Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 252 al. 1, 253 al. 1, 254, 255a et 260 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________SA, à
Vessy, contre la décision rendue le 12 décembre 2011, à la suite de
l’audience du 17 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant
les plaintes déposées par la recourante contre l'OFFICE DES FAILLITES
DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon, dans le cadre de la
faillite de L.________SA, à Crans-près-Céligny.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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Annuler le délai au 8 novembre 2011 fixé par ladite circulaire aux créanciers pour
se prononcer sur l’accord négocié avec G.________SA.
Constater la désinformation des créanciers par l’office quant à la manière dont
les créanciers devraient voter.
(...)
Dire et prononcer que l’offre de cession des droits de la masse au sens de l’art.
260 LP ne pourra se faire qu’une fois le résultat du vote sur l’accord connu, pour
autant que la validité dudit contrat soit admise.
Dire que l’exigence d’un dépôt en CHF 2'000'000.- ne pourra être articulée
qu’une fois les créanciers cessionnaires connus et sous réserve des droits des
créanciers cessionnaires à contester le principe de ce dépôt.
Ordonner à l’administration d’expliquer de manière exhaustive, équilibrée et
complète les faits et le droit relatifs à l’affaire G.SA dans la nouvelle
circulaire à adresser à tous les créanciers, en justifiant de manière circonstanciée
les raisons de sa décision de ne pas plaider l’action révocatoire.
Sur la requête en désignation d’une administration spéciale juridique
« G.»
Désigner une administration spéciale pour traiter du dossier G.________SA."
La recourante a requis l'effet suspensif et des mesures
provisionnelles, qui ont été rejeté, respectivement écartées, par décisions
du Président de la cour de céans du 29 décembre 2011.
L'intimée masse en faillite de L.________SA s'est déterminée
par mémoire du 10 janvier 2012, concluant au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al.
2 et 3 LVLP), le recours est recevable.
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Les déterminations de l'intimée sont également recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) La recourante soutient que la convocation du "21
septembre 2011" – en réalité, du 29 septembre 2011 – à la deuxième
assemblée des créanciers viole le droit d’être entendu dans la mesure où
elle ne mentionne pas l’accord avec G.________SA ou au moins, puisqu'un
accord n’était pas encore signé à ce moment-là, les négociations en cours.
Les créanciers n’auraient ainsi pas pu décider de participer ou non à
l’assemblée avec une idée précise des enjeux.
L’autorité inférieure de surveillance, dans sa décision, a
rappelé que l’art. 252 LP ne comporte aucune exigence sur le contenu de
la convocation, que la loi n’exige pas que tous les sujets à aborder figurent
dans un ordre du jour et que l’assemblée peut valablement délibérer
d’objets que l’administration n’avait pas prévu de lui soumettre. L’art. 252
LP prévoit seulement que la convocation doit être envoyée au moins vingt
jours à l’avance.
Selon un auteur, les créanciers convoqués doivent être
informés des points à l’ordre du jour sur lesquels la deuxième assemblée
doit prendre une décision afin qu’ils puissent préparer leur prise de
position en consultant les actes de la faillite ainsi que les livres et papiers
d’affaires du failli (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 252 LP).
La convocation critiquée contenait un ordre du jour
synthétique prévoyant à son point 4 : "Décision sur la renonciation à des
droits litigieux ou, éventuellement, demande de cession de ces mêmes droits à
teneur de l’art. 260 LP". L’accord conclu avec G.________SA ayant été signé
le vendredi 21 octobre 2011, alors que l’assemblée était prévue le lundi
24 octobre 2011, l’office ne pouvait pas en informer les créanciers à
l’avance, sauf à renvoyer l’assemblée. Or, l'office doit convoquer
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l’assemblée sitôt que l’état de collocation est déposé, vu la maxime de
célérité qui domine la procédure de faillite (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art.
252 LP). Les négociations en cours auraient pu éventuellement – sous
réserve de la confidentialité invoquée par l’intimée – être mentionnées,
mais cela impliquait un exposé assez détaillé de la situation. En effet, une
simple mention du style "Négociations avec G.________SA" n’aurait pas
donné "une idée précise des enjeux", selon les termes de la recourante.
Or, rien n’impose à l’administration de fournir un rapport détaillé dans la
convocation. La recourante, comme tous les autres créanciers, aurait pu
s’informer des problématiques en jeu en assistant à la première
assemblée des créanciers et est malvenue de se plaindre aujourd’hui du
fait qu’elle n’aurait pas compris quelle réalité recouvrait le point 4 de
l’ordre du jour. A cela s'ajoute que, le quorum n’ayant pas été atteint à la
deuxième assemblée, celle-ci n’a pas pu prendre de décision. Les
créanciers ont dû être interpellés sur la question " G.________SA" par une
circulaire ultérieure, soit la circulaire n° 10 du 28 octobre 2011. Cette
assemblée est dès lors restée sans préjudice pour la recourante, qui ne
reprend du reste pas dans son recours la conclusion de sa première
plainte tendant à l’annulation de l’assemblée.
b) La recourante soutient que la circulaire n° 10 aurait dû
accompagner la convocation à la deuxième assemblée des créanciers.
Il va de soi que la circulaire du 28 octobre 2011 n’aurait pas pu
être jointe à la convocation du 29 septembre 2011. Ainsi la recourante ne
se plaint-elle pas, en réalité, de la circulaire elle-même, mais du fait que
l’office n’a pas communiqué son contenu aux créanciers avant l’assemblée
du 24 octobre 2011. Ce grief peut être écarté pour les mêmes motifs que
les critiques formulées contre la convocation. Au surplus, la circulaire ne
peut pas être "tardive", puisque, faute de quorum, aucune décision n’a été
prise à l’assemblée.
c) La recourante soutient que le délai de sept jours ouvrables
imparti dans la circulaire n° 10 aux créanciers est trop bref, car il ne
permettrait matériellement pas aux quatre cent cinquante-neuf créanciers
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colloqués de consulter le dossier. Selon elle, l’office est seul responsable
de la situation d’urgence dans laquelle se trouve la masse en faillite, "par
le temps perdu à mandater une fiduciaire qui a pris une année pour rendre
son rapport" et à "négocier avec G._____ sans avoir au préalable exercé
tous les moyens donnés par l’art. 222 al. 1 LP".
Lorsque le quorum n’a pas été atteint à une assemblée de
créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par
circulaires et leur fixer un délai pour se déterminer (art. 255a LP).
L’autorité inférieure de surveillance a relevé, dans sa décision, que la loi
ne définit pas ce délai, qu’il faut tenir compte de l’urgence et du temps
nécessaire aux créanciers pour se déterminer et qu’un laps de temps de
dix à vingt jours est généralement admissible.
L'auteur précité est d’avis que le délai ne saurait être
supérieur à dix jours, puisque la prise de décision par circulaire est limitée
aux cas où il y a péril en la demeure et ceux où "l’on a déjà perdu une
vingtaine de jours en convoquant une assemblée qui n’a pas été
valablement constituée" (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 255a LP).
En l’espèce, le délai est certes bref, vu le nombre de
créanciers, mais fixer un délai de dix – ou même vingt – jours au lieu de
sept n’aurait pas davantage permis à tous les créanciers colloqués de
consulter le dossier. Au surplus, la recourante ne prétend pas avoir été
concrètement empêchée de le faire.
En outre, il existe une urgence liée à la nécessité de prendre
une décision avant l’échéance, le 24 janvier 2012, du délai pour ouvrir
action révocatoire.
On ne discerne pas ce que la recourante aurait considéré
comme une gestion adéquate du dossier " G.___SA". Les dispositions
légales qu'elle cite comme exemple de la "panoplie juridique" qui aurait pu
servir les intérêts des créanciers ne sont en réalité d'aucune utilité,
l'art. 94 LP concernant les récoltes, l'art. 222 LP concernant des tiers
détenant des biens du failli ou ayant des créances contre lui et l'art. 232
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LP concernant la publication suivant l'ouverture de la faillite. En tout état
de cause, deux choix seuls étaient possibles pour l'administration de la
masse : ouvrir immédiatement l’action révocatoire ou négocier.
d) La recourante critique le fait qu'aux termes de la circulaire
n° 10, les créanciers ne se manifestant pas dans le délai fixé sont censés
accepter l'accord signé avec G.________SA. Elle fait valoir que cet accord
transactionnel exige d'être ratifié par la majorité absolue des créanciers
votants et soutient que l’abstention n’est pas un vote. Selon elle, il fallait
informer les créanciers qu’ils devraient voter pour que leur avis soit pris
en compte.
Par créancier "votant", on entend "qui prend part au scrutin",
"qui exprime un suffrage", la manière dont ce suffrage doit être exprimé
restant à définir. On peut parfaitement voter par son silence, comme on
peut s’abstenir par déclaration expresse. Le silence ne vaut pas
automatiquement abstention. L’art. 255a LP, qui régit les consultations par
circulaire, prévoit précisément que l’acceptation peut être tacite. Ce qui
importe est que les créanciers soient avisés au préalable et clairement des
conséquences de leur attitude. A cet égard, la circulaire litigieuse est
parfaitement claire et, partant, conforme à la loi.
e) La recourante soutient que la circulaire n° 10 demandait
aux créanciers de prendre quatre décisions, soit accepter l’accord avec
G.________SA, accepter que la masse n’exerce pas l’action révocatoire,
requérir la cession des droits et payer 2'000'000 fr., et que le délai de sept
jours imparti pour ce faire était insuffisant. Elle soutient aussi que l’office
ne pouvait offrir la cession des droits de la masse sans avoir "au
préalable" accordé aux créanciers la possibilité de dire s’ils acceptaient
que la masse renonce à les faire valoir elle-même.
Ce qui importe, c’est que les deux questions soient bien
distinctes et que la première précède la seconde (ATF 134 III 75; CPF, 9
septembre 2011/27). L’autorité inférieure, dans sa décision, a rappelé que,
selon la jurisprudence, la proposition de renoncer à ce que la masse
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exerce ses droits et l’invitation à demander la cession de ces droits
peuvent figurer dans la même circulaire. La circulaire litigieuse n'est donc
pas non plus critiquable sur ce point.
Pour ce qui concerne la durée du délai, on observe qu’en
réalité, les deux premières "décisions" à prendre n’en constituent qu’une
seule : il s’agit de choisir entre l’action révocatoire et la transaction. De
même, le versement de sûretés ne constitue pas à proprement parler une
décision à prendre, mais un critère à prendre en considération dans la
réflexion sur la demande éventuelle de cession des droits de la masse.
f) La recourante conteste la décision de l’office de
conditionner d’emblée la cession des droits à une avance équivalente au
bénéfice du contrat négocié. Selon elle, l’office devrait d’abord proposer la
cession puis, "une fois connu les éventuels cessionnaires, (...) initier une
consultation et concertation avec eux afin de fixer les conditions
éventuelles de la cession". Elle soutient encore que tout créancier n’est
pas en mesure d’avancer 2'000'000 fr. dans un délai si bref, en particulier
s’il s’agit d’une société anonyme, auquel cas le conseil d’administration
doit consulter les actionnaires. Par ailleurs, chaque créancier intéressé à la
cession ignorerait si d’autres le sont également, ce qui a pourtant une
influence sur le montant à avancer et donc sur la décision à prendre.
L’administration de la faillite peut refuser d’autoriser un
créancier à faire valoir un droit que la masse a renoncé à exercer, si celle-
ci est exposée à un préjudice de ce chef. Elle peut aussi subordonner son
autorisation à la réalisation de conditions, par exemple pour assurer à la
masse dans tous les cas les avantages offerts par le tiers contre qui
l’action doit être ouverte (Gilliéron, op. cit., nn. 51 et 61 ad art. 260 LP).
Dans le cas présent, la transaction offre à la masse un
avantage de 2'000'000 fr. qui pourrait être intégralement perdu en cas de
perte du procès et d’insolvabilité du créancier cessionnaire. Vu le montant
important en jeu et précisément parce qu’il existe un risque d’insolvabilité
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des créanciers cessionnaires, il se justifiait tout à fait d’exiger des sûretés
à concurrence de la totalité du bénéfice attendu.
En ce qui concerne la procédure d’autorisation, si l'on suit la
recourante, l’office devrait d’abord demander aux créanciers s’ils sont
intéressés par la cession, puis proposer aux intéressés des conditions,
négociables, pour qu’ils en discutent entre eux avant de prendre une
décision définitive. Cela serait contraire à la procédure prévue par l’art.
260 LP, selon laquelle l’administration doit simplement fixer aux
créanciers un délai de déchéance pour requérir la cession. Cette
procédure ne se déroule pas en deux temps. Il est logique que les
créanciers soient informés d’emblée des conditions fixées et celles-ci ne
sauraient évoluer par négociation avec certains créanciers, sauf à créer
une inégalité de traitement. Au surplus, rien n’empêche un créancier
cessionnaire de renoncer ensuite à utiliser l’autorisation obtenue.
Enfin, le délai imparti pour requérir l’autorisation de faire valoir
des droits de la masse est certes bref, mais il est prolongeable (Gilliéron,
op. cit., n. 48 ad art. 260 LP). Au surplus, la recourante ne prétend même
pas avoir été intéressée par la cession et en avoir été empêchée par les
circonstances.
g) La recourante soutient que la circulaire présente la situation
de la masse vis-à-vis de G.________SA de façon tendancieuse, afin que la
proposition de l’office soit entérinée. On se trouverait en particulier en
présence d'un cas d’action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP et non sur
l'art. 286 LP.
A la première assemblée des créanciers, si le quorum n’est pas
atteint, l’office informe les créanciers présents de l’état de la masse et
administre celle-ci jusqu’à la deuxième assemblée des créanciers (art. 236
LP). A la deuxième assemblée des créanciers, l’administration présente à
l’assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l’état
de l’actif et du passif (art. 253 al. 1 LP). Si le quorum n’est pas atteint, elle
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informe les créanciers présents de l’état de la masse (art. 254 LP). Elle
peut ensuite leur soumettre des propositions par circulation (art. 255a LP).
En l’espèce, le dossier " G.________SA" a été évoqué lors des
deux assemblées. La circulaire expose aussi la situation. Le dossier était
au surplus à disposition pour consultation. On ne peut donc pas dire que
les créanciers n’ont pas eu accès à toutes les informations disponibles.
L’art. 288 LP vise les actes faits par le débiteur dans l’intention
reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou
de favoriser certains d’entre eux. Dans sa plainte, la recourante fait valoir
que la vente conclue avec G.________SA favorisait cette société au
détriment d’autres repreneurs intéressés, parmi lesquels un groupe de
créanciers de L.________SA, et que les administrateurs de la faillie ont
utilisé l’argent reçu pour désintéresser l’AVS et la LPP de façon à "se
mettre à l’abri de leur responsabilité pénale". Rien dans ces explications
ne permet de dire que la vente par L.________SA à G.________SA en elle-
même favorise un créancier. L’intimée relève que G.________SA a payé en
argent liquide et n’a donc pas profité de l’opération pour échapper à la loi
du dividende.
h) La recourante critique la stratégie de l’office. Selon elle,
celui-ci aurait dû exiger de G.________SA sa comptabilité, sur la base de
l’art. 222 LP, puis plaider lui-même l'action révocatoire "si les droits
apparaissent sérieux, ce qui est le cas ici".
La disposition légale en question ne vise pas la situation
présente. Quoi qu’il en soit, on peut douter que G.________SA ait
comptabilisé les actifs achetés à une valeur supérieure à celle d’achat.
Enfin, l’action révocatoire, même admise, aurait pour seul effet
d'annuler la vente à G.________SA. Les actifs concernés resteraient à
valoriser et rien ne permet d'affirmer qu'un autre acheteur serait prêt à
payer le prix considérablement plus élevé qu'espère la recourante.
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i) La recourante demande la désignation d’une administration
spéciale "pour traiter du dossier G.________". Elle fait valoir que l’autorité
de surveillance peut destituer un préposé sur la base de l’art. 14 LP et
que, dès lors que "qui peut le plus peut le moins", elle peut désigner une
administration spéciale, dont la mission consisterait à exercer l’action
révocatoire.
La destitution au sens de l’art. 14 LP est une sanction
disciplinaire prononcée contre une personne physique, après une
procédure disciplinaire. Les conditions d’une telle décision ne sont à
l’évidence pas réunies. La désignation d’une administration spéciale est,
elle, de la compétence des assemblées de créanciers, comme l’a rappelé à
juste titre l’autorité inférieure de surveillance dans sa décision. Par défaut,
c’est l’office des faillites qui est chargée de la liquidation. On ne peut donc
pas donner suite à cette requête de la recourante. En tout état de cause,
dans la mesure où tous les griefs précédents sont infondés, aucun motif
ne justifierait de le faire.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour I.________SA),
-Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour la masse en faillite de
L.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :