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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 février 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 et 274 LP; 169 al. 3 et 170 al. 2 LIFD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Saint-
Sulpice, contre la décision rendue le 28 septembre 2010, à la suite de
l’audience du 9 septembre 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
admettant la plainte déposée contre l'OFFICE DES POURSUITES DE
MORGES par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par
l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, à
Lausanne, dans le cadre du séquestre n° 3'197'664 exercé sur les biens du
recourant.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 5 décembre 2008, l’Administration de l’impôt fédéral
direct du canton de Vaud a rendu contre J., en faveur de la
Confédération suisse, une ordonnance de séquestre en prestation de
sûretés portant sur les montants de 2'700'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an
dès le 14 mars 2008 et de 2'070'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4
janvier 2009, l'épouse du débiteur étant débitrice solidaire à concurrence
de 1'270'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 14 mars 2008 et de
2'070'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009.
Comme objets à séquestrer, cette ordonnance désignait
notamment :
"1. [...]
D. Auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, Bahnhofstrasse 36, case postale,
8010 Zurich et/ou succursale de Genève, rue Pierre-Fatio 7, case postale 3142,
1211 Genève 3 : tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs en compte, sous
nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre
individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à M. J. ou
sur lesquels il dispose d’une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le
nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont Julius Baer & Cie SA
sait ou doit savoir qu’ils sont en réalité la propriété de M. J., entre autres
le compte numéroté Fo [...] (y.c. extensions : 001.000.001, 001.000.840 et
001.000.978) ouvert le 4 septembre 1998 dont M. J. et [son épouse] sont
les ayants droit économiques (numérotation en vigueur à l’ouverture du compte
auprès de la Banque Ferrier, Lullin & Cie SA, à Genève, absorbée par la Banque
Julius Baer selon contrat du 15 février 2006 et radiée le 27 février 2006), ainsi
que le compte [...] (y.c. extensions 001.000.001 et 001.000.978) ouvert le 11
décembre 2002 par la Fondation T., FL- [...], mais dont M. J. est
l’ayant droit économique (numérotation en vigueur à l’ouverture du compte
auprès de la banque Ferrier, Lullin & Cie SA, absorbée par la Banque Julius Baer
selon contrat du 15 février 2006 et radiée le 27 février 2006)."
b) L’Office des poursuites de Morges-Aubonne (ci-après :
l’office) a exécuté le séquestre conformément à l'ordonnance rendue,
adressant les avis y relatifs, pour un montant de 14'750'000 fr. – incluant
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3 -
un autre séquestre en faveur de deux autres créanciers dans une affaire
connexe –, notamment à la Banque Julius Baer & Cie SA le 8 décembre
Le 7 janvier 2009, J.________ a déposé contre ce séquestre une
plainte, qui a été successivement rejetée par l'autorité inférieure de
surveillance, le 11 février 2009, et par la cour de céans, saisie d'un
recours, par arrêt du 22 juillet 2009.
c) Le procès-verbal de séquestre établi par l'office a été
envoyé aux parties le 12 février 2010. Il mentionne notamment que le
séquestre est imposé, en exécution du chiffre 1D de l'ordonnance de
séquestre sur :
"Les avoirs bancaires déposés auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, rue
Pierre-Fatio 7, case postale 3142 à 1211 Genève selon évaluation valeur au
30.09.2009 comprenant les liquidités et inst. à court terme pour Fr. 680'728.00,
des obligations et assimilés pour Fr. 47'101.00, des actions et assimilés pour Fr.
255'177.00, des autres fonds et investissements pour Fr. 97'055, soit au total Fr.
1'080'061.00."
Sous "observations", l'office a indiqué ce qui suit :
"Par lettre du 2 octobre 2009, la Banque Julius Baer nous informe que M.
J.________ est le cotitulaire du compte no [...] ouvert en ses livres en septembre
1998. Elle précise que s'agissant de relations bancaires au nom de tierces
personnes dont le débiteur serait l'ayant droit économique de lui indiquer,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'identité de l'entité visée."
d) Le 24 février 2010, l’Administration de l’impôt fédéral direct
du canton de Vaud, représentant la Confédération suisse, a saisi le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, d'une plainte contre ce procès-verbal de séquestre, qu'elle
avait reçu le 15 février 2010. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'office
de procéder auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, à Zurich et/ou de sa
succursale de Genève au séquestre de tous les avoirs, créances, droits,
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titres, valeurs en comptes, sous nom propre, désignation conventionnelle
ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous
quelque forme que ce soit à J.________ ou sur lesquels il dispose d'une
procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierces
personnes physiques ou morales, mais dont Julius Baer & Cie SA sait ou
doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de J., en particulier le
compte [...] (y compris les extensions 001.000.001 et 001.000.978) ouvert
le 11 décembre 2002 par la Fondation T., FL- [...], mais dont
J.________ est l'ayant droit économique, en recourant au besoin à la force
publique.
La plaignante a produit l'arrêt précité du 22 juillet 2009, dans
lequel la cour de céans a notamment considéré que le séquestre
générique d'avoirs bancaires était admissible pour autant que leur titulaire
ou la banque où ils se trouvaient fussent désignés avec précision. Elle a
produit également une déclaration écrite signée le 14 septembre 2000 par
J., aux termes de laquelle celui-ci est "le propriétaire économique
de la Fondation T. FL- [...]".
Dans ses déterminations du 15 mars 2010, l'office a indiqué
qu'il avait interpellé la banque concernée, par lettre recommandée du 26
février 2010, afin de recevoir d'elle la confirmation que le séquestre avait
également porté sur le compte litigieux, mais n'avait pas obtenu de
réponse, de sorte qu'il n'était pas en mesure de modifier les procès-
verbaux de séquestre contestés.
A la suite d'une première audience qui s'est tenue le 20 mai
2010, au cours de laquelle la responsable du service juridique de la
Banque Julius Baer & Cie SA à Genève a été entendue comme témoin,
cette banque a confirmé à l'office, par lettre du 1
er
juin 2010, l'existence
du compte n° [...] ouvert au nom de la Fondation T., dont, selon
les documents en sa possession, J. était l'ayant droit économique.
Elle a joint à sa lettre une évaluation du portefeuille au 28 mai 2010, pour
un montant total de 2'937'315 fr. en liquidités, investissements alternatifs
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5 -
et autres fonds et investissements, le tout ventilé en francs suisses, en
dollars américains et en euros.
Par lettre du 24 juin 2010, la plaignante s'est déterminée sur la
suite de la procédure en ce sens que l'office pourrait, en application de
l'art. 17 al. 4 LP, modifier le procès-verbal de séquestre n° 3'197'664 en
incluant le compte litigieux, ce qui rendrait la plainte sans objet et mettrait
fin à la procédure.
Par lettre du 28 juin 2010, J.________ s'est opposé à une telle
modification du procès-verbal de séquestre et a demandé qu'une nouvelle
audience soit fixée.
Les parties ont été convoquées à l'audience fixée le 9
septembre 2010.
L'intimé s'est encore déterminé sur la plainte le 6 septembre
2010, concluant – implicitement – à son rejet. Il a produit diverses pièces
tendant à démontrer que la lettre de la banque du 1
er
juin 2010 ne
suffisait pas à étayer l'argumentation de la plaignante, savoir :
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un document établi à l'entête de la Banque Ferrier Lullin Cie, relatif au
compte n° [...], intitulé "Groupements de personnes ou d'entités pour
lesquels il n'existe pas d'ayants droit économiques déterminés" et signé le
26 novembre 2002 par les représentants de la Fondation T.. Sous
point 1, ce document prévoit que, sur la base de la structure juridique
existante, aucun ayant droit économique n'est pour l'instant déterminé
pour le patrimoine du compte/dépôt mentionné. Le point 2 désigne
J. comme fondateur effectif et non pas fiduciaire. Le point 3
désigne Me [...] comme personne habilitée à donner des instructions et le
point 4 désigne comme bénéficiaires les membres de la famille du
fondateur;
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6 -
-
un "acte de désignation des bénéficiaires" daté du 23 mai 2000, qui
désigne comme bénéficiaire de la Fondation T.________ la société
N.________SA, à Bucarest;
-
un document signé le 13 août 2009 par un dénommé P.________, dont la
teneur est la suivante :
"1. Le soussigné a été employé auprès de la banque Ferrier & Lullin, à Genève,
en qualité de gestionnaire.
- Durant l'année 1998, Monsieur J.________, domicilié à 1025 St-Sulpice, agissant
en qualité de représentant de la société N.________SA, dont le siège se trouve en
Roumanie est entré en relation avec la banque Ferrier & Lullin.
- L'entretien ayant pour objet l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la
Banque au nom et pour le compte de N.________SA.
- Monsieur J.________ a indiqué que les troubles politiques qui existaient en
Roumanie et les risques de dévaluation de la monnaie rendaient nécessaires
l'ouverture d'un compte auprès de la Banque pour N.________SA.
- Sous l'indication du service juridique de la banque, Monsieur J.________ s'est vu
refuser l'ouverture du compte bancaire demandé.
- Compte tenu de la nécessité pour N.SA de bénéficier d'un compte
bancaire en Suisse, Monsieur J. a accepté l'ouverture d'un compte
bancaire à numéro pour le compte de la société N.________SA.
- La Banque a exigé que Monsieur J.________ figure comme ayant droit sur les
formulaires d'ouverture du compte.
- Cette manière de faire était la seule permettant à N.________SA d'utiliser un
compte bancaire en Suisse.
- Le compte bancaire no [...] a ainsi été ouvert auprès de la Banque au nom de
Monsieur J.________, mais pour le compte et les transactions de N.________SA.
- A la fin de l'année 1999 M. J.________ m'a contacté pour un transfert d'argent
nécessaire pour le financement de l'avion du groupe N.________.
- A cette occasion il a réitéré sa demande d'inscrire sur le compte
[...]N.________SA comme bénéficiaire économique.
- La réponse du service juridique a été un nouveau refus.
- Durant l'année 2002 Monsieur J.________ est revenu à la banque avec une
nouvelle demande d'ouverture de compte, cette fois-ci au nom de la Fondation
T.________, qu'il a créé[e] en 1999 pour le compte de N.________SA.
- Après une nouvelle consultation avec le service juridique de la banque il est
ressorti qu'on ne pouvait toujours pas mettre comme bénéficiaire économique la
société roumaine tel que demandé par Monsieur J.________.
- Devant ce refus de la banque, M. J.________ a accepté encore une fois de
figurer comme bénéficiaire économique sur ce compte.
- Ainsi le compte numéro [...] a été ouvert pour le compte de la société
N.SA au nom de la Fondation T. ayant comme bénéficiaire
économique M. J.________.
- A compter de 1998 date de l'ouverture du premier compte, ces deux comptes
ont été utilisés exclusivement pour les besoins du groupe N.________.
- En effet, pendant toute cette période, il y a eu un seul retrait d'argent pour le
financement de l'achat de l'avion du groupe N.."
2.Par prononcé du 28 septembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et ordonné à l'Office des
poursuites de Morges de procéder auprès de la Banque Julius Baer & Cie
SA, à Zurich et/ou sa succursale de Genève, au séquestre de tous les
avoirs, créances, droits, titres, valeurs en comptes, sous nom propre,
désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre
individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à J.
ou sur lesquels il dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou
sous le nom de tierces personnes physiques ou morales, mais dont la
banque sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de J.,
en particulier le compte [...] (y compris extensions 001.00.001 et
001.00.978) ouvert le 11 décembre 2001 par la Fondation T., FL-
[...], mais dont J.________ est l'ayant droit économique (numérotation en
vigueur à l'ouverture du compte auprès de la banque Ferrier, Lullin & Cie
SA, à Genève, absorbée par la Banque Julius Baer selon contrat du 15
février 2006 et radiée le 27 février 2006), en recourant au besoin à la
force publique.
En bref, le premier juge a considéré qu'au stade de la
vraisemblance, on pouvait retenir, sur la base de la lettre de la Banque
Julius Baer & Cie SA du 1
er
juin 2010, que J.________ était l’ayant droit
économique de la Fondation T.________ au nom de laquelle était ouvert le
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8 -
compte n° [...] et que les pièces produites par le débiteur pour renverser
cette présomption n'étaient pas convaincantes, la pièce 3 constituant un
témoignage écrit et faisant notamment état de l’acceptation de J.________
de figurer comme ayant droit économique tant de la Fondation T.________
que de N.SA, la pièce 2 désignant N.SA comme
bénéficiaire de la Fondation T. et la pièce 1 désignant J.
comme fondateur effectif et non fiduciaire de la Fondation T., ce
qui ne démontrait pas que le prénommé n'était pas l’ayant droit
économique du compte litigieux.
3.Par acte déposé le lundi 11 octobre 2010, J. a recouru
contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 29 septembre 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
plainte déposée par la Confédération suisse est rejetée et que, par voie de
conséquence, il n’est pas ordonné à l'Office des poursuites de Morges de
procéder au séquestre auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA du
compte [...]. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision. Il a produit une pièce intitulée "rapport d’expertise relatif à la
facturation de N.SA aux sociétés commerciales du groupe
N.".
Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par
décision du vice-Président de la cour de céans du 14 octobre 2010.
Par lettre du 21 octobre 2010, l’office s’est référé aux
déterminations qu'il avait produites en première instance.
La Confédération suisse s'est déterminée le 26 octobre 2010,
concluant au rejet du recours. Elle a produit quatre pièces sous bordereau.
E n d r o i t :
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9 -
I.Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP, 31 al. 3 LP dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 20.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable, de même que les pièces nouvelles produites par le recourant
(art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations et les pièces nouvelles produites par
l'intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Le recourant fait valoir que les avoirs bancaires sur lesquels
porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne lui
appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit
économique effectif.
L'intimée, pour sa part, soutient qu'un tel moyen est
irrecevable en procédure de plainte et, sur le fond, qu’il existe une identité
économique absolue entre le recourant et la Fondation T.________.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait.
Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
-
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c) Le séquestre, plus particulièrement son exécution, comme
acte matériel produisant, à l'instar de la saisie, des effets externes, est
susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte et du recours
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 33 ad art. 275 LP).
Selon la jurisprudence antérieure au 1
er
janvier 1997, les
autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une
ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer
n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en
vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1
er
janvier 1997, les
compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de
la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures
proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP
(ATF 129 III 203, JT 2003 II 95).
Dans un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal fédéral a
considéré que, selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à
l'autorité de surveillance était ainsi recevable notamment pour les griefs
suivants : l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité
incompétente, l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de
séquestre, l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan
formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications
exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à
séquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre
d'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de
séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la
procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (ATF
129 III 203 précité c. 2.3, JT 2003 II 95). En revanche, les griefs touchant
aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la
propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent
de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).
A supposer que la liste tirée du considérant 2.3 de cet arrêt
soit exemplative, elle doit se comprendre au regard des principes exposés
plus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce
-
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qui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de
l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité
de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dites
d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la
saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de
revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que
l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte
concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une
plainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent
viser à annuler un séquestre (TF 5A_743/2008 du 27 janvier 2009, c. 3.2).
d) Dans le cas d'espèce, si la plainte LP était recevable en tant
qu’elle portait sur la non-exécution intégrale du séquestre ordonné et la
teneur du procès-verbal de séquestre, le grief du recourant en tant qu’il
remet en cause l’ordonnance de séquestre elle-même ne l’est pas. En
effet, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que les avoirs bancaires sur
lesquels porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne
lui appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit
économique effectif. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du
champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas
même s'il était manifeste qu’il avait joué le rôle d’un prête-nom du
véritable ayant droit économique. Au surplus, par arrêt du 22 juillet 2009,
déclaré exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par
J.________ notamment contre l'avis de séquestre adressé à la Banque Julius
Baer & Cie SA le 8 décembre 2008, désignant entre autres objets à
séquestre le compte litigieux, dans le cadre notamment du séquestre
n° 3'197'664, soit celui dont l’exécution est contestée dans la présente
cause.
e) Le recourant objecte que le séquestre fiscal ne connaît pas
la voie de l’opposition de l’art. 278 LP et, se référant implicitement à deux
auteurs (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 96 et 97 ad art. 271 LP), que le
respect de son droit d’être entendu imposerait dès lors de lui ouvrir la voie
du recours de l’art. 18 LP. Il soutient aussi que l’exclusion de la voie de
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l’opposition devrait se traduire par l’octroi d’une vraisemblance accrue à
ses moyens de preuve.
S’il est vrai qu'en vertu de l’art. 170 al. 2 LIFD (loi sur l'impôt
fédéral direct; RS 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre
prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins
qu’en application de l’art. 169 al. 3 LIFD, le contribuable peut s’opposer à
la demande de sûretés, assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de
l’art. 274 LP, en formant un recours devant la commission cantonale de
recours dans un délai de trente jours à compter de la notification. Il n'est
donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une
autorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui
appartient effectivement. En outre, le tiers qui invoque des droits
préférentiels – ce qui, en l'espèce, pourrait être le cas de la Fondation
T.________ – a la possibilité de faire valoir sa prétention et au besoin de
défendre ses intérêts dans l’action en revendication (art. 106 ss LP par
renvoi de l'art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 21 ad art. 275 LP).
La jurisprudence du Tribunal fédéral n’attribue aucune portée
à l’absence d’opposition voulue par le législateur en matière de séquestre
fiscal et, en particulier, n’enjoint pas de parer à cette situation en ouvrant
par voie prétorienne la possibilité de faire valoir dans la procédure de
plainte et de recours LP contre l’exécution du séquestre l’absence de
vraisemblance de la propriété (économique) du débiteur sur des biens
séquestrés. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre
vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré
l’apparence formelle relève en fait de la compétence du juge du
séquestre, respectivement – lorsque cela n’est pas exclu comme dans les
lois fiscales – du juge de l’opposition (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c.
2.2.4 et les références citées).
En l'espèce, le premier juge n'avait donc pas à trancher la
question de la vraisemblance de la titularité du compte litigieux. La
plaignante ayant seule la compétence, en tant qu'autorité de séquestre –
dont la décision était susceptible de recours – d'indiquer dans
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l'ordonnance de séquestre les objets à séquestrer (ATF 130 III 579, JT 2005
II 100 c. 2.2.4 précité), il appartenait au premier juge uniquement
d'examiner si l’ordonnance du 5 décembre 2008 mentionnait
expressément et avec suffisamment de précision le compte en question
comme objet à séquestrer et si ce compte existait. La réponse affirmative
à ces deux questions suffisait pour admettre la plainte.
f) Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant est
irrecevable. A supposer que son recours porte également sur la
rectification de l’ordre d’exécution du séquestre signifié par le premier
juge à l’office, il ne pourrait qu’être rejeté. En effet, la décision attaquée
ne revient qu’à exiger de l’office qu’il exécute le séquestre conformément
au contenu de l’ordonnance et alors que cette exécution est possible, la
banque ayant confirmé l’existence d’avoirs et le fait que le recourant en
est l’ayant droit économique, conformément à la déclaration écrite de
celui-ci, étant rappelé que l’identification de l’ayant droit économique par
cette déclaration n’est ni anodine ni légère puisqu’elle a pour but de lutter
contre le blanchiment d’argent (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., Genève 2008, p. 340, n° 66).
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par
substitution de motifs.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour J.________),
-Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud (pour la
Confédération suisse),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :