
saisie du 26 février 2013. Au vu des principes exposés plus haut, la voie
de la plainte était ouverte contre ce deuxième avis de saisie.
Quant à la décision de l’Office de refuser de donner suite à une
requête du plaignant d’expertiser certains biens ne faisant pas l’objet d’un
avis de saisie, il est douteux qu’elle puisse être qualifiée de mesure au
sens de l’art. 17 LP, ce refus ne créant pas ni ne modifiant ou supprimant
la situation juridique du plaignant, d’une part, et l’Office n’ayant pas
l’obligation de procéder à une telle expertise ni le plaignant un droit à
celle-ci, d'autre part. La recevabilité de la plainte contre ce refus peut
cependant rester indécise, dès lors qu’elle devrait de toute manière être
rejetée (cf. infra, cons. IV d).
III.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la
créance saisie aurait un caractère relativement saisissable au sens de
l’art. 93 LP pour le motif qu’elle devrait être considérée comme une
prestation destinée à couvrir une perte de gain. Partant, l'Office intimé
aurait violé l'art. 93 al. 1 in fine LP en ne vérifiant pas que le recourant et
les membres de sa famille disposaient, malgré la saisie, des ressources
indispensables pour satisfaire à leurs minima vitaux.
b) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail,
les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions
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d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées
à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit
d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne
sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis,
déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille. Par "tous les revenus du travail", il faut entendre toutes les
prestations, en espèces ou en nature, constituant la rétribution d’un travail
personnel, comme les honoraires, pourboires, commissions, provisions,
gratifications, tantièmes, etc. (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Par
"pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de
gain ou une prétention découlant du droit d'entretien", il faut comprendre
les divers revenus de substitution à ceux perçus habituellement (Ochsner,
op. cit., n. 60 ad art. 93). A titre d'exemples d'indemnités versées sous la
forme d'un capital, la doctrine cite notamment l'indemnité de sortie versée
en espèces par les institutions de prévoyance professionnelle (art. 5 LFLP
[loi sur le libre passage; RS 831.42]), l'indemnité en capital allouée à la
veuve dans l'assurance-accidents (art. 32 LAA [loi sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]) ou encore l'indemnité en capital conventionnelle de
l'assurance militaire dans la mesure où elle couvre une prestation elle-
même relativement saisissable (art. 58 LAM [loi sur l'assurance militaire;
RS 833.1]) (Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 93 LP). En revanche, la
jurisprudence a posé que la prestation de sortie qu’une institution de
prévoyance professionnelle doit payer en espèces à la demande du
poursuivi n’est pas insaisissable, ni absolument au sens de l’art. 92 al. 1
ach. 13 LP ni relativement au sens de l’art. 93 LP (ATF 118 III 20 c. 3a et
3b, JT 1994 II 117; ATF 118 III 44, JT 1994 II 86; ATF 117 II 20 c. 4b, rés. JT
1993 II 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP et Erard, op. cit., n. 67
ad art. 93 LP).
c) aa) En l’espèce, l’autorité de première instance a exposé en
détail, et de manière convaincante - notamment en se fondant sur les
statuts de la société coopérative B.________ -, les raisons pour lesquelles la
créance détenue par le plaignant contre ladite société à la suite de sa
démission de cette coopérative n’avait pas la qualité d’un revenu de
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substitution tendant à compenser une perte de gain mais visait à
rembourser au coopérateur sortant sa part sociale.
bb) Dans son recours, A.________ se contente de reprendre les
arguments qu’il a fait valoir en première instance, sans exposer en quoi le
raisonnement du premier juge serait contraire au droit ou injustifié dans
les faits. En particulier, il soutient que l’indemnité de sortie de la
coopérative est destinée à compenser les avantages qu’il perdra en ne
faisant plus partie de cette société, pour le motif que sa sortie aura des
effets qui se feront clairement ressentir sur le résultat de l’exploitation;
cette indemnité serait ainsi versée "à titre de couverture de perte de
gain". Il fonde toutefois son argumentation sur des faits qui ne ressortent
pas du prononcé ni même du dossier et, en outre, méconnaît la nature
juridique, voire même économique de l'indemnité litigieuse.
En effet, en sus des arguments relevés par le premier juge, il
convient de retenir que le recourant a été membre de la société
coopérative B.________, ayant son siège à Montilliez, dont le but est "la
promotion de l’agriculteur et plus particulièrement le lait, la mise en valeur
de son patrimoine immobilier, l’achat de machines agricoles ou autres
qu’elle mettra en location ou gratuitement à la disposition de ses
membres". Il s’agit d’une société coopérative régie par les art. 828 ss CO
[Code des obligations; RS 220]. En raison de sa sortie de la coopérative, et
dans la mesure où les statuts le prévoient, le recourant a droit à une part
de la fortune sociale, conformément à l’art. 864 al. 1 CO; dans le cadre de
la saisie exercée sur les biens du coopérateur, l’administration de la faillite
ou le préposé peuvent même exercer le droit de sortie en lieu et place de
celui-ci, aux fins de saisir le droit à la part sociale auquel il peut prétendre
(art. 845 CO). Le droit à l’avoir social est une créance du coopérateur
sortant contre la coopérative (Carron/Nigg, in : Tercier/Amstutz (éd.),
Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 4 à 24 ad art. 864-865
CO). Comme tel, cette créance est saisissable (art. 95 al. 1 CO; cf. aussi
ATF 76 III 98, JT 1951 II 75, selon lequel la part d’une coopérative de
logement est saisissable).
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cc) Il résulte de ce qui précède que le droit du coopérateur
sortant à une part de l’avoir social n’a en rien le caractère d’un revenu
périodique, échu ou futur, ou d’une prestation destinée à remplacer un tel
revenu. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure de surveillance a
jugé que la créance litigieuse était une créance "ordinaire", qui n’avait pas
le caractère d’un revenu relativement saisissable, au sens de l’art. 93 al. 1
LP, et que l’Office n’avait pas à estimer au préalable le minimum vital du
débiteur et de sa famille et à le déduire du montant de la saisie. Tout au
plus devait-il vérifier que le débiteur et sa famille disposait des denrées
alimentaires et du combustible nécessaires pour les deux mois consécutifs
à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les
acquérir, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Dans la mesure où la
saisie ordonnée le 26 février 2013 ne concerne qu'un montant de 13'300
fr. sur une créance de plus de 30'000 fr. et où le recourant devait encore
percevoir en juin 2013 une partie des paiements directs alloués à titre de
contributions fédérales agricoles pour l'année 2012, dont le montant total
est de l'ordre de 108'000 fr., c’est également à juste titre que le premier
juge en a déduit qu’il n’était pas douteux que les exigences de l'art. 92 al.
1 ch. 5 LP étaient remplies.
dd) Par surabondance, l’autorité inférieure de surveillance a
relevé que, quand bien même il faisait valoir que le minimum vital de son
ménage n'avait pas été établi, le plaignant n'avait pas collaboré durant la
procédure de saisie et n'avait en particulier pas fourni les informations
nécessaires au calcul de ses charges incompressibles; elle a en outre
retenu que le plaignant n’avait pas produit devant elle de pièces à ce sujet
et s’était contenté de préciser qu'outre son épouse, il avait également la
charge de deux enfants mineurs et employait deux personnes sur son
exploitation agricole; elle en a déduit qu’en pareilles circonstances,
l'autorité de poursuite aurait été contrainte de déterminer d'office le
minimum vital du ménage, sur la base des maigres informations en sa
possession. Partant, le montant retenu aurait été réduit à son minimum,
de sorte qu'une éventuelle atteinte n'aurait, selon toute vraisemblance,
pas été établie.
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Dans son recours, A.________ conteste n'avoir pas été
collaborant durant la procédure devant l’autorité inférieure de
surveillance, soutenant que, dès lors qu’aucune information sur ses
revenus et ses charges ne lui avait été demandée, on ne saurait lui
reprocher de ne pas avoir fourni de documents à ce sujet.
Vu la conclusion selon laquelle les exigences de l'art. 92 al. 1
ch. 5 LP étaient remplies (cf. supra cons. III c cc in fine), il n’est pas
nécessaire d’examiner si le recourant a contrevenu à son obligation de
renseigner l’autorité de surveillance. Au demeurant, l'intéressé ne
conteste pas n’avoir pas été collaborant avec l’Office et ce fait ressort
amplement des correspondances qui ont été échangées.
d) Compte tenu des éléments qui précèdent, la saisie
ordonnée le 26 février 2013 n’est pas contraire à l’art. 93 LP.
Ce premier moyen est donc mal fondé.
IV.a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la
saisie devrait porter sur des planches de chêne et des palettes d’engrais,
et non pas sur la créance qu’il détient à l'encontre de la société
coopérative B.________, et que c’est à tort que l’Office, approuvé par
l’autorité inférieure de surveillance, a refusé de mettre en œuvre une
expertise pour estimer la valeur de ces objets. Il fait valoir qu’il a un
intérêt "manifeste et primordial" à ce que la saisie porte sur ces objets,
dont il n’est plus en mesure de se servir, plutôt que sur ladite créance,
dont le recouvrement est indispensable à son exploitation.
b) L'ordre dans lequel les différents biens doivent être saisis
est défini à l'art. 95 LP. Cette disposition prévoit en particulier que la saisie
doit porter au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances
et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (art. 95 al. 1
LP). Ce n'est qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la
créance que la saisie portera sur les immeubles (art. 95 al. 2 LP) et,
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finalement, sur les biens frappés de séquestre ou revendiqués par des
tiers (art. 95 al. 3 LP).
L'art. 95 LP se contente toutefois de définir les grandes lignes
de l'ordre de la saisie, l'autorité de poursuite disposant dans de nombreux
cas d'une certaine marge de manœuvre et d'appréciation. Il en va
notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'établir un ordre à l'intérieur d'une même
catégorie, d'un même rang. Dans le cadre de son activité, le fonctionnaire
qui procède à la saisie doit néanmoins respecter certains principes
cardinaux. En particulier, il doit concilier autant que possible les intérêts
du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Il découle de ce principe
que, d'une part, l'office des poursuites doit saisir en premier les droits de
propriété sur des objets mobiliers de valeur courante dont le poursuivi
peut se passer plus aisément, de préférence aux droits de propriété
mobilière sur des choses dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al.
1 in fine LP) et, d'autre part, que l'office des poursuites doit saisir en
premier lieu les droits patrimoniaux dont la réalisation procurera une
prompte satisfaction au poursuivant de préférence à ceux dont la
réalisation est soumise à de plus longs délais ou plus compliquée (ATF 115
III 45 c. 3a et les réf.; TF 7B.244/2005 du 11 janvier 2006 c. 3; ATF 32 I 388
c. VI; Gilliéron, op. cit., n. 17 et 26 ad art. 95 LP). Lorsque les intérêts du
créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra en principe être
donnée à ceux du premier (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5
ème
éd., Zurich 2006,
n. 24 ad art. 95 SchKG [LP]; de Gottrau, op. cit., n. 38 ad art. 95).
Dans ce processus, il incombe également au fonctionnaire de
faire l'estimation des objets qu'il saisit; à cet effet, il peut s’adjoindre un
expert (art. 97 al. 1 LP). Il doit toutefois veiller à ne saisir que les biens
nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et
frais (art. 97 al. 2 LP). Le recours à un expert s'impose lorsque le préposé –
ou son substitut – ne dispose pas des connaissances particulières
nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 c. 4, JT 1967 II
44). Dans certaines circonstances, une expertise peut toutefois s'avérer
inutile, voire déraisonnable, par exemple si elle coûte proportionnellement
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trop chère, ou encore si elle impose un délai trop long (ATF 110 III 65;
Foëx, in Staehelin et alii (éd.), op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 97 SchKG [LP];
Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).
c) aa) En l’espèce, la créance détenue par le recourant contre
la société coopérative B.________, d’une part, et les palettes d'engrais et
les planches de chêne dont il propose la saisie, d’autre part, sont des
biens meubles, au sens de l’art. 95 al. 1 LP. L’Office, approuvé par
l’autorité inférieure de surveillance, a estimé que la réalisation de la
créance pouvait être obtenue dans de meilleurs délais et était plus simple
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elle ne nécessite ni enchères forcées ni expertise - que celle des objets
proposés par le plaignant. Cette appréciation, conforme aux principes
exposés plus haut, échappe à la critique. Le recourant n’expose pas en
quoi elle serait contraire à la loi. Son unique argument tient au fait que,
pour lui, la réalisation de ces objets, dont il n’a apparemment pas l’utilité,
serait préférable. Ce faisant, il met en avant son propre intérêt, sans
exposer en quoi la pesée d’intérêts effectuée par le premier juge, au
terme de laquelle celui-ci aboutit à la conclusion que la réalisation de la
créance doit primer, serait critiquable.
bb) En outre, le premier juge a estimé que la réalisation de la
créance saisie présentait l’avantage de couvrir de manière certaine le
montant de la créance en poursuite, en capital, intérêts et frais,
contrairement à la réalisation des biens que le plaignant propose, estimés
par celui-ci à 9'600 francs.
Dans son recours, le plaignant soutient que, dès lors qu’il
existe un doute sur la valeur de ces biens, une expertise devrait être mise
en œuvre pour les estimer. Il perd ainsi de vue que c’est lui-même qui,
dans un premier temps, a déclaré qu’il détenait des objets pour environ
10'000 fr., qui pourraient être saisis, et qu’interpellé formellement par
l’Office, sous la menace des sanctions pénales, de fournir des détails sur
ces objets, il a, dans un deuxième temps, donné cette estimation de 9'600
fr. dans un courrier de son conseil du 20 novembre 2012; il perd
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également de vue que cette estimation était même le résultat d’un calcul
très détaillé, fonction des prix au mètre cube de l’engrais et des planches
en cause. Certes, après que l’Office l’eut informé le 7 décembre 2012 que
le montant de la saisie, intérêts, frais de réalisation et de poursuite en sus,
s’élèverait à 16'400 fr. et qu’un délai lui était donc imparti au 31
décembre 2012 pour s’acquitter de la différence de 6'800 fr., le poursuivi
a prétendu, dans un troisième temps, qu’il avait volontairement sous-
estimé le coût au mètre cube des planches en chêne (1'500 fr. [recte :
1'400 fr.] au lieu de 2'500 fr.) pour tenir compte du fait que celles-ci
avaient séché à l’air libre et non dans un four; au demeurant, si l’on tient
compte d’un coût des planches en chêne à 2'500 fr./m3 au lieu de 1'400
fr., l’estimation, selon les propres chiffres donnés par le plaignant,
s’élèverait à 3'300 fr. de plus, soit à un total de 12'900 francs. Or, dans
son recours, le plaignant prétend que l’estimation est sujette au doute,
mais n’expose pas en quoi son estimation première à 9'600 fr. ou sa
nouvelle estimation à 12'900 fr. auraient été erronées, ni en quoi la
procédure de réalisation de ces objets - même estimés à 12'900 fr. -
permettrait de couvrir de manière certaine le montant de la créance, en
capital, intérêts et frais.
En tout état de cause, à supposer même (ce qui est très
douteux, au vu des aveux de l’intéressé) que le produit de la réalisation de
ces objets, dont à déduire tous les frais - les coûts de l’expertise et de la
procédure aux enchères notamment -, puisse permettre de couvrir la
créance en capital, intérêts et frais, il n’en resterait pas moins que, du
point de vue des principes rappelés plus haut de rapidité et de simplicité,
la réalisation de la créance devrait encore primer.
d) La saisie devant d’abord porter sur la créance détenue
contre la société coopérative B.________ par le recourant, ce dernier n’a
pas d’intérêt juridiquement protégé à faire expertiser des biens mobiliers
non saisis. A supposer qu’elle soit recevable, la plainte déposée par le
recourant contre le refus d’expertiser ces objets devrait être rejetée.
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Ce second moyen est donc également infondé.
V.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour J.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :