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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.040655-130086
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesRouleau et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. et 260 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et
L.________, à Denens, contre la décision rendue le 27 décembre 2012, à la
suite de l’audience du 4 décembre 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 octobre 2012 par les
recourants contre la décision de l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS,
administration de la faillite de T.SA, de céder les droits de la
masse à T., à Chapelle-sur-Moudon.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.R.________ et L.________ ont fait appel à la société T.Sàrl
pour effectuer divers travaux dans le cadre de la construction de leur villa
à [...]. Ces travaux ont donné lieu à un litige et T.Sàrl a ouvert
action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre R. et
L., chaque partie prenant des conclusions actives en paiement.
La faillite de T.Sàrl a été prononcée par jugement du
20 avril 2009. R. et L.________ ont produit dans la faillite une
créance de 146'619 francs 30. T.SA a produit une créance de
26'075 francs 82, admise à l’état de collocation. L'administration de la
faillite, soit l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, a offert la cession des droits de la masse en précisant que, si le
procès n’était pas continué, la créance de 146'619 francs 30 des
défendeurs serait considérée comme reconnue. T.SA s’est fait
céder les droits de la masse contre R. et L. et le procès en
Cour civile s’est poursuivi entre ces parties.
T.SA a été à son tour déclarée en faillite par jugement
du 10 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour de céans, la faillite prenant
effet le 28 septembre 2011. R. et L.________ ont produit une
créance de 16'164 francs 40 - correspondant aux avances de frais
effectuées par eux et aux honoraires de leur conseil dans le procès - qui a
été portée à l’état de collocation pour mémoire. T.________ a produit une
créance de 150'884 fr. 25, qui a été admise à l’état de collocation en
troisième classe.
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Le 6 juillet 2012, l'administration de la faillite de T.SA,
soit l’Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : l'office), a cédé les droits de la masse liés au procès
civil précité à T.. La décision précisait que, si le procès n’était pas
continué, la créance de 16'164 fr. 40 des défendeurs serait considérée
comme reconnue.
Par acte du 8 octobre 2012, R.________ et L.________ ont formé
une plainte contre la décision de cession du 6 juillet 2012, dont leur
conseil avait appris l’existence le 28 septembre 2012, à l’occasion d’un
contact téléphonique avec l’office. Ils ont conclu à l’annulation de cette
décision, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’office de l’annuler.
L’office s'est déterminé le 20 novembre 2012, concluant au
rejet de la plainte.
Dans une écriture du 29 novembre 2012, T.________ a
demandé à intervenir dans la procédure et a conclu au rejet de la plainte.
2.Après avoir tenu audience le 4 décembre 2012 et admis
l’intervention de T., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, par
décision du 27 décembre 2012, notifiée aux parties le 31 décembre 2012,
a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que l’office
avait suivi la procédure prévue en cas de cession des droits de la masse,
qu’aucun créancier – pas plus les plaignants que les autres – ne s’était
opposé à la décision de l’administration de ne pas poursuivre le procès
elle-même et que les critiques des plaignants contre le bien-fondé de la
production de T. étaient irrecevables, l’état de collocation n’ayant
pas été contesté. Elle a également considéré que l’administration de la
faillite ne disposait pas de marge de manœuvre si les conditions de la
cession étaient réunies et qu’il appartenait au juge saisi du procès civil
litigieux de déterminer si T.________ commettait un abus de droit.
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3.Par acte du 9 janvier 2013, R.________ et L.________ ont recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’ordre est donné à l’office d’annuler la décision de cession des droits de
la masse.
L’office et l’intimé T.________, par une écriture du 23,
respectivement du 31 janvier 2013, ont conclu l'un et l'autre au rejet du
recours en se référant à leurs précédentes déterminations.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
Les déterminations de l'office et de l'intimé sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Les recourants se plaignent tout d’abord d’une violation de
leur droit d’être entendus. Ils reprochent à l’autorité inférieure de n’avoir
pas motivé sa décision d’admettre l'intimé comme intervenant à la
procédure de plainte.
aa) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al.
2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l’obligation
pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse
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comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler
l’application du droit; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1).
Des motifs concis et même partiellement implicites suffisent à exclure le
grief de violation du droit d'être entendu (RDAF 2009 II p. 434; CPF, 11
juillet 2012/222).
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu étant une
garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en
principe l’annulation de la décision sans égard à ses conséquences
matérielles, autrement dit sans qu’il importe de savoir si le respect du
droit d’être entendu conduirait à une modification de la décision attaquée
(ATF 133 III 235; ATF 121 III 331, JT 1996 I 611; CPF, 9 septembre 2011/27;
CPF 12 novembre 2009/388). Dans d’autres arrêts, il a été jugé que le vice
pouvait être réparé en deuxième instance lorsque l’autorité de recours
disposait du même pouvoir de cognition que l’autorité de première
instance (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CPF, 5
novembre 2012/391). La jurisprudence fédérale souligne toutefois que la
guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de
recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur
un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130; ATF 124 V 389; CPF, 29 mars
2012/10).
bb) En l’occurrence, il est vrai que la décision d’admettre
T.________ comme partie à la procédure de plainte n’est pas motivée. Elle
ne concerne toutefois pas le fond de l’affaire et n’est pas décisive pour le
sort de la cause. Au surplus, les motifs de cette décision, bien fondée, sont
évidents. En effet, la qualité pour défendre appartient à toute personne
dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à
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prendre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 117 ad art. 17 LP). Dans la procédure de plainte,
l’autorité de surveillance doit considérer comme "partie adverse" toute
personne directement concernée par la décision ou mesure attaquée et
l’inviter à se déterminer sur la plainte ou le recours (ibid., n. 125 ad art. 17
LP). En l'espèce, T.________ était directement concerné par la question de
savoir si la cession des droits de la masse qu’il avait obtenue était
confirmée ou annulée. L’absence de motivation n’empêchait pas les
recourants de comprendre la position de l’autorité inférieure et de
contester sa décision en développant leur raisonnement à ce sujet, ce
qu’ils n’ont pas fait.
b) Les recourants ne soutiennent pas que la procédure prévue
en matière de cession des droits de la masse n’aurait pas été respectée
par l’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer la régularité de la
procédure, point déjà vérifié par l’autorité inférieure de surveillance.
c) Les recourants soutiennent que l'intimé abuserait de
l’institution de la cession des droits de la masse en faillite prévue par l'art.
260 LP; il ne paierait jamais les charges de ses sociétés, constituerait, à
chaque faillite, une nouvelle société pour poursuivre ses activités et
rachèterait le matériel à vil prix en produisant une créance non établie
dans la faillite. En demandant la cession des droits de la masse, il lèserait
les créanciers de la faillie, soit eux-mêmes, en permettant "la continuation
d’un procès qui aurait dû prendre fin depuis longtemps" et en les
empêchant de lui "réclamer le dommage qu’il leur a causé
originellement". Les recourants se prévalent de la jurisprudence selon
laquelle le fait de requérir la cession d’une créance dans le cadre d’une
procédure de faillite est susceptible de constituer un abus de droit, si la
cession n’est requise par certains créanciers que dans le but d’empêcher
d’autres créanciers de faire valoir leurs prétentions, ou de leur rendre
cette tâche plus difficile (ATF 107 III 91).
aa) Comme l’a relevé l'autorité inférieure, c’est en vain que
les recourants remettent en question le bien-fondé de la créance de
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l'intimé dès lors que celle-ci est définitivement colloquée. Les plaignants
auraient dû ouvrir action en contestation de l’état de collocation s’ils
estimaient que la créance litigieuse n’existait pas. T.________ étant bel et
bien créancier de T.________SA en faillite, il était fondé à demander la
cession des droits de la masse. On peut supposer qu’il en est allé de
même dans la faillite précédente, lorsque T.________SA a produit dans la
faillite de T.________Sàrl puis obtenu cession des droits de la masse; à ce
stade, cependant, les recourants ne critiquent pas concrètement cette
précédente cession, si ce n’est pour affirmer que l'intimé aurait érigé cette
pratique en système.
bb) Il est parfaitement légitime pour l'intimé de poursuivre la
défense des intérêts de T.________Sàrl résultant du contrat d’entreprise
initial. On voit ainsi que ce qui dérange les recourants, c’est d’avoir à
soutenir le procès civil jusqu’au bout, avec l’incertitude que cela suppose.
L'intimé agit en effet désormais comme personne physique et répondra
dès lors du sort du procès, le cas échéant, sur l’entier de son patrimoine.
cc) Enfin, on ne voit pas en quoi la cession des droits lèserait
les créanciers. Du point de vue de l’administration de la faillite, faire
poursuivre un procès par un cessionnaire favorise au contraire les intérêts
de la masse en cas de gain et ne les lèse pas en cas de perte. Les
recourants se voient comme des créanciers de la masse mais leur créance
est précisément litigieuse; il se pourrait qu’ils soient en définitive des
débiteurs de la masse, si le jugement civil à venir leur donne tort. En
l’état, ils cumulent une double position hypothétique, de créanciers et de
débiteurs. C’est au contraire la renonciation à la cession qui lèserait la
masse parce que la créance des plaignants serait alors admise à l’état de
collocation.
Dans l’arrêt cité par les recourants (ATF 107 III 91 précité), où
l’associé de la société cessionnaire était la cible de l’action en
responsabilité contre l’administrateur cédée par la masse – situation
différente de celle de la présente cause –, le Tribunal fédéral a jugé qu'il
n'appartenait ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de
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surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit
matériel en refusant la délivrance d'un acte de cession, que, certes, la
jurisprudence considérait comme inadmissible la cession des droits à un
cessionnaire lui-même débiteur des droits cédés (ATF 54 III 211 et les
références), mais qu'on ne saurait simplement assimiler le cas examiné en
l'espèce à cette situation, que le juge était seul compétent pour trancher
la question de l'admissibilité de la cession et que l'office des poursuites
comme les autorités de surveillance ne pouvaient préjuger de cette
décision ou la soustraire au juge en refusant de délivrer ou de maintenir
l'acte de cession. Il a certes relevé qu'il fallait sans doute réserver le cas
où la cession ne serait requise par certains créanciers que dans le but
d'empêcher d'autres créanciers de faire valoir leurs prétentions, ou de le
leur rendre plus difficile, ce qui constituerait un abus de droit, mais n'a pas
constaté en l'occurrence l'existence d'un tel abus, au demeurant non
invoqué.
En l'espèce, on ne discerne aucun abus de droit dans l’attitude
de l'intimé. Il importe peu dès lors de savoir si l’office aurait pu refuser la
cession requise pour un tel motif, question que les recourants admettent
controversée.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour R.________ et L.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour T.),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :