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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.017086-111739
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z., à
Lausanne, contre la décision rendue le 7 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 30 juin 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du
recourant contre le procès-verbal de saisie établi le 17 janvier 2011 par
l'E. dans le cadre de poursuites exercées par Y., à Zurich,
M., à Küsnacht, F., à Zurich et P., à Lugano.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Dans le cadre de quatre poursuites exercées contre Z.________
par Y.________ (poursuite n° 5'472'224), M.________ (poursuite n°
5'490'574), F.________ (poursuite n° 5'532'441) et F.________ (poursuite n°
5'635'062) pour les montants respectifs de 7'638 francs 55, 2'771 fr. 45,
2'670 fr. 15 et 14'111 fr. 35, l'Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-
après: l'office) a établi le 17 janvier 2011 un procès-verbal de saisie
portant sur une voiture de tourisme "de marque MINI COOPER S, vert, 3
portes, toit o[...], matricule N° [...], 1ère mise en circulation le 11.02.2010,
20'348 Km au compteur, [...]", la valeur estimative de cet objet étant fixée
à 20'000 francs.
Le 2 mai 2011, l'office a adressé au débiteur saisi un avis de
vente aux enchères, précisant que celle-ci aurait lieu le 26 mai 2011 à 9
heures chez [...], à Crissier.
2.a) Par pli posté le 8 mai 2011, Z.________ a déposé une plainte
au sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1), faisant valoir que le représentant de l'office aurait
usé de contrainte à son endroit. Il a également soutenu que son véhicule
lui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, notamment du
fait de ses horaires nocturnes, qui ne lui permettraient pas d'utiliser les
transports publics. Il a produit une pièce.
Dans ses déterminations du 16 juin 2011, l'office intimé a
conclu au rejet de la plainte et a produit un ensemble de pièces, en
particulier une lettre du 15 avril 2011 de l'assistante sociale du plaignant
selon laquelle ce dernier, "alternatif du spectacle", s'est retrouvé sans
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travail, avec de nombreuses dettes, en 2010 et qu'il a ainsi bénéficié du
revenu d'insertion entre les mois de février et juin 2010.
Par lettre du 22 juin 2011, le plaignant a complété ses
déclarations. Il a produit un ensemble de pièces, notamment:
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un contrat de travail du 3 mai 2010 par lequel CFF SA l'a engagé en
qualité d'agent commercial des trains internationaux dès le 1
er
juillet 2010
à un taux de 100% à Genève;
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un calendrier détaillé montrant son activité, ses heures de début et de fin
d'activité et comportant des commentaires de sa main dont il ressort qu'il
aurait besoin d'un véhicule huit jours par mois.
b) Par prononcé du 7 septembre 2011, l'autorité inférieure de
surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En
substance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP que le
plaignant occupait un poste au sein des CFF à Genève et qu'ainsi il lui
arrivait environ quatre fois par mois de finir son service aux alentours de 1
heure du matin ou d'entrer en fonction à 4 heures du matin et que, dans
ce cadre, la fréquentation des transports en commun couplée à la location
d'un véhicule pour les quatre jours par mois concernés constituerait la
solution la plus économique. Quant à l'argument du plaignant selon lequel
sa situation de poursuivi l'empêcherait de contracter un contrat de
location de voiture, il a été écarté, premièrement, parce que le plaignant
aurait choisi de vivre à Lausanne plutôt qu'à proximité de son lieu de
travail, deuxièmement, parce que son appartement, d'un loyer mensuel de
2'061 fr. – charges et place de parc incluses –, serait d'un coût
disproportionné par rapport à son revenu mensuel net de 3'300 fr., dont il
constitue le 60%, troisièmement, parce que le véhicule saisi, d'une valeur
de 20'000 fr., présente un caractère prestigieux en inadéquation avec le
faible besoin du plaignant et enfin, quatrièmement, parce que le plaignant
aurait fait preuve de légèreté en ne répondant pas aux convocations de
l'office et d'absence de bonne volonté en dissimulant son activité salariée,
ce qui a abouti à la saisie de la voiture plutôt qu'à une saisie sur salaire.
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3.Z.________ a recouru contre ce prononcé par acte motivé du
16 septembre 2011 adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
concluant implicitement à l'annulation de la vente, voire de la saisie de
son automobile.
Par décision du 23 septembre 2011, le président de la cour de
céans, autorité supérieure de surveillance, a accordé d'office l'effet
suspensif.
Par acte du 5 octobre 2011, l'office s'est déterminé, préavisant
pour le rejet du recours. Il a produit une pièce, soit un extrait du site
internet de Mobility indiquant le coût de location de véhicules.
Le recourant a répliqué dans une lettre du 13 octobre 2011. Il
s'est notamment référé à son courrier antérieur, du 22 juin 2011, dans
lequel il exposait n'avoir pu conclure, en 2009, un contrat de location en
raison d'un examen négatif de sa solvabilité, faisant suite à son incapacité
à verser une caution de 1'000 francs.
E n d r o i t :
I.a) L' entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272) n'a pas eu de conséquence sur la
procédure de plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) puisque l'art. 1 let. c CPC énonce qu'il
s'applique uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la
poursuite pour dettes et la faillite, ce qui exclut les décisions des organes
d'exécution de la LP et celles des autorités de surveillance (Muster, La
nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT
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2011 II 75, ch. 2.2; Haldy, Code de procédure commenté, n. 18 ad art. 1
CPC).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
Les déterminations et la pièce nouvelle produite par l'office en
deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1
LVLP).
b) Bien que la plainte soit dirigée contre l'avis de vente aux
enchères (art. 125 al. 3 LP) et non formellement contre la saisie du
véhicule, la question de l'insaisissabilité de ce véhicule se pose dès lors
que des faits nouveaux ont été communiqués à l'office, soit l'exercice, par
le plaignant, d'une activité professionnelle à Genève et la nécessité en
découlant, pour le débiteur, de s'y rendre pour y travailler et de regagner
ensuite son domicile à Lausanne. Ces faits nouveaux sont en effet
susceptibles d'imposer une révision de la saisie et de mettre à néant la
réalisation du moyen de transport. C'est donc à bon droit que la plainte
déposée contre l'avis de vente aux enchères a été déclarée recevable par
le premier juge et que le recours contre son rejet l'est également.
II.a) L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les
objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que
les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou
autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables.
Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils,
appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur
et à sa famille pour l'exercice de leur profession.
Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable
(ATF 106 III 104, JT 1982 II 139; ATF 108 III 60, JT 1984 II 130; Gilliéron,
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Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
83 ad art. 92 LP; Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 92 LP). Le principe général
posé par le Tribunal fédéral est que si le débiteur peut utiliser les
transports publics, une automobile ne lui est en principe ni indispensable
ni nécessaire au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP (TF 7B.117/2002 du 22
août 2002, c. 2).
La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un
véhicule que s'il est nécessaire pour l'exercice de la profession du débiteur
et à des conditions précises (ATF 117 III 20 c. 2, rés. in JT 1993 II 116; TF
7B.114/2001 du 7 juin 2001).
Trois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater
l'insaisissabilité d'un bien :
-
le débiteur doit exercer une profession (et non une entreprise),
-
le bien doit être nécessaire à cet exercice,
-
l'exercice de cette profession doit être rentable.
Il incombe au débiteur d'établir que l'usage de son véhicule
comme instrument de travail est rentable. Tel est notamment le cas, si,
pour se rendre au travail, il ne peut pas prendre les transports publics
(Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
pp. 480 et 481). L'insaisissabilité d'un véhicule automobile a ainsi été
admise lorsqu'à défaut de ce moyen de transport, le débiteur est dans
l'impossibilité d'exercer sa profession (in casu de garde de nuit dans une
fabrique) à raison de l'horaire de travail qui s'y rattache et de
l'éloignement de son domicile (BlSchK 1975 p. 145; Mühll, Basler
Kommentar, n. 23 ad art. 92 LP).
Pour trancher de la nécessité d'un objet pour l'exercice d'une
profession, il faut procéder à un examen de toutes les circonstances, plus
spécialement des circonstances individuelles particulières à chaque
débiteur (Ochsner, Commentaire romand, n. 99 ad art. 92 LP).
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b) En l'espèce, est litigieux le caractère nécessaire du véhicule
pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Le premier juge a retenu que le plaignant ne commençait ou
finissait son travail tard dans la nuit que quatre jours par mois. Le tableau
produit par le recourant le 22 juin 2011 mentionne une moyenne
mensuelle de huit jours qui nécessiteraient l'utilisation d'une automobile.
Ce décompte inclut toutefois des jours où le plaignant termine son service
à Genève avant 23 heures, alors que cet horaire lui permettrait de
regagner Lausanne en train. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure
de surveillance a retenu que le plaignant n'avait besoin d'un véhicule que
quatre jours par mois en moyenne.
Le recourant ne conteste pas que la location d'une voiture
pour ces quatre jours, couplée à l'utilisation des transports publics, serait
moins onéreuse que les frais engendrés par le véhicule saisi. Il relève
cependant qu'il n'existe pas d'alternative à l'utilisation de son automobile,
son insolvabilité rendant la possibilité de location d'un véhicule purement
illusoire. Si certaines sociétés de location exigent une caution, tel n'est pas
le cas, par exemple, de la société coopérative Mobility qui propose un
système de "car sharing" par lequel le locataire membre paie un
abonnement annuel et un prix fonction du nombre de kilomètres
parcourus, sans constitution d'une caution.
Par ailleurs, malgré la saisie du véhicule du recourant, le
travail de ce dernier s'est apparemment poursuivi sans qu'il ne puisse
établir que les coûts des solutions de substitution soient apparus
déraisonnables. Ainsi, l'usage d'une automobile n'était pas nécessaire au
maintien de l'activité lucrative, le véhicule est donc saisissable et sa vente
peut intervenir.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué maintenu.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.,
-E.,
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9 -
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :