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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.006037-120822
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 134, 135 let. b CPC; 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R., à
Ecublens, contre la décision rendue le 20 avril 2012, à la suite de
l’audience du 29 mars 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte du recourant contre l'avis de saisie du 12 janvier 2012 qui lui a
été adressé par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE A.
dans le cadre d'une poursuite exercée par la V.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 août 2010, à la requête de la V., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à R. un commandement
de payer, dans la poursuite n° 5'485'167, portant sur le montant de 2'100
fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2010, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "Frais judiciaires selon 5 arrêt(s) du
Tribunal fédéral de la Cour de droit pénal du 25.06.2009 (800), de la 1ère
Cour de droit civil du 22.09.2009 (300), du 06.11.2009 (300) et du
4.01.2010 (500) et de la 11ème Cour de droit civil du 05.03.2010 (200)".
Le poursuivi a fait opposition totale.
L'opposition formée par le poursuivi ayant été définitivement
levée, l'Office des poursuites du district de A.________ (ci-après: l'office) a,
par avis du 2 décembre 2011, invité l'employeur du poursuivi à opérer une
retenue mensuelle de 2'400 fr. sur le salaire de ce dernier dès et y
compris le mois de décembre 2011. Le 8 décembre 2011, l'office a
procédé à la détermination du minimum d'existence du poursuivi, arrêtant
ainsi à 2'452 fr. 30 le montant mensuel saisissable. Il se fondait sur un
revenu du débiteur de 6'033 fr. 65.
Le 10 janvier 2012, la V.________ a requis la continuation de la
poursuite n° 5'485'167.
Le 12 janvier 2012, l'office a adressé au poursuivi un avis de
saisie portant sur le montant de 2'517 fr. 90, intérêts et frais compris.
2.Par lettre du 11 février 2012, le poursuivi a formé une plainte
LP, contestant divers jugements rendus à son encontre. Dans cet écrit, il a
notamment affirmé que c'était la Confédération qui lui devait de l'argent
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et non l'inverse et qu'ainsi la saisie de salaire n'était pas justifiée. Par
ailleurs il a reproché à l'office de "dépasser même le limite de l'existence
salariale pour 2 personnes". Plus précisément, il faisait valoir qu'il n'était
"plus capable de payer tous [les] frais journaliers de [son] ménage"
notamment l’assurance maladie.
Le 13 mars 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a cité les parties a
comparaître à son audience, fixée au 29 mars 2012, à 9 heures 30.
Par lettre du 23 mars 2012, le plaignant a indiqué que la
plainte déposée concernait un litige vieux de douze ans et a demandé que
le jugement ne soit pas rendu avant la décision finale relative à ce litige;
subsidiairement il a demandé une prolongation de délai d'au minimum un
mois.
Le 26 mars 2012, l'office s'est déterminé sur la plainte,
concluant à son rejet. Il indiquait que le débiteur ne s'était jamais présenté
à ses convocations, et que le montant de la saisie avait été fixé en
fonction des éléments obtenus dans le cadre de saisies antérieures.
Par lettre du 27 mars 2012, le greffe du tribunal a avisé les
parties que l'audience fixée au 29 mars 2012 était maintenue.
Le 29 mars 2012, la présidente du tribunal a tenu audience,
par défaut du plaignant.
Par décision du 20 avril 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. La décision a été
notifiée au plaignant le 26 avril 2012.
Le premier juge a considéré que la plainte paraissait tardive,
que le plaignant n'avait pas collaboré à l'établissement de son minimum
d'existence comme il en avait l'obligation, ses critiques à cet égard
semblant dès lors malvenues, et qu'en tout état de cause il n'établissait
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pas que son minimum vital était atteint de façon flagrante par la mesure
de l'office, ce qui aurait permis de constater la nullité de la saisie,
nonobstant la tardiveté de la plainte.
3.Par acte du 5 mai 2012, R.________ a recouru contre cette
décision. Contestant divers jugements rendus à son encontre, il a conclu à
l'annulation des poursuites ou à la suspension de toutes les actions de
l'office, notamment de la saisie de salaire. Sur ce dernier point, il fait valoir
que le montant du salaire retenu ne correspond pas à la réalité. Enfin, il
reproche à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa requête de prolongation
de délai; il indique n'avoir reçu la citation à comparaître à l'audience que
le 15 mars 2012. Il a produit quelques pièces.
Par lettre du 23 mai 2012, l'office s'est déterminé, se référant
à ses précédents écrits.
Dans le délai fixé à l'office pour se déterminer, le recourant a
déposé une écriture datée du 27 mai 2012 et des nouvelles pièces.
E n d r o i t :
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie
par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le
recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est ainsi
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recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant avec son
recours du 5 mai 2012 sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP); tel n'est pas le
cas des pièces accompagnant les déterminations du 27 mai 2012 – elles-
mêmes irrecevables – dès lors qu'elles ont été produites hors du délai de
recours et que l'office n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux qui auraient
justifié une interpellation du recourant en vue de garantir le respect de
son droit d'être entendu.
II.a) En reprochant à l'autorité inférieure de surveillance d'avoir
rejeté sa requête de prolongation de délai et en indiquant n'avoir reçu sa
convocation à l'audience de la présidente du tribunal d'arrondissement
que le 15 mars, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son
droit d'être entendu.
b) Selon l'art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la
citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de
comparution. Le délai commence à courir dès le lendemain de
l'expédition, et non de sa réception, ce qui est critiqué par une partie de la
doctrine (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 134
CPC).
En l'espèce, le recourant a indiqué avoir reçu le 15 mars sa
citation à comparaître à l'audience du 29 mars 2012. Le délai de dix jours
a donc bien été respecté.
c) Aux termes de l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer
la date de comparution pour des motifs suffisants, lorsque la demande est
faite avant cette date. Le texte même de la disposition implique qu'il s'agit
d'une faculté, non d'une obligation. La partie ne peut donc pas présumer
que sa requête sera admise.
En l'occurrence, le seul motif invoqué par le plaignant à l'appui
de sa requête de prolongation de délai a trait à un autre litige qui serait en
cours depuis douze ans. A supposer qu'il soit utile d'en connaître le sort
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avant de statuer sur la plainte, une prolongation de délai d'un mois
n'aurait pu être justifiée, dès lors que rien ne laissait présager que ce litige
arriverait à un aboutissement dans ce laps de temps. Le refus du premier
juge de repousser l'audience n'est donc pas critiquable.
d) Le recourant ne prétend pas ne pas avoir été avisé du refus
de la prolongation requise. Il ne s'est pas présenté à l'audience du 29 mars
2012, renonçant ainsi à faire valoir son point de vue. Son droit d'être
entendu n'a ainsi pas été violé.
III.Le recourant invoque en outre plusieurs éléments relatifs aux
titres invoqués dans la poursuite en cause. De tels arguments sont
irrecevables en procédure de plainte. Ils devaient être présentés dans le
cadre des procédures au fond ayant abouti aux jugements fondant la
poursuite. Le recourant ne fait valoir aucun motif valable qui pourrait
justifier une suspension ou une annulation de la procédure de poursuite.
IV.a) Une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure
attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et
les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 c. 3, JT 1990 II 162;
BlSchk 2009 p. 182).
Ainsi, il importe peu que la plainte apparaisse "tardive" et c'est
à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance l'a examinée.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en
se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93
LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite
fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des
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préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du
débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien.
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution
de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le
poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995
II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance
en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que
l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des
parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre
d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
En l'espèce, le recourant ne fournit aucun argument ou pièce
qui justifierait de revoir à la baisse le calcul de l'office. Il évoque une
erreur concernant le montant de son salaire, mais celui qu'il allègue est
supérieur à celui retenu par l'office dans son calcul du minimum vital
figurant au dossier.
V.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996
sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-La V.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :