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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.002063-110705
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 LP, 29 al. 2 et 3 Cst., 117 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 6 avril 2012, à la suite de
l’audience du 3 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du
recourant à l'encontre de la convocation qui lui a été adressée le 10
janvier 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE-EST (actuellement Office des poursuites du district de
Lausanne).
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serait absent pour une période de deux semaines et précisant en
particulier :
"Par téléphone de ce jour, votre greffe m'a indiqué que la consultation du
dossier ne serait pas possible avant la rédaction de la décision sur
plainte".
2.Par décision du 6 avril 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure
de surveillance, a rejeté la plainte.
En bref, le premier juge a considéré que l'avis de saisie et
notamment les mentions comminatoires qu'il contenait étaient conformes
aux art. 91 al. 2 LP et 72 LVLP ainsi qu'à la jurisprudence citée par le
plaignant.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, le prononcé
contient le passage suivant :
"Enfin le plaignant a conclu à la désignation d'un avocat aux frais de
l'assistance judiciaire. Cette conclusion n'a pas sa place dans une
procédure de plainte, qui traite uniquement de la légalité et de
l'opportunité des mesures et décisions prises par l'office. A l'audience, le
plaignant a été invité à s'adresser directement au bureau compétent".
La décision a été adressée pour notification à Me Stéphane
Ducret le 6 avril 2011.
Par acte du 15 avril 2011, R.________ a recouru contre cette
décision, qui lui avait été notifiée le 7 avril 2011, prenant les conclusions
suivantes :
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d'admettre le recours;
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de constater que la restriction de l'accès de l'avocat au dossier et la
notification de la décision avant que ce dernier ait eu la possibilité d'en
discuter avec son client viole le droit d'être entendu. Ce vice de procédure
rend la décision attaquée nulle et non avenue;
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si néanmoins la décision attaquée est reconnue valable, de constater
subsidiairement, que sa notification révoque et annule la décision du 8
mars 2011 octroyant l'assistance judiciaire;
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subsidiairement de mettre les frais à la charge de l'Etat.
Dans cet acte, le recourant allègue notamment ce qui suit :
"Après m'avoir fixé un premier rendez-vous, Me Ducret, remplacé en
l'espèce par sa stagiaire Me Mathilde Bessonet, le déplace au 12 avril. Le
Tribunal d'arrondissement lui refuse en effet provisoirement l'accès au
dossier.
Le 8 avril, Me Bessonet me fait parvenir la décision sur le fond datée du 6
avril.
Le 12, elle me reçoit pour me communiquer son avis sur l'opportunité d'un
recours contre cette décision. Elle m'informe qu'elle a pu finalement
accéder au dossier peu de temps avant que le tribunal ne rende sa
décision".
Le 15 avril 2011 également, le recourant a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
L'office s'est déterminé le 31 mai 2011 et a conclu au rejet du
recours en se référant à ses déterminations de première instance.
Par décision du 14 juin 2011, le président de la cour de céans a
refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 21
juin 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté
contre ce refus.
E n d r o i t :
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie
par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur
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la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le
recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi
prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Le recourant ne fait valoir aucun moyen de fond contre le
rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie ou à la
suppression des mentions comminatoires qu'il contient. Il invoque une
violation du droit d'être entendu en relation avec la mise en œuvre de
l'assistance judiciaire accordée sous la forme de l'assistance d'un avocat.
b) La loi vaudoise sur l'assistance judiciaire (LAJ) ayant été
abrogée à l'entrée en vigueur du CPC et le Bureau d'assistance judiciaire,
chargé d'appliquer la
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LAJ, ayant été supprimé, le chapitre 4 du titre 8 du CPC, soit les art. 117 à
123 CPC, est applicable à titre de droit cantonal supplétif dans les
procédures soustraites au CPC, l'assistance judiciaire étant garantie à l'art.
29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101) (JT 2011 III 150 et note de Colombini).
En matière de poursuites et faillite et plus particulièrement de
plainte LP, la jurisprudence admet que le droit à l'assistance judiciaire peut
être reconnu selon la complexité de l'affaire et l'importance des intérêts
en jeu (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad
art. 117 CPC; Stoffel, LP/CPC, Genève 2011, p. 21 note ad art. 17 LP).
L'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet
rétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir.
En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire a été déposée
par écriture du 28 février 2011 et accordée par décision du 8 mars 2011
avec effet au 7 mars 2011 et non au dépôt de la requête. Le recourant n'a
toutefois pas contesté cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur la décision d'octroi de l'assistance judiciaire mais uniquement
sur les griefs soulevés par le recourant contre le rejet de la plainte, en
prenant en considération son droit à l'assistance judiciaire dans la
procédure devant l'autorité inférieure de surveillance.
c) Le recourant fait valoir que la notification de la décision en
mains de son conseil d'office serait irrégulière, donc nulle, dès lors que la
mission de celui-ci avait pris fin au moment du jugement au fond et qu'une
nouvelle requête d'assistance judiciaire devait être déposée pour la
procédure de recours, conformément à l'art. 119 al. 5 CPC.
L'art. 27 al. 2 LVLP dispose que le prononcé est notifié à
chaque partie ou à son mandataire. Il est conforme à un principe général
de procédure, repris à l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, de
notifier la décision à son représentant.
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La mission du conseil d'office s'étend à la réception de la
décision et à sa transmission, le cas échéant, à son client. L'opération
consistant à apprécier les chances de succès ou l'opportunité d'un recours
entre en effet dans ses attributions et ne se confond pas avec l'élaboration
d'un acte de recours et son dépôt, qui nécessitent au besoin une nouvelle
demande d'assistance judiciaire.
La notification de la décision entreprise en mains de l'avocat
d'office du plaignant n'est donc entachée d'aucun vice. Au demeurant, on
peine à voir le préjudice subi par le recourant du fait de cette notification,
dès lors que la décision lui est parvenue en temps utile.
d) Le recourant entend faire constater que la notification de la
décision attaquée annule celle du 8 mars 2011 octroyant l'assistance
judiciaire.
Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire
lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère
qu'elles ne l'ont jamais été.
En l'espèce toutefois, s'il est vrai que l'autorité inférieure de
surveillance a dans un considérant retenu que la demande d'un avocat
d'office aux frais de l'assistance judiciaire n'avait pas sa place dans une
procédure de plainte, elle n'a en revanche pas formellement retiré au
recourant l'assistance judiciaire que ce soit dans son dispositif ou dans
ses considérants de droit, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.
e) Le recourant fait valoir que la désignation de son avocat
d'office est intervenue tardivement et a été interrompue trop tôt pour lui
permettre d'obtenir une véritable assistance.
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La requête d'assistance judiciaire est parvenue au greffe du
tribunal d'arrondissement le 1
er
mars 2011, soit l'avant-veille de l'audience
de plainte. Dans la mesure où le bien-fondé de cette requête a été
finalement admis, l'audience de plainte, fixée au 3 mars 2011, aurait dû
être renvoyée pour permettre au conseil d'office de prendre connaissance
du dossier de la cause et d'assister efficacement le recourant à dite
audience. L'assistance d'un homme de loi, dont la nécessité s'apprécie
selon les chances de succès de la cause, ne saurait en effet se limiter à
commenter la décision une fois celle-ci rendue. De plus, le conseil aurait
pu favoriser une solution négociée avec l'office (art. 17 al. 4 LP, par
analogie) en trouvant un accord sur les modalités de l'audition du saisi ou
sur les informations à communiquer à l'office pour aboutir, le cas échéant,
à un retrait de plainte.
En ne renvoyant pas l'audience et en statuant positivement
après l'audience sur la demande d'assistance judiciaire, le premier juge
n'a donc pas respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que son
droit à l'assistance d'un avocat. Ce grief d'ordre formel étant bien fondé, il
impose d'annuler le prononcé.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé annulé, la cause
étant retournée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur le
sort de la plainte, après avoir entendu le plaignant.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
litt. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant retournée à l'autorité
inférieure de surveillance.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :