Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP
Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2012, à la suite de
l'audience du 23 octobre 2012, par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 12 juillet 2012 par V.________, à
Poliez-Pittet, à l'encontre de la circulaire adressée le 26 juin 2012 par
l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET
DU NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la faillite de la
société [...] SA,
vu la notification au plaignant de ce prononcé le 27 décembre
2012, par distribution au guichet de la poste du pli recommandé,
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vu le recours formé par V.________ auprès de la cour de céans,
autorité supérieure de surveillance, par acte daté du 12 et posté le 13
janvier 2013, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la
circulaire litigieuse est annulée,
vu l'avis du président de la cour de céans du 22 janvier 2013,
informant le recourant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un
délai au 1
er
février 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les
raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
sous peine d'irrecevabilité,
vu la lettre du recourant du 1
er
février 2013, faisant valoir en
substance que la notification du prononcé attaqué étant intervenue durant
les féries, elle ne déployait ses effets qu'à partir du premier jour utile
suivant la fin des féries, soit en l'occurrence, le 2 janvier 2013, et que
l'échéance du délai de recours de dix jours suivant cette date, tombant le
samedi 12 janvier, était reportée au lundi 14 janvier 2013, de sorte que
son recours avait été déposé en temps utile;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillites; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]),
que la procédure de plainte est réglée par la LP, la LTF [loi sur
le Tribunal fédéral; RS 173.110] et par la LVLP (art. 20a al. 3 LP et 17
LVLP), à l'exclusion du CPC [Code de procédure civile; RS 272],
qu'il n'y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de
plainte (art. 74 LVLP),
que, s'agissant d'éventuelles féries de poursuite, la décision
d'une autorité de surveillance statuant sur le bien-fondé d'une plainte ne
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constitue pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
56 ad art. 18 LP et n. 57 ad art. 56 LP; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47 c. 3; ATF
115 III 11, JT 1992 II 2 c. 1),
qu'une telle décision peut être rendue et communiquée en tout
temps, même pendant les féries, le délai de recours cantonal partant alors
du jour de la communication effective et suffisante et l'art. 63 LP ne
s'appliquant pas (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 18 LP; ATF 115 III 11, JT
1992 II 2 c. 1 précité),
que la jurisprudence de la cour de céans citée par le recourant
(CPF, 27 mai 2011/17) ne doit pas être suivie sur ce point,
qu'en l'espèce, le délai de recours de dix jours contre le
prononcé notifié le 27 décembre 2012 a ainsi débuté et couru pendant les
féries et est arrivé à échéance après la fin de celles-ci,
qu'il a en effet couru du 28 décembre 2012 au dimanche 6
janvier 2013, échéance reportée au lendemain 7 janvier 2013 (art. 73 al. 3
LVLP),
que le recours remis à la poste le 13 janvier 2013 a ainsi été
déposé tardivement,
que le recourant ne peut pas se prévaloir d'indications
inexactes que lui aurait données une employée du greffe sur le point de
départ du délai de recours,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :