Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 276 et 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U., à Paris
(France), T., à Puteaux (France) et O.________ SÀRL, à Paris
(France), contre la décision rendue le 11 décembre 2009, à la suite de
l’audience du 1
er
décembre 2009, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
déclarant irrecevable la plainte déposée par les recourants contre le
procès-verbal de séquestre établi le 6 avril 2009 par l'OFFICE DES
-
2 -
POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE-OUEST sur
requête de A.Q., à Crissier, et I., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 4 juin 2007, A.Q., U., O.________ Sàrl et
T.________ ont signé une convention d'actionnaires qui prévoit notamment
la transformation d'A.________ Sàrl en société anonyme (A.________ SA) au
capital de 100'000 francs, divisé en 10'000 actions d'une valeur nominale
de 10 francs réparties de la manière suivante :
-
A.Q.________ : 70 %
-
U.________ : 12,5 %
-
O.________ Sàrl : 12, 5 %
-
T.________ : 5 %.
Une lettre d'intention a été signée le même jour par les mêmes
personnes, A.Q.________ signant en outre pour A.________ Sàrl et Q.________
Sàrl. Selon ce doument, en contrepartie de la cession par A.Q.________ de
30 % du capital action de T.________ devait lui verser 27'500 fr. tandis
qu'U.________ et O.________ Sàrl lui verseraient chacun 68'750 francs.
La réquisition d'inscription au registre du commerce de la
nouvelle raison sociale A.________ SA a été signée le 27 juillet 2007 par ses
administrateurs, soit A.Q., G. et K.________. Elle a fait
l'objet d'une publication dans la FOSC du 5 mars 2008.
-
3 -
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration
d'A.________ SA du 26 septembre 2007 mentionne en particulier ce qui suit
:
"5. Emission de certificats d'actions
Les certificats d'actions suivants, représentant l'intégralité du capital-
actions de la société sont émis ce jour, soit :
-
Certificat no1, représentatif de 6'900 actions no 1 à 6900, pour un
montant total de CHF 69'000, au nom de A.Q.________, à Porrentruy;
-
Certificat no 2, représentatif de 1'249 actions no 6901 à no 8149, pour
un montant total de CHF 12'490, au nom d'U.________, à Paris, France;
-
Certificat no 3, représentatif de 1 action no 8150, pour un montant total
de CHF10, au nom de G.________, à Lausanne;
-
Certificat no 4, représentatif de 1'249 actions no 8151 à no 9399, pour
un montant total de CHF 12'490, au nom de O.________ Sàrl, à Paris,
France;
-
Certificat no 5, représentatif de 1 action no 9400, pour un montant total
de CHF 10, au nom de K.________, à Paris;
-
Certificat no 6, représentatif de 500 actions no 9401 à 9900, pour un
montant total de CHF 5'000, au nom de T.________, à Puteaux, France;
-
Certificat no 7, représentatif de 100 actions no 9901 à 10'000, pour un
montant total de CHF 1'000, au nom de B.Q.________, à Marseille, France."
-
séquestre n° 5'022'930
créancier : A.Q.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
-
5 -
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre
d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________
adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de
83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
Emolument de séquestre : 480 fr.,
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à
9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 83'500.-;
-
séquestre n° 5'022'944
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise
en demeure du 4.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5 %
l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure
du 4.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5
novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 1.12.2008 + lettre de
mise en demeure du 8.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas Rouiller
du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à
9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 10'060.-.
Le 20 mars 2009, l'office a enregistré deux ordonnances de
séquestre rendues par le Juge de paix des districts de Lausanne et Ouest
lausannois contre T.________, à savoir :
-
séquestre n° 5'027'704
créancier : A.Q.________
titre de la créance et cause de l'obligation :
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre
d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________
adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de
83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
-
6 -
Emolument de séquestre : 480 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à
9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 83'500.-;
-
séquestre n° 5'027'602
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise
en demeure du 04.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure
du 4.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5
novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 01.12.2008 + lettre de
mise en demeure du 08.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas
Rouiller du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à
9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 10'060.-".
Le 20 mars 2009 également, l'office a enregistré encore deux
ordonnances de séquestre rendues par le même magistrat contre
O.________ Sàrl, à savoir :
-
séquestre n° 5'027'711
créancier A.Q.________
titre de la créance et cause de l'obligation :
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre
d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________
adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de
83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
Emolument de séquestre : 480 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à
9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 83'500.-;
-
7 -
-
séquestre n° 5'027'592
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise
en demeure du 04.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure
du 04.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
5 novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 01.12.2008 + lettre de
mise en demeure du 08.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas
Rouiller du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à
9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 10'060.-.
-
9 -
de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a déclaré
irrecevable la plainte et a rendu sa décision sans frais.
En droit, le premier juge a relevé que la voie de la plainte était
ouverte contre tous les actes administratifs faits en application de la LP
par les autorités de poursuite et faillite et que la plainte pouvait donc être
dirigée contre l'exécution du séquestre, mais non contre l'ordonnance du
juge du séquestre, qui ne peut être contestée que dans le cadre de la
procédure d'opposition. Il a considéré qu'en l'espèce, l'office s'était
conformé aux ordonnances de séquestre et qu'il ne lui appartenait pas
d'examiner, comme le demandaient les plaignants, la conformité des
certificats d'actions séquestrés avec les décisions prises par le conseil
d'administration le 26 septembre 2007. Par surabondance, l'autorité de
surveillance a relevé que les mesures prises par l'office n'apparaissaient
pas contraires à la loi ou injustifiées.
Les plaignants ont recouru par acte 23 décembre 2009,
concluant à la recevabilité et à l'admission de la plainte ainsi qu'à la
modification du procès-verbal de séquestre en ce sens qu'il est constaté
que le séquestre n'a pas porté.
A.Q.________ a déclaré le 10 février 2010 s'en remettre à
justice.
L'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait
déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.
E n d r o i t :
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10 -
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
II.a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait.
Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre
tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400
c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Le séquestre, acte matériel produisant, à l'instar de la saisie,
des effets externes, est susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte
et du recours.
b) Selon la jurisprudence antérieure au 1
er
janvier 1997, les
autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une
ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer
n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en
vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1
er
janvier 1997, les
compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de
la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures
proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP
(ATF 129 III 203).
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11 -
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que, selon
le droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était
ainsi recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un
séquestre ordonné par une autorité incompétente; l'exécution tardive ou
incorrecte d'une ordonnance de séquestre; l'exécution d'une ordonnance
de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne
contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce
qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de
précision; la mise sous séquestre d'objets insaisissables; les défauts
manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à
séquestre inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une
personne déjà décédée (c. 2.3). En revanche, les griefs touchant aux
conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la
propriété ou la titularité des biens à séquestre et l'abus de droit relèvent
de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).
L'autorité inférieure de surveillance s'est précisément fondée
sur ces considérations pour prononcer l'irrecevabilité de la plainte,
jugeant que les doutes relatifs à la propriété des certificats d'action
séquestrés n'entraient pas dans le contrôle que peut exercer l'office, mais
relevaient de la procédure d'opposition au séquestre de l'art. 278 LP.
Les recourants, invoquant la même jurisprudence, font valoir
que la liste des griefs pouvant être examinés par les autorités de
surveillance contenue dans l'arrêt précité n'est pas exhaustive mais
exemplaire, vu l'utilisation du terme "notamment". Ainsi, l'office devrait
refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer, au dire
même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au
poursuivi, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du
4 juillet 2001 (TF 7B130/2001).
La référence à ce dernier arrêt est vaine. La jurisprudence qui
y est citée (ATF 109 III 120 et 107 III 33) correspond en effet à celle qui
était en vigueur sous l'ancien droit. Or, le Tribunal fédéral a clairement
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12 -
exposé (ATF 129 III 203 précité, c. 2.2), que cette ancienne jurisprudence
"ne se justifie plus sous le nouveau droit, dès lors que celui-ci, en
introduisant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art.
278 LP), permet désormais le contrôle de cette dernière par le juge quant
aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens
appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de
l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (...) Les griefs qui
concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc
être invoqués dans la procédure d'opposition; celui d'abus de droit
également."
La décision invoquée par les recourants (TF 7B130/2001 du 4
juillet 2001), a certes été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur du
nouveau droit, mais le Tribunal fédéral s'est précisément déterminé sur sa
portée en ces termes :
"Le fait, invoqué par l'intimée, que le Tribunal fédéral a déjà statué, sous
le nouveau droit, dans une affaire semblable sans remettre en cause la
recevabilité de la plainte (arrêt 7B.130/2001 du 4 juillet 2001,
partiellement publié in SJ 2001 I p. 616) ne saurait avoir d'incidence sur la
présente décision. D'ailleurs, à la différence de la présente espèce, il n'a
alors pas du tout été reproché à l'autorité cantonale surveillance d'être
entrée en matière sur la plainte. Le Tribunal fédéral ne pouvait remédier à
l'absence de toute conclusion ou moyen sur ce point (ATF 129 III 203
précité, c. 2.4).
c) Cela étant, même si la liste tirée du considérant 2.3 de
l'arrêt ATF 129 III 203 est exemplative, comme le soutiennent les
recourants, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus
haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui
peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de
l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité
de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dite
d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la
-
13 -
saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de
revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que
"l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte
concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une
plainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent
viser à annuler un séquestre" (TF 5A_743/2008, du 27 janvier 2009).
Dans le cas d'espèce, les recourants ont tout d'abord fait
valoir, pour l'essentiel, que les certificats d'actions sur lesquels a porté le
séquestre ne leur appartenaient pas. Il s'agit précisément du type de grief
qui est exclu du champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait
encore le cas même s'il était manifeste que ces certificats ne leur
appartenaient pas – ce qui, du reste, n'est pas tout à fait vrai (il est exact
que ces certificats sont au porteur et qu'ils ont été apportés à l'office par
le poursuivant; il est toutefois possible qu'un titre au porteur appartienne
à une autre personne que celle qui en a la possession immédiate).
L'argument des recourants, selon lequel l'office aurait
l'obligation, dans un but d'intérêt public, de vérifier que les biens
séquestrés appartiennent au poursuivi, se heurte également à la
jurisprudence qui précède. On ne peut simultanément affirmer que cette
question n'a pas à être examinée par le biais de la plainte LP, et que
l'office aurait néanmoins l'obligation de l'examiner dans un but d'intérêt
public.
En deuxième instance, les recourants font valoir que les
certificats seraient faux ou tout au moins sans valeur. A l'appui de leur
moyen, ils invoquent le jugement rendu le 25 novembre 2009 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant que les
décisions prises par l'assemblée générale d'A.________ SA, qui s'est tenue
le 20 juin 2008 sont nulles. Ils en déduisent que les certificats que
A.Q.________ aurait émis par la suite, et qui auraient été séquestrés,
seraient nuls.
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14 -
Les certificats litigieux ont en effet été émis le 29 janvier 2009,
après l'assemblée générale visée par le jugement précité. Il ressort
notamment de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le par le
Juge instructeur de la Cour civile que, lors de cette assemblée, K.________
et G.________ ont été démis de leurs fonctions d'administrateurs. Mais là
encore, le moyen déborde de ce qui doit être examiné dans le cadre d'une
plainte LP. Comme rappelé ci-dessus, seules peuvent faire l'objet d'une
plainte LP la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et des
mesures d'exécution du séquestre. Or, ici, les recourants font valoir que le
séquestre aurait porté sur des certificats qui seraient sans valeur, du fait
qu'ils ne représenteraient pas les actions qui, elles, sont – cela n'est pas
contesté – la propriété des recourants. Cette question relève à l'évidence
du fond et ne peut être traitée que dans une procédure d'opposition à
l'ordonnance de séquestre, dans laquelle le requérant doit rendre
vraisemblable – notamment- le fait qu'il existe des biens appartenant au
débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) (Chaix, in SJ 2005 II 357 ss, spéc. 363-
364).
En l'espèce, il suffit de constater, comme l'a fait l'autorité
inférieure de surveillance, que les certificats d'actions séquestrés
correspondent en apparence aux actions décrites dans l'ordonnance de
séquestre, même s'il est possible que ces certificats ne représentent en
réalité aucune des actions visées, question sur laquelle l'office n'est
manifestement pas habilité à se déterminer.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour O.________ Sàrl, T.________ et
U.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.Q.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
16 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :