Beschwerde wegen ungerechtfertigter Verzögerung im Betreibungsverfahren

CPF fa10-015182-28/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer09.11.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________AG beschwerte sich beim kantonalen Aufsichtsgericht darüber, dass der Präsident des Bezirksgerichts Ost-Vaud ungerechtfertigt verzögert habe, über ihre Beschwerde gegen das Betreibungsamt Lavaux-Oron in der Betreibung Nr. 5'069'603 gegen N.________ zu entscheiden. Das Kantonsgericht hielt fest, dass die untere Behörde zu lange untätig geblieben sei und keine hinreichende Rechtfertigung für die Verzögerung vorliege. Es hiess die Beschwerde gut und wies die untere Behörde an, die hängige Angelegenheit bis zum 30 November 2010 nach der auf den 23 November 2010 angesetzten Verhandlung zu entscheiden. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 18 al. 2 LP; Rechtsverweigerung durch ungerechtfertigte Verzögerung. Eine Aufsichtsbeschwerde gegen die untere Betreibungsbehörde ist jederzeit zulässig, wenn diese bei einer hängigen Beschwerde untätig bleibt. Eine ungerechtfertigte Verzögerung liegt vor, wenn die Behörde nicht innerhalb angemessener Frist handelt, auch wenn keine Absicht besteht, überhaupt nicht tätig zu werden. Sobald eine Verhandlung angesetzt wurde, wird dadurch die vorangegangene Verzögerung nicht behoben, wenn kein hinreichender Grund für die Untätigkeit vorliegt (E. 3). Das Aufsichtsgericht kann die untere Behörde anweisen, innerhalb einer bestimmten kurzen Frist einen Entscheid zu erlassen.

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 novembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 2 LP Vu la plainte au sens de l'art. 18 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), dont E.AG, à Zurich, a saisi la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, le 14 octobre 2010, se plaignant d'un retard injustifié de la part du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le traitement de la plainte qu'elle avait déposée le 10 mai 2010 contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX-ORON, à Pully, dans le cadre de la poursuite exercée à son instance contre N., à Oron-la-Ville (poursuite n° 5'069'603),

  • 2 - vu les déterminations produites par l'autorité inférieure de surveillance le 22 octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu qu'à la suite du dépôt de la plainte précitée du 10 mai 2010, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron (ci-après : l'office), par lettre du 25 mai 2010, a présenté ses excuses à la créancière pour son "manque de réactivité" dans la gestion de cette affaire et l'a en outre invitée à déterminer le salaire mensuel net moyen du débiteur à prendre en considération pour établir le calcul du minimum vital, qu'interpellée par l'autorité inférieure de surveillance le 1 er juin 2010, E.________AG a déclaré, par lettre du 4 juin 2010, qu'elle maintenait sa plainte, que, par lettre du 16 juillet 2010, l'office a invité la plaignante à se déterminer sur le contenu de sa missive du 25 mai 2010, que, le 23 juillet 2010, la plaignante a requis pour ce faire un délai au 13 août 2010, que, par lettre adressée en courrier recommandé à l'autorité inférieure de surveillance le 12 août 2010, E.________AG a déclaré "maintenir explicitement [sa] plainte" et attendre donc une décision, que, dans ses déterminations du 22 octobre 2010, l'autorité inférieure de surveillance a exposé qu'à réception de cette lettre, le président avait décidé de fixer l'audience, mais que cela n'avait pas pu être fait à cause de la maladie d'une collaboratrice du greffe et d'une surcharge de travail, que, par avis du même jour, ladite autorité a convoqué les parties à son audience du 23 novembre 2010, à 10 heures 20;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être déposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié, que le retard injustifié est un aspect du déni de justice formel (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 18 LP), qu'il y a retard injustifié lorsque l'autorité inférieure de surveillance reste inactive, mais sans avoir la volonté de ne pas agir du tout (ibid., eod. loc.) qu'en l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance n'a encore rendu aucune décision sur la plainte dont elle a été saisie le 10 mai 2010 et dont la plaignante a confirmé le maintien le 12 août 2010, et n'avait, jusqu'au 22 octobre 2010, pas fixé d'audience en raison d'une surcharge du greffe, que l'audience a finalement été fixée, qu'on ne voit pas quel motif a empêché l'autorité inférieure de surveillance de statuer plus rapidement sur la plainte du 10 mai 2010, que la plainte du 14 octobre 2010 doit ainsi être admise et le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois invité à statuer dans les meilleurs délais à la suite de l'audience du 23 novembre 2010, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2010; attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. La plainte formée le 14 octobre 2010 par E.________AG est admise. II. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, est invité à statuer sur la plainte déposée le 10 mai 2010 par E.AG contre l'Office des poursuites de Lavaux-Oron dans le cadre de la poursuite n° 5'069'603 exercée à l'instance de la plaignante contre N., par une décision rendue au plus tard le 30 novembre 2010, à la suite de l'audience fixée au 23 novembre

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E.AG, -M. N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementsupervisory complaintunjustified delaydenial of justicelower authorityhearingcourt costs

The complaint was admissible and upheld because the lower authority had remained inactive for too long without any sufficient reason.

Under Art. 18(2) LP, a complaint may be filed at any time for denial of justice or unjustified delay. The authority had not decided on the complaint filed on 10 May 2010 and no convincing justification for the delay appeared, even though a hearing had eventually been scheduled.

No court costs or expenses were charged.

The decision was rendered without fees or party compensation under the applicable LP and fee ordinance provisions.

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