Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 17 et 106 et ss LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à
Cugy, contre la décision rendue le 5 février 2010, à la suite de l’audience
du 3 novembre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la poursuite
introduite par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par Billag SA,
contre B.X., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 septembre 2008, Billag SA, Organe suisse de
perception des redevances de réception des programmes de radio et de
télévision, représentant la Confédération suisse, a requis la continuation
de la poursuite n° 1'254’695 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est
(ci-après : l’office) dirigée contre B.X.________ pour des redevances d’un
montant de 346 fr. 50, une indemnité de rappel de 30 fr. et des frais de
poursuite par 58 francs.
Le 10 septembre 2008, l’office a adressé au débiteur un avis
de saisie pour une créance globale de 453 fr. 35. Selon le procès-verbal de
saisie dressé le
même jour, B.X.________ est au bénéfice du revenu d’insertion,
insaisissable. Il a toutefois annoncé avoir des intérêts dans la succession
de feu son père [...], décédé le 25 juin 2006. Selon une convention de
règlement de succession établie par le notaire [...] et déposée le 29
novembre 2007, B.X.________ a reçu dans la succession de feu son père un
montant de 152'366 fr. 50 en nue propriété, grevé d’un usufruit viager
testamentaire en faveur de sa mère A.X., veuve du de cujus, cette
soulte étant placée en valeurs pupillaires à la Banque [...] (ci-après : la
Banque), avec inscription de l’usufruit viager en faveur de la bénéficiaire.
Par lettre du 11 mars 2009, l’office a informé A.X. qu’il
a été procédé au blocage, auprès de la Banque, de 1'100 fr., montant qui
permettrait de régler intégralement la requête de saisie de Billag SA et de
désintéresser l’usufruitière de la perte qu’elle subit en raison de la
diminution du capital en banque. L’office a précisé le calcul effectué, qui
est le suivant :
« Montant de la poursuite en capital, intérêts et frais,
(montant approximatif, sous réserve des derniers frais
éventuels et du calcul final des intérêts)Fr. 700.00
Valeur annuelle de l’usufruit : 4 % (estimation) de Fr. 700.00Fr. 28.00
Durée : viagère selon table 45 Stauffer & Schaetzle
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Table 45, âge 67 ans, taux 4 %facteur 13.24
Capital : 13.24 x Fr. 28.00Fr.
370.70
TotalFr.
1'070.70 »
Le 26 mars 2009, dans le délai qui lui a été imparti pour
contester le calcul ci-dessus, A.X.________ a refusé la proposition de
l’office, expliquant craindre la réduction du capital grevé d’usufruit, son fils
B.X.________ ayant accumulé des dettes d’un montant d’environ 100'000
francs. Elle a également indiqué, dans un courrier du 9 juillet 2009, que
c’est à tort que l’office a capitalisé son usufruit, la valeur en capital de
celui-ci étant de 152'366 fr. 50 et qu’elle admettait tout au plus la
possibilité pour l’office de saisir le droit litigieux, d’ores et déjà revendiqué
par elle, et d’impartir au créancier, comme au débiteur, le délai de l’art.
108 LP pour ouvrir action en contestation de sa prétention.
Le 4 août 2009, l’office a requis le blocage de l’entier des
avoirs de B.X.________ auprès de la Banque. Le 12 août 2009, celle-ci a
communiqué à l’office la liste des 1'495 obligations constituant ledit
capital, d’un montant global de 153'639 fr. 80.
Le 17 septembre 2009, l’office a établi un procès-verbal de
saisie portant sur lesdites obligations, pour une valeur estimée à 153'000
fr., avec l’indication que la réquisition de vente pouvait être formée du 11
avril 2009 au
11 mars 2010. Le procès-verbal indique également que « Sur ces titres,
Dame A.X.________ (...) bénéficie d’un droit d’usufruit total » et que
« Conformément à la table Stauffer & Schaetzle, ce droit à l’usufruit de
Mme A.X.________ est estimé à Fr. 69'000 sur la base d’un taux de
rendement de 3 % ».
b) Le 23 septembre 2009, A.X.________ a déposé une plainte
contre ce procès-verbal de saisie pour qu’il soit complété de l’indication
qu’elle revendique la totalité des biens grevés de son droit d’usufruit et
pour que le délai de l’art. 108 LP soit imparti au créancier et au débiteur.
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Elle a fait valoir qu’elle avait la possession des titres litigieux en
application de l’art. 755 CC, que la mention d’une valeur capitalisée de
l’usufruit à 69'000 fr. n’avait pas de sens, la valeur de l’usufruit étant celle
de l’entier des obligations. Enfin, elle a relevé une anomalie dans la
mention que la réquisition de vente pouvait intervenir dès le 11 avril 2009,
alors que l’art. 116 LP impose que la réalisation se situe après la saisie,
soit in casu après le
17 septembre 2009.
Par déterminations du 23 octobre 2009, l’office a conclu à
l’admission partielle de la plainte, les délais pour requérir la vente courant
du 17 octobre 2009 au 17 septembre 2010, la créance saisie pouvant être
réalisée sur requête de la créancière en dédommageant la plaignante à
concurrence de 69'000 fr. pour la perte subie par la disparition du capital.
Il a fait valoir que le droit d’usufruit ne permettait pas de revendiquer un
droit de propriété, ni celui de disposer en fait ou en droit de la chose
grevée.
Par décision du 5 février 2010, rendue à la suite de l’audience
du
3 novembre 2009, le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne a admis très partiellement la plainte déposée le 23 septembre
2009 par A.X.________ (I), invité l’office à modifier le procès-verbal de
saisie en fixant des délais pour requérir la vente du 17 octobre 2009 au 17
septembre 2010 (II), rejeté la plainte pour le surplus (III) et rendu la
décision sans frais ni dépens (IV).
Le 9 février 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision,
concluant à ce qu’il soit ordonné à l’office de compléter le procès-verbal
de saisie du 17 septembre 2009 en mentionnant sa revendication sur la
totalité des biens grevés du droit d’usufruit et d’impartir au créancier
saisissant et au débiteur le délai de l’art. 108 LP.
Par décision du 11 février 2010, le Président de céans a
accordé l’effet suspensif requis par la recourante.
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Par déterminations du 25 février 2010, l’office a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
compor-tant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable formellement.
Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
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déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 let. a PA
(loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021) et 103 let. a OJ
(loi fédérale d'organisation judiciaire, RS 173.110), selon lesquelles est
légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP ; Cometta, Basler Kommentar, n. 38
ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP ; Dieth,
Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368).
Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes
que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition
que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit
actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à
l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., nn. 154 et 155 ad art. 17 LP ; Erard,
Commentaire romand, n. 28 ad art. 17 LP ; CPF, 28 septembre 2004/41 ; JT
2005 II 121). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité
pour porter plainte à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses
intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses
intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la
poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et
concret (TF 7B_60/2005 du 24 mai 2005 c. 2.1).
En l’espèce, se prétendant atteinte par le procès-verbal de
saisie du
17 septembre 2009 – refusant de prendre en compte sa revendication et
d’impartir au créancier et au débiteur le délai pour ouvrir action en
contestation au sens de l’art. 108 LP –, A.X.________ a la qualité pour
déposer plainte et recourir.
b) La recourante soutient que la saisie ne peut porter, même
partielle-ment, sur le capital grevé d’usufruit sans porter atteinte à celui-
ci, que la protection de son droit d’usage exclut donc la saisie querellée, et
que, de toute manière, il appartient au juge du fond de statuer sur ce
point. Elle se plaint donc de ce que l’office ait déjà décidé dans quelle
mesure la nue-propriété pouvait être saisie et l’usufruit préservé, alors
que cette question – relevant du droit matériel – doit être tranchée dans le
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cadre d’une action en contestation de revendication, prévue à l’art. 108
LP, en raison de la copossession des obligations litigieuses.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.28/2001 du
29 janvier 2002), l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la
chose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le droit de s'approprier, dès le
début de l'usufruit et pendant toute sa durée, les fruits de la chose,
notamment civils tels qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres
revenus périodiques (art. 757 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome III, no
2436). L’usufruit peut être établi sur des droits (art. 745 al. 1 CC) et porter
notamment sur des créances. Si la nature de l’usufruit sur les droits est
controversée, la doctrine dominante admet que l’objet de l’usufruit est
toujours le droit lui-même et non la chose sur laquelle porte ce droit ou la
prestation à laquelle il tend (Steinauer, op. cit., n. 2487).
Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou
un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le
débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de
20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit
(art. 107 LP) ou bien au créancier/ débiteur pour ouvrir action en
contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Comme droit de nature
à influer sur les mesures de l’exécution forcée, le droit réel restreint qu’est
l’usufruit doit être pris en compte dans la procédure de revendication
(Tschumy, Commentaire romand, n. 4 ad art 106 LP). S'agissant d'une
créance ou d'un autre droit, le délai doit être imparti au tiers si la
prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al.
1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/ débiteur si la prétention du tiers paraît
mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).
Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux
déclarations des parties et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la
revendication ; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut
disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de
fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 c. 3b ; ATF 120 III 83 c.
3b). S'agissant de la saisie d'une créance, le possesseur est celui qui – du
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débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande
vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer
de la créance ou de l'exercer (TF 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 précité).
En l’espèce, A.X.________ ayant l’usufruit des avoirs bancaires
saisis, c’est à juste titre qu’elle demande que sa prétention en
préservation de son usufruit fasse l’objet d’une procédure consécutive à
sa revendication. Dès lors que le débiteur B.X.________ est le titulaire du
dépôt des obligations dans une banque, mais que ce placement comporte
inscription de l’usufruit viager en faveur de la recourante, une
copossession (art. 755 al. 1 CC) doit être admise. Il s’ensuit que l’office
aurait dû impartir au débiteur et au créancier le délai de l’art. 108 LP pour
ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention.
II.Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce
sens que le procès-verbal de saisie du 10 septembre 2008 est rectifié en
ce sens que la mention de la capitalisation du droit d’usufruit de
A.X.________ est supprimée et qu’un délai d’action en contestation de la
revendication de A.X.________ est imparti au débiteur B.X.________ et à la
créancière Confédération suisse.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
litt. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
I.admet la plainte déposée le 23 septembre 2009 par
A.X.________ contre l’Office des poursuites de Lausanne-
Est ;
II.invite l’Office des poursuites de Lausanne-Est à modifier
le procès-verbal de saisie du 17 septembre 2009 en
fixant les délais pour requérir la vente du 17 octobre
2009 au
17 septembre 2010, ainsi qu’en supprimant la mention
de la valeur capitalisée de l’usufruit de A.X.;
III.enjoint l’Office des poursuites de Lausanne-Est de fixer,
confor-mément à l’art. 108 LP, au débiteur et à la
créancière un délai d’ouverture d’action en contestation
de la revendication de A.X.;
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A.X.),
-M. B.X.,
-Confédération suisse, Billag SA, Organe suisse de perception des
redevances de réception des programmes de radio et de télévision,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :