108
TRIBUNAL CANTONAL
39
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 140 LP, 818 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A., à Lully,
et M., à Lausanne, contre la décision rendue le 20 mars 2009 par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure
de surveillance, rejetant la plainte des recourants contre le refus de
l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MORGES-AUBONNE
d'établir un nouveau tableau de distribution dans le cadre de poursuites
dirigées contre Z.________, à Apples, à la requête de la BANQUE
CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne, de la BANQUE CANTONALE DE
ZURICH, à Zurich, ainsi que des recourants.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre de poursuites dirigées contre Z.________, l'Office
des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a
organisé à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005 la vente aux
enchères des parcelles n
os
784, 789, 790, 793, 794, 795 et 1002 de la
Commune d'Apples ainsi que de la parcelle n° 638 de la Commune de
Ballens, toutes propriété du poursuivi.
Le 10 février 2005, la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après :
BCV) a produit auprès de l'office en vue de la vente aux enchères qui
devait avoir lieu le 9 mai 2005 le montant de 3'077'070 fr. 70, soit le
capital d'un prêt hypothécaire n° 653.19.32, par 2'110'148 fr. 95, auquel
s'ajoutaient les intérêts et frais au jour de la vente par 990'259 fr. 55, et
dont était déduite la somme de 23'337 fr. 80 représentant le disponible
sur un compte courant n° 307.86.29. La poursuivante précisait que le
montant de sa garantie était de 3'652'083 fr. 30, soit le capital d'une
cédule hypothécaire n° 99'219 d'un montant de 2'500'000 fr. auquel
s'ajoutait l'intérêt à 10 % l'an du 1
er
octobre 2000 au 9 mai 2005, par
1'152'083 fr. 30. Elle requérait encore que les ventes aux enchères soient
effectuées avec double mise à prix concernant tous droits, annotations ou
autres charges, notamment tout éventuel bail oral ou écrit, inscrit ou non
au registre foncier. La poursuivante priait enfin l'office de bien vouloir lui
faire parvenir en temps utile une copie de l'état des charges et des
conditions de vente.
Dans son état des charges, l'office a repris les chiffres
annoncés par la BCV.
-
3 -
Le 17 novembre 2005, l’office a délivré à la BCV un certificat
d’insuffisance de gage pour 437'779 fr. 10. Ce certificat mentionnait que
la créance était de 3'077'070 fr. 70, intérêts et frais compris, et que le
produit net de la vente avait été de 2'639'291 fr. 60. Il indiquait encore
que le créancier pouvait, en vertu de ce certificat, poursuivre le débiteur
par voie de saisie ou de faillite et que, s’il agissait dans le mois, il était
dispensé du commandement de payer et pouvait requérir la continuation
de la poursuite (art. 158 al. 2 LP).
Le 7 décembre 2005, la BCV a requis, sur la base du certificat
d’insuffisance de gage précité, la continuation de la poursuite, pour le
montant de 437'779 fr. 10 plus intérêts à 10 % l’an du 10 mai 2005,
demandant expressément la saisie sur divers biens. Cette poursuite a été
enregistrée sous n° 3'082'858.
B.Le 12 janvier 2006, la Banque Cantonale de Zurich a
également requis la continuation d’une poursuite dirigée contre Z.________
pour un montant de 1'734'607 fr. 50 plus frais de poursuite (poursuite n°
3'077’054).
C. Le 20 janvier 2006, l’Office des poursuites de Volketswil (ZH),
sur délégation de l’Office des poursuites et faillite de Morges-Aubonne, a
procédé à la saisie de divers biens immobiliers appartenant au poursuivi
Z.________ et situés dans cette commune, notamment de la parcelle n°
- Le procès-verbal de saisie a été adressé à l'Office des poursuites et
faillites de Morges-Aubonne le 1er février 2006.
Parallèlement, l’Office des poursuites et faillites de Morges-
Aubonne a procédé à la saisie de biens mobiliers et d’animaux situés à
Apples estimés à un montant total de 93'786 fr., selon procès-verbal de
saisie envoyé aux parties le 23 février 2006, rectifié ensuite de plainte et
réexpédié le 3 mai 2006.
-
4 -
Par réquisition du 9 janvier 2008, la BCV a requis la vente des
immeubles tombant sous le coup de la poursuite n° 3'082'858. L’office a
délégué cette tâche à l’Office des poursuites de Volketswil, mentionnant le
montant de la créance en poursuite et les différents acomptes versés au
créancier.
D.Le 9 mai 2008, A.________ a déposé une réquisition de
poursuite contre Z.________ pour les montants de 995'000 fr., avec intérêt
à 6 % l’an dès le 29 février 2004, et de 2'316 fr. 70, sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance et cause de l’obligation une
reconnaissance de dette et les frais d’une précédente poursuite prescrite.
Cette poursuite n’ayant pas été frappée d’opposition lors de la notification
du commandement de payer, le 19 mai 2008, sa continuation en a été
requise le 13 juin 2008 et une saisie effectuée le 18 juin 2008 sur les
immeubles sis à Volketswil, selon procès-verbal de saisie expédié aux
parties le 5 août 2008.
Le 11 septembre 2008, M.________ a remis à l’office une
cession de créance partielle en sa faveur, effectuée le même jour par
A., à concurrence de 87 fr., représentant les frais de train pour se
rendre à Volketswil à la vente des terrains appartenant à Z..
E.Le 30 septembre 2008, l’Office des poursuites de Volketswil a
transmis à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne le procès-
verbal de la vente aux enchères effectuée le 27 août 2008 duquel il
résulte que la parcelle n° 6'282 a été vendue pour le prix de 4'000'000 fr.
dont il fallait déduire l’impôt sur le gain immobilier et divers autres frais.
Le 14 novembre 2008, l'office a dressé le tableau de
distribution du produit de cette vente au bénéfice des poursuivants de la
série n° 3, savoir la BCV pour un montant total de 511'054 fr. 85, soit
382'929 fr. 20 en capital, 285 fr. de frais et 127'840 fr. 65 d'intérêts
(poursuite n° 3'082'858), et la Banque Cantonale de Zurich pour un
-
5 -
montant total de 1'736'146 fr. 90, soit 1'734'607 fr. 50 en capital et 1'539
fr. 40 de frais (poursuite n° 3'077'054), ainsi qu'au bénéfice des
poursuivants de la série n° 4, savoir A.________ pour un montant total de
991'120 fr. 55 (poursuite n° 3'175'923) et M., cessionnaire d'une
créance partielle de la poursuite précitée, pour 68 francs. Tandis que les
poursuivants de la série n° 3 n'avaient pas de découvert, ceux de la série
n° 4 avaient un découvert de 275'330 francs 05 pour A. et de 19
fr. pour M.. Le tableau de distribution indiquait encore que ces
deux créanciers devaient déposer leur réquisition de vente pour le
deuxième immeuble saisi au plus tôt le 19 décembre 2008, selon procès-
verbal de saisie expédié le 5 août 2008.
Le 12 décembre 2008, l’Office des poursuites et faillites de
Morges-Aubonne a encore dressé un procès-verbal de saisie dans la
poursuite n° 3'186'024 dirigée contre Z., mentionnant que le délai
de participation avait été échu le 21 novembre 2008, et que les créanciers
étaient V., pour un montant à recouvrer de 199'010 fr. et 687 fr.
40 de frais de saisie, et O. SA cessionnaire de V.________ dans la
poursuite n° 3'186'024, pour une somme de 22'090 fr. à laquelle s’ajoutait
76 fr. 30 de frais de saisie.
En réponse à une interpellation du 13 décembre 2008 de
M., l’office a indiqué, par lettre du 16 décembre 2008, que le
certificat d’insuffisance de gage délivré le 17 novembre 2005 avait été
établi sur la base des montants portés dans les états des charges
communiqués aux parties le 9 mars 2005, devenus définitifs et
exécutoires dix jours après. Il ajoutait que l’article 818 CC permettait de
connaître l’étendue maximale de la garantie par gage et qu’en l’espèce, la
délimitation et la situation de la créance produite avaient été portées dans
les états des charges. Il remettait au surplus à M. photocopie des
avis de nomination de gardiens des biens-meubles adressés à V.________
et à Z.________ les 4 et 14 février 2005.
-
6 -
F.Le 29 décembre 2008, A.________ et M.________ ont formé une
plainte, concluant à ce que l’Office des poursuites de Morges-Aubonne
établisse un nouveau tableau de distribution dans le cadre de la vente aux
enchères de la parcelle n° 6282 de la Commune de Volketswil dans lequel
la créance de la Banque Cantonale Vaudoise faisant l’objet de la poursuite
n° 3'082'858 est recalculée "en application stricte de l’art. 818 CC".
Dans ses déterminations du 7 janvier 2009, l’office a conclu au
rejet de la plainte.
La Banque Cantonale de Zurich s'est déterminée par courrier
du 8 janvier 2009, concluant à l'irrecevabilité de la plainte.
Par prononcé du 20 mars 2009 rendu à la suite d’une audience
tenue le 23 février 2009, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la
Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte.
En droit, le premier juge a considéré que la lettre du 16
décembre 2008 n’était pas susceptible de plainte, le refus de reconsidérer
une décision n’étant pas une mesure au sens de l’art. 17 LP; au
demeurant, les plaignants auraient dû, le cas échéant, contester l’état des
charges du 9 mars 2005, ce qu’ils n’avaient pas fait.
Par acte du 4 avril 2009, A.________ et M.________ ont recouru
contre ce prononcé qui leur a été notifié le 30 mars 2009, concluant à son
annulation, à ce qu’il soit constaté que l'état des charges du 9 mai 2005
est nul et à la republication d'un état des charges tenant compte de l'art.
818 al. 3 CC.
Par lettre du 23 avril 2009, l’office s’est référé à ses
déterminations produites en première instance.
L’intimée Banque Cantonale Vaudoise a conclu, le 6 mai 2009,
au rejet du recours.
-
7 -
E n d r o i t :
1.La décision querellée a été notifiée aux plaignants le 30 mars
- Formé le 4 avril 2009, leur recours a été déposé en temps utile,
dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte l'énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.
2.a) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le
créancier gagiste doit indiquer le montant de sa créance et, si elle porte
intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP
applicable par renvoi de l’art. 151 al. 1 LP). L’office rédige le
commandement de payer sur cette base (art. 69 al. 2 ch. 1 LP applicable
par renvoi de l’art. 152 al. 1 LP).
Après que la vente a été requise (art. 133 LP applicable par
renvoi de l’art. 156 al. 1 LP; art. 97 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral
du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42),
l’office publie les enchères et somme les créanciers gagistes de produire
leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamation d’intérêts – sous
peine d’être exclus de la répartition si leurs droits ne sont pas inscrits au
registre foncier – (art. 138 al. 2 ch. 3 LP applicable par renvoi de l’art. 156
LP), ainsi que d’indiquer si la créance garantie par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en tout ou en partie et si oui, pour quel
montant et pour quelle date (art. 29 al. 2 ORFI).
Selon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut
produire d’autres droits ou de plus amples droits –par exemple des
intérêts supplémentaires– que ceux réclamés dans la réquisition de
poursuite. En effet, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses
droits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en
-
8 -
considération dans l’état des charges. La sommation de l’art. 138 al. 2 ch.
3 LP doit donc également lui être adressée (ATF 26 I 516 c. 2; Staehelin,
Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in PJA 1994, pp. 1255 ss,
p. 1268). Pour le même motif, le créancier gagiste poursuivant peut aussi
produire la partie de la créance pour laquelle la mainlevée d’opposition lui
a été refusée (Staehelin, op. cit., p. 1268).
L’office dressera l’état des charges qui grèvent l’immeuble en
se fondant sur les productions des ayants droits et les extraits du registre
foncier (art. 140 al. 1 LP applicable par renvoi de l’art. 156 LP; art. 36 al. 2
ORFI applicable par renvoi de l’art. 102 ORFI) et les intéressés pourront
contester l’état des charges dans un délai de dix jours (art. 140 al. 2 LP et
art. 37 al. 2 ORFI). Le débiteur poursuivi ne peut toutefois plus contester
l’état des charges en tant qu’il concerne la créance résultant du
commandement de payer passé en force (ATF 118 III 22 c. 2, JT 1994 II
143). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a ainsi admis que le
créancier gagiste pouvait produire une créance d’intérêts plus élevée que
celle qu’il avait indiquée dans sa réquisition de poursuite (TF 5C.266/2005
du 2 février 2006 c. 3).
b) Aux termes de l’art. 818 al. 1 CC, le gage immobilier
garantit au créancier, lors de la réalisation du droit de gage, le capital (ch.
1), les frais de poursuite et les intérêts moratoires (ch. 2) ainsi que les
intérêts des trois années échues au moment de l’ouverture de la faillite ou
de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière
échéance (ch. 3). Cette disposition, comme l’art. 819 CC, permet de
déterminer l’étendue de la garantie du gage (Steinauer, Les droits réels,
tome III, 3ème éd., n. 2794, p. 231).
En l’espèce, la poursuivante BCV avait produit une créance de
3'077'070 francs 70 et indiqué que sa garantie s’élevait à 3'652’083 fr. 30,
soit le capital de la cédule hypothécaire de 2'500'000 fr. auquel
s’ajoutaient 1'152'083 fr. 30 d’intérêts. Même si l’on devait limiter, comme
le soutiennent les recourants, à trois ans ces intérêts, au taux prétendu de
10 % l’an, la garantie aurait été supérieure à la créance produite
puisqu’alors le montant de cette garantie aurait été de 3'250'000 francs.
-
9 -
Pour ce seul motif, le recours ne peut qu’être rejeté et le prononcé de
première instance confirmé.
On peut encore ajouter que les recourants paraissent
confondre la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire,
seule garantie par le gage, d’un montant en capital de 2'500'000 fr. et la
créance causale, garantie par la remise de la cédule hypothécaire, soit le
solde du prêt hypothécaire d’un montant en capital de 2'110'148 francs 95
(sur cette distinction cf. notamment Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 4 et les références citées).
c) Il n’est ainsi pas besoin d’examiner si l’éventuelle admission
à l’état des charges d’une prétention non couverte par le gage aurait dû
être contestée par une action en contestation de l’état des charges ou par
la voie de la plainte (cf. sur ce point Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad
art. 140 LP et la référence citée PKG 1984 n. 52, pp. 150 ss) et si les
recourants auraient pu avoir l’occasion de contester cette admission lors
de l’épuration de l’état des charges (cf. art. 43 al. 1er et 112 al. 1 ORFI ;
ATF 120 III 20 c. 3 in fine, JT 1996 II 147).
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
La procédure de plainte et le recours contre une décision sur
plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et
il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP).
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.,
-M. M.,
-M. Z.________
-Me Alain Dubuis (pour la Banque Cantonale Vaudoise),
-
Banque Cantonale de Zurich,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
11 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :