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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.002063-121834
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 91 LP; 72 al. 4 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 21 septembre 2012, à la suite de
l’audience du 6 septembre 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte du recourant contre la convocation qui lui a été adressée le 10
janvier 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans
le cadre de la continuation de poursuites par voie de saisie exercées
contre le recourant.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Les 16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011, l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a reçu trois
réquisition de continuer les poursuites n
os
5'603'591, 5'223'971 et
5'624'394, exercées contre C.________ par l'Etat de Vaud, Département de
l'Intérieur, Service Juridique et Législatif. Le poursuivant a joint à sa
réquisition dans la poursuite n° 5'223'971 une copie d'un prononcé de
mainlevée définitive rendu le 17 décembre 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 8 octobre 2010. Les
deux autres commandements de payer étaient restés libres d'opposition.
Trois avis de saisie, correspondant à ces poursuites, ont été
adressés au poursuivi les 16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011,
l'informant qu'il devait se présenter à l'office le 6 janvier 2011.
Le poursuivi n'ayant pas obtempéré à cette injonction, l'office
lui a adressé, le 10 janvier 2011, une convocation l'invitant à passer dans
ses bureaux dans un délai au 20 janvier 2011. La convocation porte, en
caractères gras, les mentions suivantes :
"A défaut, un mandat d'amener sera décerné à votre encontre afin d'être
mis à disposition de l'office soussigné par les soins des organes de police,
conformément à l'art. 72 al. 4 LVLP.
En outre, une peine d'amende pourra être prononcée contre vous pour
contravention aux dispositions des art. 91 LP et 292 ou 323 ch. 1 du Code
pénal suisse".
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3 -
2.Le 17 janvier 2011, C.________ a déposé une plainte au sens de
l'art. 17 LP contre cette convocation, concluant à son annulation et,
subsidiairement, à sa réforme, la mention faisant référence à l'art. 72 al. 4
LVLP étant supprimée.
L'office s'est déterminé le 10 février 2011, concluant au rejet
de la plainte.
Le poursuivi a développé ses moyens dans deux écritures des
21 et 28 février 2011.
Par prononcé rendu le 6 avril 2011, à la suite de l'audience du
3 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la
plainte ainsi que la demande d'assistance judiciaire déposée par le
plaignant.
Par arrêt du 31 mai 2012, la cour de céans a admis le recours
interjeté par le plaignant et annulé le prononcé pour non-respect du droit
d'être entendu du recourant ainsi que de son droit à l'assistance d'un
avocat.
3.Une nouvelle audience de plainte s'est tenue le 6 septembre
2012 au cours de laquelle le plaignant, assisté de son conseil d'office, et le
préposé ont été entendus.
Par prononcé du 21 septembre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure
de surveillance, a rejeté la plainte du 17 janvier 2011 (I), fixé l'indemnité
du conseil d'office du plaignant à 804 fr. 60, débours et TVA au taux de 8
% compris, pour la période du 14 août au 6 septembre 2012 (II), dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (III)
et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).
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4 -
L'autorité inférieure de surveillance a rappelé que l'office avait
le devoir de dresser l'inventaire du patrimoine du poursuivi, afin de
pouvoir ne mettre sous main de justice que les droits patrimoniaux
nécessaires selon son estimation ou celles d'experts, pour satisfaire le
saisissant en capital, intérêts et frais. Elle a considéré que la décision de
l'office de requérir le nom de la banque française et de convoquer le
poursuivi, sous la menace des peines prévues par loi, n'excédait pas le
cadre des attributions que lui confèrait la loi et ne prêtait pas le flanc à la
critique.
Par acte du 3 octobre 2012, C.________ a recouru contre ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 24 septembre 2012, prenant les
conclusions suivantes :
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D'admettre le recours et d'annuler le prononcé du Tribunal
d'arrondissement du 21 septembre 2012;
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De constater que l'office des poursuites n'a saisi à ce jour aucun bien
réalisable et n'a pas en conséquence à établir le minimum vital;
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De constater que dans ces conditions, la convocation du 10 janvier 2011
n'avait aucun objet au sens de la LP et doit être annulée;
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De constater qu'une convocation fondée uniquement sur la saisie fictive
de biens à l'étranger ne profite au mieux qu'au fisc et contrevient ainsi à
la volonté du législateur de ne pas pénaliser la soustraction fiscale;
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De constater en conséquence l'illégalité du procès-verbal de saisie du 26
mars 2010;
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Subsidiairement dans le cas contraire de transmettre le dossier à l'OFJ
dans le cadre de l'entraide administrative internationale.
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En cachant le véritable objet de la convocation, l'office des poursuites a
provoqué ma plainte du 17 janvier et la présente cause. Il lui incombe
donc d'en supporter les frais y compris les honoraires de l'avocat.
Par lettre du 25 octobre 2012, l'office a déclaré maintenir les
déterminations qu'il avait produites en première instance et se rallier à la
décision attaquée.
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E n d r o i t :
I.Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1
LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), et
comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP; loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est
recevable.
Deux des conclusions du recourant sont en revanche
irrecevables. Il s'agit de celles qui ont trait au procès-verbal de saisie du
26 mars 2010 et à la transmission du dossier à l'Office fédéral de la
Justice, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, ni, manifestement,
celui de la procédure engagée dans les poursuites en cours.
II. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait.
Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre
tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400
c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure
d'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut
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faire l'objet d'une plainte (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 17 janvier 2007/38 et
les références citées).
La convocation du 10 janvier 2011 constitue un avis de saisie
et, comme tel, peut être contestée par la voie de la plainte.
III.a) En vertu de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur contre lequel une
saisie est requise est tenu, sous menace des peines prévues par la loi,
d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due
concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont
pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des
tiers. Le préposé aux poursuites, le substitut qui le remplace, le
fonctionnaire ou l’employé de l’office des poursuites qui exécute une
saisie, a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin qu’il lui indique
la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le poursuivi assiste
aux opérations de la saisie, ou s’y fasse représenter.
b) En l'espèce, le recourant a soutenu dans ses écritures de
première instance qu'il n'avait pas l'obligation de renseigner l'office sur
son patrimoine situé en France. A l'audience de plainte du 6 septembre
2012 et dans son recours, il a allégué que l'office aurait admis à dite
audience ne pas avoir l'intention de réaliser le compte bancaire français
dont il est titulaire et qui aurait été saisi selon un procès-verbal de saisie
du 26 mars 2010. Il affirme que l'office n'aurait dès lors besoin d'aucun
renseignement et qu'en particulier rien ne nécessiterait de déterminer son
minimum vital, de sorte que sa présence lors de la saisie ne serait pas
nécessaire.
On relèvera à cet égard que ni le procès-verbal d'audience, ni
le prononcé attaqué ne mentionne une décision de l'office de ne pas
réaliser les droits du recourant contre l'établissement bancaire français.
Dans ses déterminations de première instance, auxquelles il se réfère
dans le cadre du présent recours, l'office conteste détenir tous les
renseignements utiles en vue de parfaire l'exécution de la saisie, compte
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tenu notamment du fait que le recourant refuse d'apporter des
informations sur son patrimoine situé en France.
Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch.
2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur
les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens
(meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à
l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être
appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut
avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens
de l'art. 93 LP (TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006 c. 3.3.1 et les références
citées; ATF 114 IV 11, JT 1989 IV 45).
L'office est donc habilité à requérir du recourant les
renseignements relatifs à ses avoirs bancaires en France et ce dernier a
l'obligation non seulement d'assister à la saisie (art. 91 al. 1 ch. 1 LP),
mais également de donner toutes les indications sur la composition de son
patrimoine, y compris sur son compte bancaire français (art. 91 al. 1 ch. 2
LP).
c) Le recourant réclame la suppression de la mention du
recours à la force publique sur la convocation litigieuse.
Selon l’art. 91 al. 2 LP, si le débiteur néglige sans excuse
suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des
poursuites peut le faire amener par la police. L’office des poursuites attire
expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur
les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).
Pour remplir la tâche que lui assigne la loi – qui est d’établir
l’inventaire du patrimoine du poursuivi – l’office des poursuites est ainsi
doté de pouvoirs d’investigation et de coercition et notamment du pouvoir
de requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79-
80; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 91 LP). Au nombre des moyens
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investigatoires et de coercition dont dispose l’office des poursuites figure
notamment le pouvoir de requérir le concours de la force publique pour
amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est exécutée (art. 91 al. 2 LP;
Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 91 LP).
Les modalités du recours à l’assistance de la force publique
sont fixées à l’art. 72 LVLP. Selon l’al. 4 de cette disposition, lorsqu’un
débiteur, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une
saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter, le préfet
peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l’office
pour y être entendu, la poursuite pénale étant réservée.
En l'espèce, le recourant n'a pas répondu à la convocation
officielle contenue dans les trois avis de saisie qui lui ont été adressés les
16 décembre 2010, 3 et 21 janvier 2011. Comme l'a souligné le premier
juge, l'office devait mentionner le recours à la force publique sur la
convocation litigieuse; en l'absence d'une telle mention, il ne pourrait
recourir à cette mesure de contrainte (ATF 87 III 87).
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :