Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 17, 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C., à
Lausanne, contre la décision rendue le 7 juillet 2010, à la suite de
l’audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête en
restitution de délai déposée par le recourant dans le cadre de la poursuite
n° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est introduite par la
R., à Lausanne ;
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-
après : l’office) a notifié à C., à la réquisition de la R., un
commandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326
fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2010. La cause de l’obligation
invoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme C.________ du 31
janvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au
poursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours
à compter de la notification.
Le 4 mai 2010, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie.
Selon procès-verbal établi le 14 mai 2010 dans les locaux de l’office, le
poursuivi a requis la restitution du délai d’opposition et a formé opposition
au commandement de payer précité. Par courrier posté le lendemain,
adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, il a
demandé la « restitution des délais au sens de l’art. 33 LP » et a formé
opposition au commandement de payer. Il a expliqué notamment qu’il
avait été curateur de sa mère – laquelle avait résidé à la R.________ depuis
2004 jusqu’à son décès le 26 avril 2010 – et qu’en recevant le
commandement de payer, il n’avait pas réalisé que celui-ci lui était
adressé personnellement, ayant été induit en erreur par le fait que le nom
de sa mère y figurait.
2.Par décision du 7 juillet 2010, notifiée à C.________ le 10 juillet
suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête en restitution de délai et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il
a considéré, en bref, que la notification du commandement de payer avait
été régulière, que l’empêchement invoqué ne pouvait être qualifié de non
fautif, que la requête de restitution de délai était tardive – ayant été
déposée plus de dix jours après la notification du commandement de
payer, que le plaignant a reçu personnellement – et que
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l’accomplissement de l’acte omis, effectué dans le même délai, était dès
lors également tardif.
C.________ a recouru contre cette décision, par acte déposé le
20 juillet 2010. Il invoque le fait qu’il a été curateur de sa mère [...] jusqu'à
ce qu’il soit relevé de ses fonctions par décision du 12 janvier 2010. Il
précise : « j’ai été surpris de recevoir (...) un commandement de payer,
sans réaliser qu’il était adressé directement à moi-même et non à ma
mère, p/a C.» et que « c’est après signature que j’ai pris
conscience, mais malheureusement trop tard ».
A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces d’où
il résulte qu’il a été nommé curateur de sa mère [...] le 16 septembre 2008
et relevé de cette mission par décision de la Justice de paix des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois du 12 janvier 2010, communiquée le 26
février suivant. Le
5 juillet 2010, C. a adressé à la justice de paix les comptes de
tutelle ; selon la lettre d’accompagnement, le « contentieux à R.________ a
passé de 22'582 fr. au 31 décembre 2009 à 34'621 fr. 10 au 26 avril
2010 ».
L’intimée a déposé des déterminations le 4 août 2010. Elle a
indiqué, pièce à l’appui, qu’une sommation avait été adressée au poursuivi
personnellement le 30 novembre 2009. Elle invoque en outre l’art. II.2.3
du contrat d’hébergement du 7 mai 2004, qui prévoit que « le résident ou
le représentant s’engage à payer le prix total qui lui est facturé ».
L’office s’est déterminé le 6 août 2010. Il a fait valoir que les
moyens soulevés relèvent de la procédure d’annulation ou de suspension
de la poursuite (art. 85a LP) et a conclu au rejet du recours.
Dans une écriture du 17 août 2010 adressé à la cour de céans,
le recourant a conclu à l’annulation de la poursuite.
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E n d r o i t :
I. Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans
sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité compétente
qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est
déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer
sur la restitution d’un délai (art. 15 al. 2 LVLP), l’autorité supérieure de
surveillance étant compétente pour connaître du recours en réforme
ouvert par l’art. 38 al. 2 LVLP contre la décision de première instance, et
c’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance, et 28 ss LVLP
en deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64).
En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile, par acte du
20 juillet 2010, soit dans le délai de 10 jours de l’art. 28 al. 1 LVLP. Il est
conforme aux réquisits de l’art. 28 al. 1 à 3 LVLP. Les conclusions
contenues dans l’acte de recours sont implicitement en réforme, le
recourant soulevant des motifs qui tendent à l’excuser de n’avoir pas
réalisé que le commandement de payer litigieux lui était personnellement
destiné, et donc à restituer le délai d’opposition. Le recours est recevable
à ce titre.
Sont également recevables les pièces produites à l’appui du
recours (art. 28 al. 3 LVLP). Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture
du 17 août 2010 et ses annexes, déposées hors délai. Vu la conclusion en
annulation de la poursuite prise par le recourant dans cette écriture, celle-
ci a été transmise au Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne comme objet de sa compétence.
II. La requête de restitution de délai est soumise à trois
conditions subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d'une
requête motivée dans un délai égal au délai échu et l'accomplissement de
l'acte omis dans le même délai que celui pour former la demande de
restitution (art. 33 al. 4 LP).
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Le dies a quo du délai est celui où a pris fin l'empêchement
non fautif. Dans ce délai, l'intéressé doit donc requérir la restitution du
délai et simultanément accomplir l'acte de procédure omis, sous peine
d'irrecevabilité de sa requête. L'autorité ne saurait d'office accorder une
restitution de délai lorsqu'elle est saisie d'un acte tardif (Erard,
Commentaire romand, n. 28 ad art. 33 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 33 LP).
Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai dont la
restitution est demandée est échu, ce qui suppose qu'il a valablement
couru (Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33
LP). Tel ne sera pas le cas si la communication à compter de laquelle court
le délai est irrégulière. Ainsi, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron,
ibidem).
En l’espèce, la notification du commandement de payer litigieux
est intervenue en mains du poursuivi personnellement si bien que le délai
dont la restitution est demandée a valablement couru. Pour obtenir la
restitution du délai d’opposition, le recourant devait déposer une requête
motivée dans un délai égal au délai échu dès la fin de l’empêchement non
fautif et accomplir simultanément l’acte de procédure concerné. Dans la
mesure où le recourant peut se prévaloir d’un empêchement non fautif à
n’avoir pas réalisé que le commandement de payer lui était
personnellement adressé, les délais pour agir ne couraient que dès le jour
où il en pris conscience, ce qui peut avoir eu lieu à réception de l’avis de
saisie daté du 5 mai 2010. Dans cette hypothèse, l’opposition formée le 14
mai 2010 et la requête motivée de restitution de délai déposée le
lendemain pourraient avoir été présentées à temps.
Pour qu’il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de
toute faute quelconque. D’une manière générale, constituent un
empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un
accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de
réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l’autorité
(Erard, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). Aucune de ces circonstances
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n’est réalisée en l’espèce. En effet, on ne voit pas ce qui a empêché le
recourant de lire correctement l’acte qui lui a été personnellement notifié.
Celui-ci ne contient aucune ambiguïté sur la personne de C.________. La
notification d’un commandement de payer est un événement important,
lourd de conséquences, et on doit exiger de celui qui le reçoit qu’il y prête
attention et qu’il le lise. Le fait que le poursuivi se soit attendu à ce que
l’acte – qui concerne les frais de pension en EMS de sa mère – désigne
cette dernière comme débitrice n’est pas un motif qui justifiait qu’il fasse
l’économie d’une lecture attentive. Au contraire, le fait qu’il ait été
curateur de sa mère et puisse se voir notifier des actes de poursuites pour
celle-ci devait l’obliger à d’autant plus d’attention. L’empêchement qu’il
invoque pour justifier un retard à former opposition ne saurait, compte
tenu des circonstances, être qualifié de non fautif.
Le recours doit donc être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let.
a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 23 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-R.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :