Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 146 et 147 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Orbe,
contre la décision rendue le 27 septembre 2010, à la suite de l’audience
du 29 avril 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la
plainte du recourant déposée contre l'avis de dépôt de l'état de collocation
et du tableau de distribution établi le 17 décembre 2009 par l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois relatif aux poursuites exercées
par l'ETAT DE VAUD, ainsi que par les COMMUNES D'ORBE, DE
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PREMIER ET DE ROMAINMÔTIER, représentés par l'Office d'impôt du
district du Jura-Nord vaudois, par la CONFEDERATION SUISSE,
également représentée par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord
vaudois, et par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de la
justice, de l'intérieur et des cultes, Assistance judiciaire.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.G.________ a fait l'objet des poursuites suivantes :
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n° 1'900'572'407, créancier : Etat de Vaud et Communes d'Orbe, de
Premier et de Romainmôtier, représentés par l'Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois;
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n° 1'900'682'522, créancier : Confédération suisse, représentée par
l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois;
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n° 1'900'789'537, créancier : Etat de Vaud, Département des institutions
et des relations extérieures, représenté par le Service de la justice, de
l'intérieur et des cultes, Assistance judiciaire.
Ces poursuites étant passées en force après des procédures de
jugement ou de mainlevée devenues exécutoires, la continuation de la
poursuite a été requise et a abouti à la saisie de deux biens immobiliers,
propriété du débiteur, sis sur les Communes de Montagny et de Premier.
La vente de ces immeubles a été requise respectivement le 14 mai 2002,
le 10 mars 2005 et le 14 février 2007. La vente aux enchères des
immeubles a eu lieu respectivement les 26 juin et 28 août 2007.
L'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : l'office) a établi le 17 décembre 2009 un avis de dépôt de l'état de
collocation et du tableau de distribution qu'il a adressé aux créanciers.
Une copie de ces avis a été communiquée au débiteur.
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2.Le 21 décembre 2009, G.________ a adressé à l'office la lettre
suivante :
"Concerne : Votre courrier du 17.12.09
Réf: OH
Monsieur,
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Refuse d'entrer en matière, donc, réfute.
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J'ai l'honneur de vous demander que me soit attribué un(e) avocat(e)
d'office pour défendre mes intérêts.
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L'OP connaît sur le bout des doigts ma situation financière, mais, je reste
à votre entière disposition.
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Avocat (e) il va de soi que des gens du bureau d'avocat de Me Thévoz ou
de Lattion sont refusés d'avance.
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Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées".
Par courrier du lendemain, l'office a indiqué ne pas
comprendre le sens de cette lettre mais que, dans la mesure où la
distribution était contestée, elle devait l'être par la voie de la plainte
auprès de l'autorité inférieure de surveillance.
Le 23 décembre 2009, G.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la lettre
suivante, intitulée "Plainte 17 LP" :
"- J'ai reçu un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de
distribution, poursuite 682'622 et 572'407.
.- J'ai l'honneur de vous demander que me soit attribué un(e) avocat(e)
d'office pour défendre mes intérêts.
-
Avocat(e) il va de soi que des gens du bureau d'avocat de Me Thévoz ou
de Me Lattion sont refusés d'avance".
Dans un courrier du 28 janvier 2010 au même magistrat, le
plaignant a indiqué s'être adressé au Bureau d'assistance judiciaire et que
"l'affaire suit son cours". Dans plusieurs lettres subséquentes, il rappelait
sa demande d'un avocat d'office.
Dans un courrier du 11 mars 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a informé le président du tribunal d'arrondissement que la
demande de G.________ de bénéficier de l'assistance judiciaire avait été
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rejetée par décision du 17 février 2010, précisant toutefois que le
plaignant avait déposé en date du 22 février 2010 une réclamation qui
était en cours de traitement.
L'office s'est déterminé en date du 7 avril 2010 concluant au
rejet de la plainte et à la condamnation du plaignant à une peine
pécuniaire.
Par prononcé du 27 septembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte formée
par G.________ le 23 décembre 2009 et dit que sa décision était rendue
sans frais ni dépens. Le premier juge a retenu en substance que la plainte
avait été déposée en temps utile et qu'elle était recevable, mais que le
plaignant n'avait émis aucun grief à l'encontre de l'acte contesté, soit
l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, se
contentant de critiquer l'ensemble de la procédure d'exécution. Il a relevé
en outre que sa conclusion en désignation d'un avocat d'office n'était pas
de son ressort. Enfin, le premier juge a renoncé à prononcer une amende,
estimant qu'au vu de précédentes procédures initiées par le plaignant,
une telle mesure serait de toute manière sans effet.
Le 29 septembre 2010, le plaignant a adressé deux lettres à la
cour de céans. Dans l'une d'elles, il paraît contester les créances d'impôt,
qui seraient selon lui périmées. Dans l'autre, qui concernerait "Terrain de
Montagny, mes plaintes 17 LP depuis 2007", il se réfère à divers courriers
adressés à la cour de céans avant la notification du prononcé, soit hors
toute procédure, dans lesquels il semble critiquer également les mesures
prises par l'office lors de la vente aux enchères de ses immeubles.
Le recourant a encore adressé trois autres courriers à la cour
de céans, respectivement les 14 octobre, 18 octobre et 23 novembre
Le 18 octobre 2010, l'office s'est référé aux déterminations
qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.
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E n d r o i t :
I.La décision querellée a été notifiée au plaignant le 28
septembre 2010. Formé le 29 septembre 2010, son recours a été déposé à
temps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite
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du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955, RSV 280.05).
La procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire
ampliatif, de sorte que les écritures des 14 octobre, 18 octobre et 23
novembre 2010 sont irrecevables.
Pour le surplus, on admettra qu'avec la référence à des
courriers antérieurs, le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.
II.Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
La voie de la plainte est ouverte en particulier contre l'état de
collocation et le tableau de distribution aux poursuivants participant à la
saisie et au poursuivi qui a un intérêt à ce que la procédure d'exécution
forcée dirigée contre lui se déroule régulièrement (Gilliéron, op. cit., n. 35
ad art. 148 LP).
En revanche, la procédure de plainte et de recours des art. 17
et ss LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’abus de droit, l’annulation
d’une procédure de poursuite si ce grief est invoqué contre la prétention
en poursuite. En effet, ce point doit être réservé au juge ordinaire (CPF, 5
juillet 2006/19 et les références citées). Il n’appartient ni à l’office des
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poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention
litigieuse est exigée à bon droit ou non. En effet, dans l’exécution forcée
qui tend au paiement en espèces conformément à l’art. 38 al.1 LP,
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ce n’est ni la créance elle-même ni le titre qui l’incorpore éventuellement
qui constitue le titre exécutoire, mais seulement le commandement de
payer passé en force (ATF 113 III 2, JT 1989 II 120).
En l'espèce, le recourant ne saurait donc remettre en cause le
bien-fondé et le montant des créances en poursuite – notamment en
prétendant que les créances fiscales seraient prescrites -, pas plus que la
procédure de réalisation forcée des immeubles qui a pris fin en 2008.
Seuls sont recevables d'éventuels griefs à l'encontre de l'état de
collocation et du tableau de distribution, cas échéant des opérations
préliminaires à leur établissement.
III.En vertu de l'art. 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne
suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse
un état de collocation et un tableau de distribution (al. 1). Les créanciers
sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite
conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle
de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la
poursuite (al. 2). L'art. 147 LP prescrit que l'état de collocation et le
tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office, qui en informe
les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa
créance.
En l'espèce, force est de constater que le recourant ne formule
aucun grief ni contre la procédure suivie par l'office ni contre les éléments
figurant dans l'état de collocation ou le tableau de distribution.
Comme déjà dit, les créances en poursuites ne sauraient être
remises en cause à ce stade, pas plus que la procédure de réalisation des
immeubles. Par ailleurs, il n'appartenait pas à l'office, ni à l'autorité
inférieure de surveillance de désigner un avocat au recourant, lequel s'est
d'ailleurs adressé à l'autorité compétente (art. 7 aLAJ).
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C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
plainte.
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IV.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
La procédure de plainte et le recours contre une décision sur
plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,
ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al.
2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et la
Confédération Suisse),
-Secteur recouvrement & bureau AJ (pour l'Etat de Vaud, Service de la
justice, de l'intérieur et des cultes),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :