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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1, 2 et 4, 18 al. 1, 67 al. 1 ch. 2 et 69 al. 2 ch. 1 LP; 932
et 933 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________SÀRL EN
LIQUIDATION, à Montreux, et E.________SÀRL, à Montreux, contre la
décision rendue le 4 juillet 2011, à la suite de l’audience du 5 mai 2011,
par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par les
recourantes contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, dans le cadre de la poursuite n°
5'450'687 exercée à l'instance de D.________SA, à Crissier.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-
après : RC) le 27 mai 2004, la société J.________Sàrl, sise à Montreux, a pris
la raison sociale de J.________Sàrl en liquidation à la suite de la décision de
son assemblée des associés du 19 février 2009 de prononcer sa
dissolution. Son assemblée générale du 9 juin 2010 ayant décidé de
révoquer sa dissolution, elle a cessé d'être en liquidation et a adopté une
nouvelle raison sociale, E.________Sàrl. Inscrit au RC le 23 juin 2010, ce
changement de raison sociale a été publié dans la FOSC (Feuille officielle
suisse du commerce) du 29 juin 2010.
Le 23 juin 2010, à réception d'une réquisition de poursuite de
D.________SA du 18 juin 2010, l'Office des poursuites du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office) a établi contre J.________Sàrl en
liquidation un commandement de payer la somme de 14'092 fr. 50, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 18 juin 2010, dans la poursuite n° 5'450'687. Cet
acte a été notifié à la poursuivie, en mains de son liquidateur, le 6 juillet
2010, et frappé d'opposition totale.
Par décision du 21 septembre 2010, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant dans la poursuite "n° 5'420'687 à
l'encontre de E.________Sàrl" (sic), a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 11'920 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an
dès le 1
er
février 2010. Ce prononcé est devenu définitif et exécutoire le
9 novembre 2010.
D.________SA ayant requis la continuation de la poursuite
n° 5'450'687, une commination de faillite pour le montant de 14'092 fr.
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50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 juin 2010, a été notifiée à
J.________Sàrl en liquidation, en mains de son liquidateur, le 2 février 2011.
b) Le 14 février 2011, J.________Sàrl en liquidation et
E.________Sàrl ont saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre l'office,
concluant, avec dépens, principalement à l'annulation pure et simple de la
poursuite n° 5'450'687 dirigée contre J.________Sàrl en liquidation,
subsidiairement à l'annulation pure et simple de la commination de faillite
dans la même poursuite. Elles ont fait valoir que le commandement de
payer avait été établi par l’office le 23 juin 2010, soit après la radiation au
RC de la raison sociale J.________Sàrl en liquidation, ce qui devait en
entraîner la nullité initiale, et que la commination de faillite était
également nulle pour les trois motifs qu'elle mentionnait une raison
sociale radiée, que le prononcé de mainlevée concernait une autre
poursuite, portant le n° 5'420'687 et non 5'450'687, et que la mainlevée
avait été prononcée contre E.________Sàrl et non contre J.________Sàrl en
liquidation.
Les plaignantes ont requis l'effet suspensif, que le président du
tribunal a accordé par décision du 16 février 2011.
L'office a déposé ses déterminations le 4 mars 2011,
préavisant pour le rejet de la conclusion principale de la plainte et
prenant, quant à la conclusion subsidiaire, une nouvelle décision en ce
sens que la commination de faillite notifiée à J.________Sàrl en liquidation
est annulée et une nouvelle commination de faillite doit être notifiée à
E.________Sàrl "en liquidation" (sic) pour la somme de 11'920 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2010, soit le montant, en capital et
intérêt, à concurrence duquel la mainlevée de l'opposition a été
prononcée.
Les plaignantes, l'office et l'intimée D.________SA ont tous
produit des pièces – l'intimée, à l'audience –, notamment des extraits du
RC, dont un extrait électronique du 23 juin 2010, et copie d'une
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publication dans la FOSC du 29 juin 2010. Ces pièces montrent que la
dissolution de la société J.________Sàrl, qui avait été décidée le 19 février
2009 et avait donné lieu à la liquidation de la société et à l'adoption de la
nouvelle raison sociale J.________Sàrl en liquidation, a été révoquée le 9
juin 2010, la raison sociale redevenant J.________Sàrl. Le même jour, la
société a adopté de nouveaux statuts et une nouvelle raison sociale :
E.________Sàrl. La réquisition de poursuite du 18 juin 2010 mentionnait la
raison sociale antérieure J.________Sàrl en liquidation. Le 23 juin 2010, soit
au moment d’établir le commandement de payer, l'office a consulté le RC
par voie électronique. A cette date, la raison sociale publiée était
J.________Sàrl en liquidation, la modification de la raison sociale en
E.________Sàrl n’ayant été publiée dans la FOSC que le 29 juin 2010.
2.Par prononcé du 4 juillet 2011, l’autorité inférieure de
surveillance a annulé la commination de faillite, poursuite n° 5'450'687, de
l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre
J.________Sàrl en liquidation et dit qu’une nouvelle commination de faillite
devait être notifiée par cet office à E.________Sàrl "en liquidation" (sic) (I),
rejeté la plainte pour le surplus (II) et rendu la décision sans frais ni
dépens (III). En substance, elle a considéré que l'office pouvait se fier à
l'inscription mentionnée au RC à la date de sa consultation pour établir le
commandement de payer, et elle a annulé la commination de faillite au vu
de la nouvelle décision de l'office sur ce point.
- Par acte motivé du 12 juillet 2011, les plaignantes ont recouru
contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à l’annulation
de la poursuite en cause, subsidiairement, à l'annulation de la
commination de faillite. Elles ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé
par décision présidentielle du 25 juillet 2011.
Par déterminations du 9 août 2011, l’office a conclu au rejet du
recours. Il a repris ses conclusions de première instance, les précisant en
ce sens que la nouvelle commination de faillite doit être notifiée à
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E.________Sàrl et non à E.________Sàrl en liquidation. Il a produit une pièce
nouvelle, savoir l'extrait du RC de la société E.________Sàrl, inscrite le 27
mai 2004.
Par lettre du 9 août 2011, l’intimée a conclu au rejet du
recours, déclarant adhérer aux arguments de l’office.
E n d r o i t :
I.L’entrée en vigueur du CPC fédéral [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272], dont l’art. 1 let. c énonce qu’il s’applique
uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite
pour dettes et la faillite, n’a pas eu de conséquence sur la procédure de
plainte et de recours LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], qui demeure régie par la LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05] (Muster, La nouvelle procédure civile et
le droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 ch. 2.2.).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est recevable.
Les déterminations et la pièce nouvelle produites par l'office
en deuxième instance, de même que les déterminations de l'intimée, sont
également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Selon l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En tant
qu'elle était dirigée contre le commandement de payer notifié à
J.________Sàrl en liquidation, en mains de son liquidateur, le 6 juillet 2010,
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la plainte du 14 février 2011 était tardive et donc, en principe, irrecevable.
Il convient toutefois d’examiner le grief soulevé par les recourantes dans
la mesure où elles soutiennent que la nullité qu’elles invoquent relèverait
d’un cas de nullité absolue au sens de l’art. 22 al. 1 LP, laquelle peut être
constatée indépendamment de toute plainte.
Les recourantes font valoir que la raison sociale J.________Sàrl
en liquidation a été supprimée au RC le 23 juin 2010, soit à la date où
l’office a établi le commandement de payer, et en déduisent que cet acte
est nul pour le motif qu’il est dirigé contre une personne morale radiée du
RC, soit un débiteur inexistant. Elles soutiennent que J.________Sàrl en
liquidation a été liquidée le 9 juin 2010 et que, simultanément, la nouvelle
société E.________Sàrl a été constituée devant notaire, de sorte que le
commandement de payer, établi après la radiation de la poursuivie, serait
nul.
aa) Toute société à responsabilité limitée doit être inscrite au
RC du lieu où elle est située (art. 778a CO [Code des obligations; RS 220])
et acquiert la personnalité par cette inscription (art. 779 al. 1 CO). Elle
peut être dissoute notamment par décision de l’assemblée des associés
(art. 821 al. 1 ch. 2 CO). La dissolution doit être inscrite au RC (art. 821a
al. 2 CO). La liquidation s’opère selon les dispositions du droit de la société
anonyme (art. 826 al. 2 CO).
En l’espèce, la dissolution décidée le 19 février 2009 a été
révoquée le 9 juin 2010. Le même jour, J.________Sàrl en liquidation est
redevenue J.________Sàrl, puis la société a adopté de nouveaux statuts et
une nouvelle raison sociale : E.________Sàrl. Le 23 juin 2010, lorsque
l'office a consulté le RC par voie électronique avant d’établir le
commandement de payer, la raison sociale publiée était encore
J.________Sàrl en liquidation. La modification de la raison sociale n’a en
effet été publiée que dans la FOSC du 29 juin 2010.
bb) Selon l'art. 932 CO, l'inscription au registre du commerce
n'est opposable au tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui de la
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publication dans la FOSC. Ce principe implique que, dans les relations ex-
ternes, la modification d’une raison sociale n'a d'effet que le lendemain de
la publication dans la FOSC de la radiation de la précédente raison sociale
au RC. Selon l'art. 933 al. 2 CO, lorsqu'un fait dont l'inscription est requise
n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que
ces derniers en ont eu connaissance; il ne suffit pas que le tiers ait dû en
avoir connaissance (Eckert, in Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Honsell/Vogt/Watter, n. 8 ad art. 933 CO, p. 1755). Au regard
de cette disposition, l'office des poursuites est un tiers (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
20 ad art. 39 LP).
Si le préposé n'est pas tenu de reproduire littéralement les
énonciations de la réquisition de poursuite et peut les rectifier ou les
compléter, son devoir ne s'étend qu'à tenir compte des communications
officielles qui lui ont été faites et des situations dont il a une connaissance
sûre et à consulter les registres officiels (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 69
LP).
Ainsi, en l'espèce, l'office intimé n'avait pas à tenir compte
d'une modification non encore inscrite, ou en tout cas non encore publiée,
au RC et il ne pouvait pas désigner la poursuivie dans le commandement
de payer autrement que par sa raison sociale telle qu'elle apparaissait au
RC au moment de l'établissement de cet acte.
cc) De toute manière, l’indication inexacte du nom du débiteur
dans le commandement de payer (art 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP) ne
rend celui-ci nul que si cette désignation inexacte s’avère insuffisante,
c’est-à-dire qu’elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur.
En revanche, si la véritable identité du poursuivi peut être reconnue sans
difficulté, l’acte ne doit pas être annulé, mais rectifié (Ruedin,
Commentaire romand, nn. 17 et 18 ad art. 67 LP; Gilliéron, op. cit., n. 33
ad art. 67 LP). En l’espèce, les extraits du RC au dossier montrent que la
poursuivie n’a fait que changer de raison sociale et qu’elle a
simultanément abandonné sa phase de dissolution et de liquidation.
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Contrairement à ce que les recourantes soutiennent, il n’y a pas eu
succession de deux sociétés à responsabilité limitée distinctes, la seconde
étant créée à la suite de la liquidation de la première, dès lors que
J.________Sàrl n'a en définitive pas été liquidée. Il s'agit toujours de la
même société, dont seuls les statuts et la raison sociale ont changé.
L’identité de la poursuivie n’étant pas douteuse, le grief invoqué ne peut
se traduire par une annulation de la poursuite, mais tout au plus par sa
rectification consistant à substituer l’actuelle raison sociale à l'ancienne,
soit E.________Sàrl à J.________Sàrl en liquidation.
Ce premier moyen, fondé sur la prétendue nullité de la
poursuite en cause, doit donc être rejeté.
b) Les recourantes reprennent en deuxième instance les griefs
soulevés dans leur plainte contre la commination de faillite notifiée le 2
février 2011 à J.________Sàrl en liquidation, soit une raison sociale dont, à
cette date, l'inscription avait été radiée du registre du commerce. Elles
perdent toutefois de vue que, faisant application de l’art. 17 al. 4 LP,
l’office a procédé à un nouvel examen et qu’il a déjà annulé cette
commination, en annonçant qu’il allait en établir une nouvelle indiquant la
raison sociale actuelle et le montant de la créance à concurrence duquel
l'opposition à la poursuite a été levée. Quant au numéro de la poursuite
indiqué dans le prononcé de mainlevée, il résulte à l'évidence d'une erreur
de plume.
L'autorité inférieure aurait pu simplement prendre acte de la
nouvelle mesure de l'office, mais elle a à son tour annulé la commination
de faillite litigieuse et dit qu'une nouvelle commination devait être notifiée
par l'office à E.________Sàrl "en liquidation" (sic). Le recours sur ce point
est ainsi dépourvu d’objet. Il y a cependant lieu de rectifier d’office le
chiffre I du dispositif du prononcé en ce sens que la nouvelle commination
de faillite doit être notifiée à E.________Sàrl, qui n’est pas en liquidation.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, après
rectification d'office dans le sens précité.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est rectifié d'office au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I. annule la commination de faillite, poursuite n° 5'450'687, de
l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut dirigée contre
J.________Sàrl en liquidation et dit qu'une nouvelle commination de
faillite doit être notifiée par l'Office des poursuites de la Riviera-
Pays-d'Enhaut à E.________Sàrl.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 10 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour J.________Sàrl en
liquidation et E.________Sàrl),
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour D.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :