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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.035737-112346
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 8a al. 3 let. c et 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C., à
Grandvaux, contre la décision rendue le 1
er
décembre 2011, à la suite de
l’audience du 17 novembre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée par le recourant contre la décision du
7 septembre 2011 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAVAUX-ORON, confirmant que la poursuite n° 900'245'445 exercée par
U. Ltd, à Hong Kong, est maintenue.
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La lettre du 30 août 2011 du conseil du poursuivi à celui de la
poursuivante a la teneur suivante :
"En réponse à votre correspondance du 17 août 2011, je vous confirme
encore une fois que Monsieur C.________ accepte purement et simplement
les termes de votre proposition du 19 juillet 2011 (cf. lettre annexée et
dûment contresignée par mon client).
Les réserves d'usages ne se justifient plus vu l'accord complet.
J'adresse copie de notre échange de correspondances stigmatisant cet
accord aux instances concernées, soit à l'office des poursuites de Vevey, à
l'office des faillites de Lausanne et au Tribunal des Prud'hommes.
S'agissant du paiement de la somme de CHF 60'000.-, je ne manquerai
pas de revenir à vous prochainement."
Par courrier du 31 août 2011, le Président du Tribunal de
Prud'hommes de Lausanne a pris acte de "l'accord extrajudiciaire"
intervenu dans le cadre du conflit de travail opposant P.________ Ltd à
C.________ et a rayé la cause du rôle.
3.Le 31 août 2011, le conseil de la poursuivante a écrit à l'office
qu'il n'y avait aucun accord, puisque le conseil du poursuivi lui avait
indiqué que ce dernier ne paierait pas les 60'000 fr. qui "à l'évidence, sont
la contrepartie aux retraits des procédures et des poursuites". Il
demandait que l'office confirme que la poursuite n° 900'245'445
continuait sa voie.
Par lettre adressée à l'office le 5 septembre 2011, le conseil du
poursuivi a requis à nouveau que la cause soit rayée du rôle, précisant que
le retrait de la poursuite n'avait pas été subordonné au paiement
immédiat des 60'000 francs.
Dans un courrier daté du même jour, le conseil de la
poursuivante a indiqué une nouvelle fois à l'office qu'aucun accord n'était
intervenu, précisant en outre : '"En tant que de besoin, par précaution et si
nécessaire, j'invalide le soit disant accord".
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Le 7 septembre 2011, l'office a écrit au conseil de la
poursuivante, avec copie au conseil du poursuivi, que la poursuite en
question restait ouverte au stade la saisie, sauf contrordre écrit de la
poursuivante ou de son conseil. Il a confirmé sa décision au conseil du
poursuivi par courrier du 9 septembre 2011.
Par lettre du 12 septembre 2011, le conseil du poursuivi a
réitéré sa demande de radiation de la poursuite et requis subsidiairement
la suspension de cette dernière jusqu'à décision définitive du Tribunal des
prud'hommes sur la question de la validité de l'accord litigieux, déclarant,
à défaut, former une plainte 17 LP à l'encontre de la décision de l'office de
maintenir la poursuite.
4.Par acte du 20 septembre 2011, C.________ a formellement
déposé une plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
poursuite n° 900'245'445.
L'effet suspensif requis dans la plainte a été accordé par
décision du 27 septembre 2011.
Dans ses déterminations du 1
er
novembre 2011, l'office a
conclu au rejet de la plainte.
Le 22 novembre 2011, soit après l'audience de plainte qui s'est
tenue le 17 novembre 2011, le plaignant a produit une quittance de
l'office attestant de son versement, le même jour, de la somme 60'000 fr.
"à valoir sur la poursuite n° 900'245'445 cf. au courrier du 19.07.2011 de
Maître Hornung".
Par décision du 1
er
décembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte. Il a considéré en
substance qu'en l'absence de retrait par le créancier - seul habilité à
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retirer une poursuite qu'il avait introduite sous réserve d'une décision de
justice - la déclaration de retrait qui n'était pas adressée directement aux
autorités de poursuite ne devait être prise en considération que dans la
mesure où sa transmission avait été expressément ou tacitement
autorisée par le poursuivant. Le premier juge a retenu qu'en l'espèce
l'office n'avait pas à tenir compte de la lettre du 19 juillet 2011 produite
par le poursuivi dès lors que la poursuivante niait l'existence d'un accord
et s'était opposée à la production de cette pièce qui était frappée de la
réserve d'usage. Enfin, il a considéré qu'il n'appartenait pas à l'autorité de
surveillance d'examiner l'existence d'un accord entre les parties, sous
réserve d'un abus de droit manifeste non réalisé en l'espèce, le plaignant
devant agir par la voie des art. 85 et 85a LP.
C.________ a recouru par acte du 9 décembre 2011 contre cette
décision, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2011, concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation et à l'annulation de la poursuite
900'245'445. Il a produit notamment les pièces suivantes :
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un courrier que lui a adressé le 23 novembre 2011 l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne indiquant que les productions du recourant
dans les faillites de J.________ SA et N.________ SA B.________ SA avaient été
retirées purement et simplement, par courrier du 17 octobre de son
conseil et qu'il n'était plus possible de les réinscrire aux états de
collocations;
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un courrier du 28 novembre 2011 du conseil de l'intimée déclarant qu'il
n'y avait pas eu d'accord à la suite de la proposition faite, sous les
réserves d'usage, le 19 juillet et que par conséquent, le montant de
60'000 fr. versé par le recourant constituait un acompte sur la poursuite
en cours.
L'office s'est déterminé le 9 janvier 2012 préavisant en faveur
du rejet du recours.
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Dans ses déterminations du 13 janvier 2012, U.________ Ltd a
également conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Le recourant fait valoir que la proposition transactionnelle
formulée par le conseil de l'intimée a été acceptée, que les clauses de cet
accord ont toutes été exécutées, y compris le paiement de 60'000 fr.,
nonobstant le fait que l'accord ne prévoyait pas de délai de paiement et
que, dès lors, en refusant de retirer la poursuite et en soutenant que
l'accord n'est pas valable, l'intimée fait preuve de mauvaise foi et commet
un abus de droit.
b) L'art. 8a al. 3 let. c LP prévoit expressément la possibilité
pour le créancier de retirer la poursuite. Ce retrait implique le retrait de la
réquisition de poursuite. C'est un acte de procédure produisant, sauf
contestation, ses effets sans intervention de l'office (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Remarques introductives ad art. 67-68 LP, n. 5 et n. 123 ad art. 67 LP ainsi
que la jurisprudence citée). En principe, seul le poursuivant est habilité à
retirer la poursuite, puisqu'il est maître de celle-ci. Le retrait de la
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poursuite suppose une déclaration en ce sens adressée à l'office par le
créancier lui-même.
L'autorité fédérale de surveillance a considéré que la
déclaration de retrait contenue dans une convention entre le créancier et
le débiteur ne faisait que créer pour le créancier l'obligation de retirer la
poursuite; cette obligation devait encore être exécutée par le créancier lui-
même. L'office des poursuites n'avait pas à prendre en considération un
retrait conventionnel, quand bien même sa validité était hors de doute,
parce que l'exécution des engagements de faire et de ne pas faire relevait
de la compétence du juge, notamment du juge désigné par le droit
cantonal en application des art. 85 et 85a LP. Elle a toutefois admis qu'il
était possible que le créancier chargeât le débiteur de faire une telle
déclaration en son nom, mais qu'il fallait dans ce cas que le mandat fût
donné expressément et par écrit, soit sur la convention elle-même, soit
sur toute autre pièces. En l'absence d'une procuration, on ne pouvait
demander aux autorités de poursuite de se prononcer sur un mandat oral,
voire tacite (ATF 59 III 136, JT 1933 II 120, cité par Gilliéron).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la
déclaration de retrait adressée par le créancier au débiteur, qui est pure,
simple et inconditionnelle, est censée être faite à l'intention de l'office et
doit être prise en considération par ce dernier, même si elle ne lui a pas
été adressée directement par le créancier (ATF 69 III 4, JT 1944 II 4, cité
par Gilliéron).
Enfin, dans un arrêt ultérieur (ATF 83 III 7, JT 1957 II 35,
également cité par Gilliéron), le Tribunal fédéral a rappelé que le créancier
était maître de la poursuite, son droit de retirer la poursuite s'exerçant
formellement par une déclaration faite à l'office et non pas déjà par un
accord avec le débiteur, de sorte que si le créancier révoquait le retrait
par une déclaration parvenue à l'office avant la déclaration de retrait,
celle-ci ne produisait aucun effet et l'office n'avait pas à rechercher si le
retrait était fondé au regard de la convention des parties.
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Il découle des arrêts précités que le retrait de la poursuite ne
résulte pas déjà de la convention entre les parties. Pour produire des
effets, il faut que la déclaration de retrait soit adressée à l'office, soit par
le créancier personnellement, soit par le débiteur ou un tiers au bénéfice
d'une procuration expresse. Toutefois, si le retrait résulte d'une
déclaration sans réserve ni condition faite par le créancier au poursuivant,
elle est censée être faite à l'intention de l'office qui doit la prendre en
considération, même si elle ne lui est pas remise directement par le
créancier.
c) En l'espèce, la clause de retrait dont se prévaut le recourant
est incluse dans une convention qui règle plusieurs objets entre plusieurs
parties. Sans subordonner expressément le retrait de la poursuite à
l'exécution d'autres engagements, la convention contient plusieurs
clauses dont l'exécution incombait au recourant. Dès lors, on ne saurait y
voir une déclaration sans condition ni réserve du créancier de retirer la
poursuite. Par ailleurs, la convention ne contient aucune clause autorisant
expressément le poursuivi ou son conseil à communiquer le retrait de la
poursuite à l'office et le recourant n'a produit aucune autre pièce valant
procuration.
Ainsi, quand bien même un accord serait intervenu entre les
parties sur la base de l'offre du 19 juillet 2011, celui-ci ne contiendrait
qu'une obligation de retirer la poursuite par l'intimée et non pas une
déclaration de retrait adressée valablement à l'office. Dans ces conditions,
l'office ne pouvait radier la poursuite sur la base de la pièce produite,
faute d'un accord du créancier.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre
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1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Me Douglas Hornung (pour U. Ltd),
-Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :