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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.031398-111951
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2011, à la suite de
l'audience du 22 septembre 2011, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte déposée le 23
août 2011 par Q.________, à Lausanne, contre l'avis de saisie établi dans la
poursuite n° 5'668'582 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
Département de l'Intérieur, représenté par le Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais
pénaux, à Lausanne,
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2 -
vu le recours formé contre ce jugement par Q.________, par
acte non motivé, intitulé "recours" et "action en application de l'action de
l'article 85a LP", déposé le 20 octobre 2011;
attendu que le prononcé attaqué, adressé pour notification aux
parties le 7 octobre 2011, a été reçu par le plaignant, selon les
informations d'acheminement postal figurant au dossier, le 11 octobre
2011,
que le délai de dix jours pour recourir contre la décision de
l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) arrivait donc à échéance le 21 octobre
2011,
que le recours a ainsi été formé en temps utile,
qu'en revanche, il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai
2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts
cités),
que le prononcé notifié aux parties comportait l'indication
erronée de la voie de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272], alors que le recours en matière de plainte LP est régi par la
LP et la LVLP, mais précisait de manière correcte que l'acte de recours
devait être écrit et motivé, la formule exacte étant que "l'acte de recours
doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est
demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",
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3 -
que l'acte de recours du 20 octobre 2011 ne comporte aucun
moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi,
vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recourant n'a pas produit un autre acte de recours
motivé dans le délai dont il disposait jusqu'au 21 octobre 2011,
que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté,
que l'acte déposé le 20 octobre 2011 n'est pas non plus
recevable en tant qu'il constituerait une demande d'ouverture d'action au
sens de l'art. 85a LP, laquelle doit être introduite au for de la poursuite,
devant l'autorité de première instance compétente selon la valeur
litigieuse;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, représenté par le Service
Juridique et Législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de
frais pénaux,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :