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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP
Vu le prononcé rendu le 2 février 2011, à la suite de l'audience
du 29 novembre 2010, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée le 21 octobre 2010 par Q.________, à Mies,
contre l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans le
cadre de la poursuite n° 5'471'786 exercée contre elle à l'instance
d'A.SA, à Rümlang (ZH),
vu le recours formé contre ce prononcé par Q. par acte
motivé daté du 9 et déposé le 14 mars 2011;
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2 -
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP;
RSV 280.05),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été adressé pour
notification aux parties le 2 février 2011,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, le pli destiné à la plaignante est arrivé le lendemain à l'Office
postal de Mies, qui, par avis du même jour, a informé la destinataire de
l'arrivée du pli et l'a invitée à le retirer dans le délai de garde de sept
jours,
que, le 11 février 2011, ce pli a été renvoyé au greffe du
tribunal d'arrondissement avec la mention "non réclamé",
que, le greffe ayant procédé à une nouvelle notification le 4
mars 2011, le pli contenant le prononcé attaqué a finalement été distribué
à la plaignante le 9 mars 2011;
attendu que le destinataire d'un pli recommandé non retiré
dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour
de ce délai, à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire
(ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), ce qui est le cas en l'espèce
de Q.________ qui, après l'audience de l'autorité inférieure de surveillance
du 29 novembre 2010 à laquelle elle était présente, devait s'attendre à
recevoir une décision de cette autorité,
que le prononcé attaqué est ainsi réputé lui avoir été notifié le
10 février 2011,
que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance
le 20 février 2011,
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3 -
que le deuxième envoi du prononcé pour notification à la
plaignante, le 4 mars 2011, est intervenu après l'échéance du délai de
recours, de sorte que la nouvelle notification n'a pas eu pour effet de faire
courir un nouveau délai de recours (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009; ATF
118 V 190),
que le recours déposé le 14 mars 2011 est par conséquent
tardif et doit être déclaré irrecevable;
attendu que, si la recourante entend en réalité faire annuler la
poursuite au sens de l'art. 85a LP, elle peut ouvrir action en tout temps,
en procédure simplifiée (art. 243 ss CPC – Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) et sans conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 2
CPC), devant le Juge de paix du district de Nyon, pour faire constater que
la dette n'existe pas ou plus, en requérant, le cas échéant, des mesures
provisionnelles;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.________,
-A.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :