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TRIBUNAL CANTONAL
WD09.042698-132450
305
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Vallorbe, contre
la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 novembre 2013, envoyée pour notification
le 5 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins
d’assistance de mineur instruite à l’égard d’B.M.________ (I), placé
B.M.________ au foyer [...], à Lausanne, ou tout autre foyer adéquat selon
le tuteur, pour une durée indéterminée (II), dit qu’B.M.________ devra être
amenée par A.M.________ au foyer [...] ou tout autre foyer désigné par la
tutrice S., au plus tard le 12 décembre 2013 (III), dit que si
A.M. n’amène pas sa fille au foyer, la tutrice S., de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), devra l’y
amener (IV), dit que la tutrice pourra s’adjoindre l’aide de la force publique
afin d’emmener B.M. au foyer [...], la décision valant mandat
d’amener dans cette mesure (V), dit que la tutrice aura notamment pour
tâches d’organiser et surveiller le placement de l’enfant, de déterminer et
mettre en place les relations personnelles d’B.M.________ avec ses deux
parents et de rendre l’établissement attentif aux modalités du droit des
parents d’entretenir des relations personnelles (VI), invité la tutrice
S.________ et ses successeurs à remettre à la justice de paix, tous les six
mois, un rapport sur la situation d’B.M.________ et des propositions sur la
poursuite du placement (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de
l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que le placement
d’B.M.________ en foyer était désormais le seul moyen pour éloigner
l’enfant du conflit parental et du syndrome d’aliénation parentale dont elle
était victime et ainsi garantir son bon développement psychique. Ils se
sont fondés sur l’avis exprimé par l’expert, ainsi que sur les indications de
l’ensemble des intervenants, soit la tutrice, Z., la Dresse
Y., X.________ et L.________.
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B.Par acte du 6 décembre 2013, A.M.________ a recouru contre
cette décision en déclarant s’opposer à « l’obligation de mettre [s]a fille
B.M.________ en placement ».
C.La cour retient les faits suivants :
B.M., née le [...] 2002, est issue de l’union de
A.M. et C.M.. Celui-ci est sous tutelle volontaire,
respectivement curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) depuis le 1
er
janvier
2013, mandat confié dès le 15 décembre 2008 à [...].
A.M. et C.M.________ se sont séparés en 2008 et ont, à
tout le moins depuis lors, des relations conflictuelles.
Par décision du 8 décembre 2009, la justice de paix a
notamment pris acte de la décision du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 décembre 2009 –
par laquelle ce magistrat avait notamment pris acte, pour valoir retrait de
l’autorité parentale, de la renonciation de A.M.________ à son autorité
parentale sur ses enfants [...] et B.M.________ – (I), institué une tutelle au
sens de l’art. 368 aCC en faveur de [...] et B.M.________ (II), désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice (III) et donné mission à celle-ci de
représenter ses pupilles et de prendre les mesures qui s’avéreraient
nécessaires pour protéger leurs intérêts (IV).
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, B., psychologue à Lausanne, a déposé son
rapport d’expertise le 28 juillet 2010, après avoir en particulier entendu
les parents et les deux enfants. Il a notamment indiqué que A.M.
disqualifiait le père, qu’elle ne favorisait aucune rencontre entre celui-ci et
les enfants et qu’elle se plaçait dans un rapport de pouvoir. La mère
instrumentalisait les enfants et mettait B.M.________ dans un profond
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conflit de loyauté, qui expliquait l’ambivalence de l’enfant quant aux
visites à son père.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 22 décembre
2010, B.________ a exposé ne pas être, en l’état, favorable à un retrait de
la garde ou un placement d’B.M.________ en institution, car cela serait
incompris tant par la mère que la fille et cette séparation non justifiée ne
pourrait que déclencher « une nouvelle conflictualité et un renforcement
de l’attitude paranoïde chez A.M.________ ». Une telle mesure pourrait
toutefois se révéler nécessaire si l’enfant devait ressentir des difficultés
liées par exemple à l’adolescence, dès lors que A.M.________ ne serait alors
pas compétente pour les gérer. La mère avait tendance à prendre ses
décisions en s’enfermant dans ses certitudes et était limitée dans ses
capacités de réfléchir à des situations complexes de la vie, ces limites
intellectuelles jouant également un rôle dans sa tendance à organiser un
syndrome d’aliénation parentale. L’expert a insisté sur la nécessité que
S.________ reste la personne de référence pour décider, avec les autres
intervenants, d’un changement de la garde ou d’un placement.
Le 13 septembre 2011, B.________ a déposé un second rapport
d’expertise complémentaire, après avoir notamment entendu
A.M., C.M. et B.M.. Il a en substance confirmé les
conclusions de ses précédents rapports, relevant qu’il n’y avait pas eu de
changement significatif depuis le dépôt de ceux-ci. Il a souligné que
A.M. était restée « fidèle à elle-même » dans sa conflictualité à
l’égard de C.M.________ et dans son désir de pouvoir et de liberté par
rapport aux divers intervenants, perçus comme des agresseurs ou des
perturbateurs. L’expression, par B.M., du souhait d’avoir un espace
à elle chez C.M. pour y laisser des jouets et des affaires
personnelles soulignait selon l’expert le lien entre l’enfant et son père.
B.________ a estimé qu’il y avait toujours une instrumentalisation
d’B.M.________ par A.M.________, mais qu’un placement de l’enfant en
institution était totalement contre-indiqué.
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Par jugement du 18 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment
prononcé le divorce des époux A.M.________ et C.M.________ et ratifié, pour
faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets
accessoires signée par les parties et le tuteur de C.M.________ à l’audience
du 8 décembre 2011, laquelle prévoyait notamment que l’autorité
parentale sur [...] et B.M.________ restait confiée au Tuteur général (I) et
que la garde des enfants était confiée à A.M., sauf nouvelle
décision du Tuteur général (II).
Par courrier du 29 janvier 2013, S. a indiqué à la
justice de paix que depuis le début du mandat, A.M.________ se montrait
peu collaborante, s’opposait au droit de visite dont elle voulait définir elle-
même les modalités, contestait ses décisions, ne reconnaissait pas son
autorité et plaçait sa fille B.M.________ dans un conflit de loyauté toujours
plus massif. Elle a souligné que la thérapeute d’B.M., X.,
mettait en évidence un important syndrome d’aliénation parentale et
confirmait que l’enfant parlait positivement de son père. Après avoir
exposé l’attitude de la mère par rapport à l’exercice du droit de visite de
C.M., S. a estimé qu’il fallait constater qu’B.M.________ était
instrumentalisée par sa mère de manière régulière et inadmissible et que
A.M.________ s’opposait à toute mesure susceptible de favoriser le lien
père-fille. B.M.________ était en souffrance, devait prendre position dans un
conflit qui la dépassait et ne pouvait que faire preuve de loyauté envers sa
mère chez qui elle vivait. Face aux limites de A.M., à son attitude
de toute puissance à l’égard de l’autorité, à son incapacité à percevoir les
conséquences de ses comportements et à l’instrumentalisation quasi
quotidienne d’B.M., S.________ a déclaré se questionner par rapport
à un projet de placement permettant d’offrir à cette enfant un lieu neutre
et hors des conflits parentaux.
Le 15 février 2013, la justice de paix a informé les intéressés
que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection
de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle à forme des art. 312 ch. 1 et
368 al. 1 aCC instituée le 8 décembre 2009 en faveur d’B.M.________ était
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remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une mesure
de tutelle au sens des art. 312 ch. 1 et 327a CC et que S.,
assistante sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de tutrice,
avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de
gérer les biens d’B.M. avec diligence.
Lors de l’audience du 5 mars 2013, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de
A.M.________ et de S.. A.M. a exposé qu’B.M.________ se
plaignait chaque fois qu’elle allait chez son père, car celui-ci ne
s’occuperait pas assez d’elle et dormirait assez souvent. Cela faisait deux
mois qu’B.M.________ n’y était pas retournée et elle allait beaucoup mieux.
B.M.________ ne voulait plus voir son père et celui-ci était pour elle
« mort ». S.________ a pour sa part notamment indiqué qu’elle avait fini par
suspendre le droit de visite du père à cause des « scènes hallucinantes »
de la mère. Elle a contesté les allégations de A.M.________ selon lesquelles
l’enfant aurait peur de son père et a déclaré que C.M.________ était un bon
père ne présentant aucune menace pour l’enfant, même s’il ne savait pas
toujours comment occuper celle-ci. A l’issue de la séance, A.M.________
s’est engagée à respecter le programme des visites du père et à amener
sa fille chez la psychologue X..
Le 6 mars 2013, A.M. a indiqué au juge de paix que sa
fille avait très mal réagi à l’annonce du fait qu’elle devait se rendre chez
son père. Elle a joint une lettre du même jour, dans laquelle B.M.________ a
notamment expliqué à ce magistrat qu’elle « s’embêtait » chez son père,
que celui-ci dormait tout le temps, qu’il n’avait pas pris d’appartement de
trois pièces, qu’il ne l’écoutait pas et qu’elle s’était énervée lorsqu’elle
avait appris qu’elle devait aller chez lui les 23 et 24 mars 2013, concluant
son courrier par la phrase « Pour moi il est MORT ».
Le 10 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
d’B.M.________.
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Par correspondance du 26 avril 2013, la Dresse Y.________ et
X., respectivement médecin associée et psychologue assistante
auprès de la Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et
adolescents (CPEA) d’Orbe, ont fait part à S. de leur grande
inquiétude quant au développement psychique d’B.M., qui était
suivie à cette consultation depuis le mois d’octobre 2008. L’investigation
pédopsychiatrique avait mis en évidence le fait que l’enfant était prise
dans un conflit de loyauté très important et que A.M. avait de
grandes difficultés à favoriser un quelconque lien père-fille, n’arrivant pas
à reconnaître à C.M.________ des compétences parentales. Ensuite d’un
énième conflit entre les père et mère en décembre 2012, le droit de visite
n’était plus exercé du tout. Lors d’une séance organisée à la suite de ces
événements, B.M.________ avait eu un discours très négatif à l’égard de
son père et il n’y avait eu aucune ambivalence dans ses propos. La mère
ne respectait pas les décisions de justice, ne s’étant par exemple pas
rendue à une réunion de réseau, s’accordait tous les pouvoirs et ne tenait
absolument pas compte de l’intérêt de ses enfants. B.M.________ avait
besoin de « sortir de la loyauté clivée dans laquelle elle [était] enfermée
afin de pouvoir entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents
sans que l’un ou l’autre ne l’aliène ».
Le 29 mai 2013, S.________ et Z., chef de l’unité des
mineurs de l’OCTP, ont demandé à la justice de paix la tenue d’une
audience, afin de discuter les questions soulevées par la correspondance
précitée et par l’avocat de C.M. quant à un éventuel placement de
l’enfant ou un retrait de la garde de fait assumée par A.M.. Ils ont
également souligné que celle-ci n’avait absolument pas respecté les
engagements pris lors de l’audience du 5 mars 2013.
A.M., C.M., assisté de son avocat et
accompagné de son curateur, S. et X.________ ont comparu à
l’audience du juge de paix du 25 juin 2013. A.M.________ a conclu à la
suspension, respectivement à l’« interruption » du droit de visite du père,
celui-ci concluant au rejet de cette conclusion, ainsi qu’au retrait du droit
de garde de la mère et au placement de l’enfant sous l’autorité de l’OCTP,
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à titre provisionnel. X.________ a notamment expliqué qu’B.M.________ ne
montrait plus aucune ambivalence lorsqu’elle évoquait son père, en ce
sens qu’elle en parlait uniquement négativement, ce qui était le signe d’un
conflit de loyauté et d’une forme d’instigation. S.________ a conclu au
prononcé, à terme, du placement d’B.M.________ dans une institution, une
famille d’accueil n’étant pas envisageable en l’espèce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 5 mars et 25 juin 2013 par
A.M.________ tendant à la suspension, respectivement à la suppression,
des relations personnelles entre B.M.________ et son père, ainsi que la
requête de C.M.________ du 25 juin 2013.
Dans leur rapport du 5 août 2013, S.________ et Z.________ ont
notamment indiqué que, depuis quelques mois, ils avaient relevé des
mouvements d’agressivité et de mépris d’B.M.________ envers l’autorité de
sa mère, voire des prises de pouvoir. Ils ne savaient pas si l’enfant pourrait
rester chez sa mère, au vu des limites de celle-ci tant sur le plan de la
compréhension des besoins de sa fille que de ses compétences
intellectuelles. Si A.M.________ ne mettait pas rapidement un terme à son
combat contre son ex-mari et surtout à l’instigation et à l’utilisation
d’B.M.________ contre son père, des mesures d’éloignement permettant à
l’enfant d’évoluer dans un lieu neutre devraient être prises.
Par lettre du 23 septembre 2013, S.________ et Z.________ ont
fait part à la justice de paix des difficultés rencontrées lors de l’exercice du
droit de visite du père sur sa fille, soit notamment les menaces et
agressions verbales à leur encontre, ainsi que les messages au père que la
mère avait fait écrire à l’enfant, qui allaient du chantage affectif aux
ordres. A.M.________ n’était pas en mesure d’adhérer, ou à tout le moins
de collaborer, à l’exercice de ce droit de visite et de faire passer son
propre combat au second plan. Elle avait à nouveau utilisé sa fille de
manière « scandaleuse », en la plaçant dans un conflit de loyauté massif.
La tutrice et le chef d’unité ont souligné qu’après cinq ans de travail avec
A.M.________, ils devaient constater que celle-ci n’avait pas les capacités
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psychiques et intellectuelles pour saisir les enjeux et œuvrer dans l’intérêt
de sa fille. Elle ne collaborait pas, refusait l’aide proposée, faisait fi de leur
autorité, se battait contre tous les intervenants et, surtout,
instrumentalisait sa fille au détriment de l’équilibre psychique de celle-ci. Il
ne semblait ainsi plus y avoir d’autre alternative qu’un éloignement du
domicile maternel, pour permettre l’exercice du droit de visite et avant
tout soustraire l’enfant à l’emprise toxique et à la toute-puissance
maternelle. Etait joint à ce document le compte rendu rédigé le 18
septembre 2013 par L., éducateur social intervenu dans le cadre
de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), dans lequel il
était notamment indiqué que l’idée d’un placement, bien que paraissant
amener plus d’inconvénients que d’avantages, semblait être la seule
solution dans cette situation pour permettre à l’enfant de choisir d’elle-
même sans pressions extérieures et qu’une intervention de l’AEMO n’avait
plus de sens, dès lors qu’elle ne pourrait résoudre les problèmes d’emprise
maternelle subis par B.M..
Le 29 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de C.M., assisté de son avocat et accompagné de son curateur, de
A.M. et de Z.. Ce dernier a notamment expliqué que l’idée
d’un placement était de fournir un soutien différent de ce qui avait été
proposé jusqu’alors, puisque la mère n’avait pas pu collaborer aux
diverses aides offertes, ainsi que de faire prendre conscience à
A.M. des besoins de sa fille et de pouvoir rétablir le droit de visite
du père en faisant cesser la manipulation d’B.M.________ par la mère. Il
existait une possibilité concrète au foyer [...] et la durée d’un tel
placement était d’une année, solution revue en début d’année scolaire,
avec des objectifs fixés aux parents, comme par exemple la remise en
œuvre d’un droit de visite régulier et l’acceptation de l’aide proposée. Le
représentant de l’OCTP a souligné qu’B.M.________ avait été les derniers
temps plus revendicatrice, qu’elle faisait preuve de mépris et d’agressivité
à l’égard de A.M.________ selon certains intervenants et qu’il existait un
risque que l’enfant tente de prendre le pouvoir sur sa mère, d’autant plus
qu’elle approchait de l’adolescence. B.M.________ montrait des signes
croissants de malaise et l’équipe éducative du foyer pourrait aider le père
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et la fille à travailler sur leur relation, tout en apprenant à B.M.________ à
respecter les décisions des adultes. C.M.________ a déclaré adhérer au
placement, alors que A.M.________ s’y est opposée.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la
justice de paix a placé l’enfant B.M.________ dans un foyer. Même si cette
autorité a indiqué qu’elle faisait application de l’art. 314b CC, qui traite à
son alinéa 1
er
du placement d’un enfant dans une institution fermée ou
dans un établissement psychiatrique, ce n’est pas une telle mesure qui a
été décidée. Le foyer précité n’est en effet ni un établissement fermé, ni
un établissement psychiatrique. Il s’est plutôt agi pour la justice de paix
d’approuver une mesure qui avait été préconisée notamment par la
tutrice. Sa décision s’apparente ainsi à un consentement donné à un acte
du curateur au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (approbation de la
conclusion d’un contrat de longue durée relatif au placement de la
personne concernée) ou de l’art. 417 CC (approbation d’un autre acte qui
lui est soumis en cas de justes motifs), dispositions applicables aux
mesures de protection des enfants par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1
CC.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
c) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la mère
de la mineure concernée, qui est une proche, le présent recours est
recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, C.M.________ n’a pas été
invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
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2.Selon l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le
tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne
s’y opposent. En l’espèce, cette règle a été respectée, puisque l’enfant
B.M.________ a été entendue par le psychologue B.________ avant qu’il ne
dépose son rapport du 13 septembre 2011 et par la juge de paix le 10
avril 2013.
3.a) La recourante s’oppose en substance au placement de sa
fille, faisant valoir que celle-ci n’a aucun problème scolaire, ni autre, mais
ne veut pas se rendre chez son père qui ne s’occupe pas convenablement
d’elle.
b) Comme l’ont relevé l’expert et l’ensemble des intervenants
dans leurs écritures et leurs déclarations – soit la tutrice, Z., la
Dresse Y., X.________ et L.________ –, B.M.________ se trouve prise
dans un conflit de loyauté très important et fait l’objet d’une aliénation
parentale de la part de sa mère. Celle-ci disqualifie C.M., ne
favorise pas – voire entrave – l’exercice du droit de visite du père, n’ayant
par exemple pas honoré l’engagement pris le 5 mars 2013 de respecter le
programme des visites, et s’oppose à toute mesure susceptible
d’encourager le lien père-fille. Elle a même été jusqu’à joindre à son
courrier du 6 mars 2013 une lettre écrite le même jour par l’enfant, dans
laquelle celle-ci indiquait au sujet de son père « Pour moi il est MORT », ce
qui est la démonstration flagrante du syndrome d’aliénation parentale
dont souffre B.M.. Dans leur courrier du 23 septembre 2013,
S.________ et Z.________ indiquent que la mère a également utilisé sa fille
de manière scandaleuse en lui faisant écrire des messages à l’attention de
son père, qui allaient du chantage affectif aux ordres. Selon les
déclarations d’X.________ du 25 juin 2013, B.M.________ ne montre plus
aucune ambivalence à l’égard de son père – contrairement à ce qu’avait
constaté l’expert dans son rapport du 28 juillet 2010 – et parle de lui
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uniquement négativement, ce qui est le signe d’un conflit de loyauté et
d’une forme d’instigation. En outre, bien que selon l’expert la recourante
montre des capacités de réflexion limitées dans des situations complexes,
elle refuse toute aide, conteste les décisions de la tutrice, ne reconnaît pas
l’autorité de celle-ci et perçoit les divers intervenants comme des
agresseurs ou des perturbateurs. Les 29 janvier et 29 novembre 2013,
S.________ et Z.________ ont chacun mis en évidence la souffrance
occasionnée par cette situation chez l’enfant et les signes croissants de
malaise que celle-ci montrait.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il faut considérer
que la recourante n’est, en l’état, pas en mesure d’offrir à sa fille un cadre
permettant à celle-ci de se développer harmonieusement, en particulier
sur le plan psychique, et que le placement d’B.M.________ en dehors du
domicile de la mère est la seule mesure adéquate pour sauvegarder les
intérêts de l’enfant, ceci malgré les doutes exprimés par L., qui
souligne toutefois que le placement semble être la seule solution. Le
comportement récent d’B.M. à l’égard de la recourante, soit
notamment du mépris et une certaine agressivité, semble indiquer
qu’B.M.________ est sur le point d’entrer dans l’adolescence, moment
auquel l’expert évoque également l’éventuelle nécessité d’un placement,
puisque la mère n’est pas compétente pour gérer les difficultés qui y sont
liées. Comme l’a exposé Z.________ le 29 novembre 2013, il faut espérer
qu’un tel placement permettra de mettre à nouveau en œuvre un droit de
visite régulier du père, de faire prendre conscience à la mère des besoins
de sa fille, ainsi que de travailler sur l’acceptation de l’aide que la tutrice
et les autres professionnels peuvent proposer.
La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.M.,
-Me Philippe Chaulmontet (pour C.M.),
-Mme S.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :