Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 91 al. 1 et 92 al. 1 ch. 9a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 24 novembre 2008 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 27 août 2008 par le recourant
contre la convocation qui lui avait été adressée le 21 août 2008 par
l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans le cadre de la
continuation des poursuites par voie de saisie n
os
1'219'773 et 1'210'774
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exercées contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 12 août 2008, l'Etat de Vaud, par son Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, a requis de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l'office] la continuation de deux
poursuites exécutoires (n
os
1'219'773 et 1'219'774), pour un montant total
de 1'230 fr., exercées à son instance contre Z..
Le 13 août 2008, l'office a adressé à Z., dans chacune
des poursuites concernées, l'avis qu'il serait procédé à la saisie au bureau
de l'office, où il était nécessaire qu'il se présentât jusqu'au 21 août 2008.
L'attention du débiteur était en outre attirée sur la teneur de l'art. 91 LP,
reproduit dans l'avis, consacrant notamment, à son al. 1, le devoir du
débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer
"jusqu'à due concurrence" tous les biens qui lui appartiennent.
Le 20 août 2008, Z.________ a adressé à l'office une lettre
rédigée en ces termes :
"Vos avis de saisie me sont bien parvenus. Je loge dans un foyer et ne possède
pas de voiture. Je ne dispose donc d'aucun des documents mentionnés dans la
liste annexée. Pris par des examens médicaux, je ne répondrai donc pas à votre
convocation.
Mes seuls bien saisissables étaient déposés au Crédit Suisse. Ils se trouvent
désormais en France. Je donnerai toutes les précisions requises aux autorités de
ce dernier pays lorsqu'elles me les demanderont".
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Considérant que le débiteur s'excusait ainsi pour raisons
médicales, l'office lui a adressé une nouvelle convocation, le 21 août 2008,
lui impartissant un délai au 29 août 2008 pour se présenter
personnellement au bureau de l'office, muni des pièces justificatives de
ses revenus et du paiement de ses charges "vitales". Z.________ ne s'est
pas présenté.
Le 29 août 2008, l'office a requis de l'Office d'impôt du district
de Lausanne une copie de la déclaration d'impôt de l'intéressé et
demandé à PostFinance de lui communiquer l'état de son compte postal n°
10-81340-4. Une copie de la déclaration d'impôt 2007 de Z.________ a été
transmise à l'office le 4 septembre 2008. Le même jour, PostFinance l'a
informé que le solde du compte du prénommé se montait à 8'400 fr. 05.
Le 5 septembre 2008, l'office a adressé à PostFinance un avis
concernant la saisie d'une créance au préjudice de Z., jusqu'à
concurrence de 1'700 fr., du montant disponible notamment sur le CCP n°
10-81340-4. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux intéressés le 5
septembre 2008.
b) Le 27 août 2008, Z. a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une
plainte selon l'art. 17 LP contre la seconde convocation de l'office, du 21
août 2008, faisant valoir en substance qu'il avait donné les
renseignements requis à l'office dans sa lettre du 20 août 2008. Il a joint
"à toutes fins utiles" à sa plainte, une décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS déterminant les prestations
complémentaires auxquelles il avait droit à partir du 1
er
janvier 2008, soit
2'388 fr. par mois. Il ressort du plan de calcul inclus dans cette décision
que ses revenus annuels se composent d'une rente AVS de 18'924 fr. et
d'une autre rente (2
ème
pilier) de 5'928 francs et que ses charges
annuelles s'élèvent à 50'874 fr. de frais de séjour dans un home et 2'880
fr. de dépenses personnelles. Le plaignant a également produit un extrait
de son compte privé n° 10-81340-4 auprès de PostFinance du 1
er
au 31
juillet 2008, présentant un solde de 3'671 fr. 20.
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Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par
décision présidentielle du 28 août 2008.
L'office s'est déterminé le 12 septembre 2008, préavisant pour
le rejet de la plainte.
A l'audience du 18 septembre 2008, le plaignant a produit une
écriture complémentaire, concluant, en substance, à ce qu'il soit constaté
qu'il avait rempli
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son obligation légale de renseigner l'office. Il a par ailleurs soutenu que
l'office "tent[ait] de saisir les montants légalement insaisissables de rente
AVS et de prestations complémentaires déposées sur [son] CCP".
2.a) Par prononcé du 24 novembre 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré, en bref,
que les indications données par le plaignant dans sa lettre du 20 août
2008 ne précisaient aucunement les éléments de son patrimoine, de sorte
que la seconde convocation à l'office, du 21 août 2008, se justifiait
pleinement, que, faute d'être renseigné par le plaignant à la suite de cette
nouvelle convocation, l'office avait à bon droit pris les mesures
nécessaires à l'exécution de la saisie en interpellant notamment l'autorité
fiscale et PostFinance, enfin qu'il était fondé à aviser PostFinance de la
saisie d'une créance sur le compte postal du plaignant, les comptes de
chèques postaux constituant des créances saisissables en premier lieu au
sens de l'art. 95 LP.
b) Par acte motivé du 28 novembre 2008, le plaignant a formé
recours contre ce prononcé. Il a indiqué qu'il entendait déposer une
nouvelle plainte contre la saisie en tant qu'elle portait sur ses rente et
prestations complémentaires AVS, dans la mesure où l'autorité inférieure
de surveillance n'avait pas abordé ce point dans sa décision. Il a en outre
requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un mémoire.
Par lettre du 3 décembre 2008, le greffe de la cour de céans a
avisé le recourant que la procédure de plainte ne permettait pas le dépôt
d'un mémoire ampliatif, le recours devant être d'emblée motivé (art. 28
LVLP). Le recourant a néanmoins déposé une écriture complémentaire le 8
décembre 2008.
Par lettre du 8 décembre 2008, l’office s’est référé, en les
confirmant, aux déterminations qu’il avait produites en première instance
et a préavisé pour le rejet du recours. L'Etat de Vaud, pour sa part, s'en
est remis à justice.
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E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28
al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05). On peut admettre qu'il est
suffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3 LVLP et, partant,
recevable.
Le mémoire complémentaire produit par le recourant le 8
décembre 2008, nonobstant l'avis du greffe l'informant qu'une telle
écriture ne pouvait pas être déposée, est irrecevable (ATF 126 III 30, JT
2000 II 11).
II.a) En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la
convocation litigieuse du 21 août 2008 – et bien que le recourant ne
soulève pas à nouveau expressément ce grief dans son acte du 28
novembre 2008 – la cour de céans fait siens les considérants complets et
pertinents du premier juge. C'est à juste titre que celui-ci a considéré que
la lettre du recourant du 20 août 2008 ne renseignait pas l'office
conformément aux exigences légales en la matière. A ce stade déjà,
l'office aurait été légitimé à prendre directement les renseignements dont
il avait besoin, comme il l'a fait par la suite, auprès de l'administration
fiscale et de PostFinance, notamment. Or, il a préalablement accordé au
recourant un nouveau délai pour se présenter à l'office et fournir lui-même
les renseignements demandés. En outre, s'il est exact que l'office ne peut
pas saisir des biens à l'étranger, il peut néanmoins demander au poursuivi
des renseignements sur ces biens, afin de pouvoir calculer les montants
saisissables. Le poursuivi n'est tenu de renseigner l'office que "jusqu'à due
concurrence" (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En l'espèce, il suffisait donc que le
recourant informe l'office de l'existence et de l'état de son compte postal,
sans qu'il ait à donner des renseignements sur ses avoirs placés à
l'étranger. Le recourant ayant finalement produit un extrait de son compte
ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS relative aux prestations complémentaires à l'appui de sa plainte du
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27 août 2008, on peut se demander si celle-ci avait encore un objet, dès
lors qu'elle n'était pas dirigée contre la saisie proprement dite, ordonnée
ultérieurement, mais contre la demande de renseignement de l'office.
b) Ce n'est que dans l'écriture complémentaire qu'il a produite à
l'audience du 18 septembre 2008 que le recourant s'en est pris à la saisie
de son compte postal, à concurrence de 1'700 fr., en soutenant qu'elle
portait sur des montants insaisissables. Il reprend ce grief dans son
recours du 28 novembre 2008. La question de la recevabilité de ce moyen,
qui n'a pas été soulevé dans la plainte, peut rester indécise, dès lors qu'il
est de toute manière mal fondé et doit être rejeté pour les motifs exposés
ci-après.
Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes et les
prestations complémentaires de l'AVS sont absolument insaisissables.
Elles entrent néanmoins dans le calcul de la quotité saisissable, lorsque
l'intéressé dispose d'un autre revenu (ATF 134 III 182). Lorsque tel est le
cas et que la saisie porte non sur du revenu mais sur un capital, le
débiteur saisi qui fait valoir que ce capital provient exclusivement de sa
rente AVS doit l'établir et, pour ce faire, collaborer avec l'office des
poursuites (CPF, Z.________ c. OP Lausanne-Est, 2002/40).
En l'espèce, le recourant perçoit en plus de sa rente AVS et
des prestations complémentaires une rente de deuxième pilier de 5'928 fr.
par an. Une telle rente est relativement saisissable, selon l'art. 93 LP, en
ce sens que peut en être saisie la part dépassant, le cas échéant, le
minimum vital, dans le calcul duquel entrent la rente AVS et les
prestations complémentaires. Le recourant n'a en aucune façon collaboré
avec l'office des poursuites à l'établissement de sa situation économique
et, en particulier, de la nature des fonds alimentant le compte saisi. Dans
ces conditions, il n'est pas fondé à faire grief à l'office de saisir un montant
prétendument insaisissable.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et
Bureau AJ,
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M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :