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TRIBUNAL CANTONAL
WB12.031409-161498
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J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S
C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450f CC ; 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté parB.M., à
Yvorne, contre la décision rendue le 18 février 2016 par la Justice de paix
du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant A.M., le Juge
délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 18 février 2016, envoyée pour notification aux
parties le 4 août 2016, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la
justice de paix) a levé la tutelle instituée en faveur d'A.M., née le
[...] 2012 (I), relevé T. de son mandat de tuteur de l'enfant
prénommée (II), attribué à S.________ l'autorité parentale conjointe sur
A.M.________ (III), dit que S.________ est détenteur de la garde de l'enfant
(IV), dit que B.M.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite à
l'égard de sa fille, à fixer d'entente avec le père de l'enfant (V), institué
une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en
faveur d'A.M.________ (VI), nommé en qualité de curatrice K.,
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après
: le SPJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée
personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son
retour ou désignera un nouveau curateur (VII), défini les tâches de la
curatrice (VIII), invité l'intéressée à remettre annuellement à l'autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
l'enfant (IX), institué une curatelle de surveillance des relations
personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur d'A.M. (X),
nommé en qualité de curatrice Me [...], avocate à Aigle (XI), dit que la
curatrice surveillera les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire
du droit de visite (XII), invité la curatrice à remettre annuellement à
l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation d'A.M.________ (XIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XIV).
2.1Par acte du 5 septembre 2016, B.M., par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et conclu à
la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu'elle devient
détentrice de la garde d'A.M. (II) et que S.________ bénéficie d'un
libre et large droit de visite à l'égard de leur fille, à fixer d'entente avec
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elle (III). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, le
dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, B.M.________ a joint une demande d'assistance judiciaire,
assortie de pièces justificatives.
2.2Par courrier du 11 novembre 2016, le conseil de la recourante
a informé la Chambre des curatelles qu'à la faveur d'une audience de
mesures provisionnelles, concernant les relations personnelles du père
avec son enfant, les parties avaient signé une convention attribuant la
garde d'A.M.________ à sa mère, cette convention ayant été ratifiée par
l'autorité de protection pour valoir décision sur le fond. Le conseil a joint à
son courrier une copie du procès-verbal de l'audience, qui s'est déroulée le
9 novembre 2016. Il a par ailleurs ajouté que la question du droit de visite
faisait actuellement l'objet d'une procédure provisionnelle, que le SPJ
procédait à une évaluation de la situation et qu'un régime provisoire des
relations personnelles entre le père et son enfant avait été instauré dans
le cadre d'une convention provisionnelle qui était insérée dans la pièce
annexée. Fort de ces explications, le conseil a déclaré que la conclusion II
du recours lui paraissait ainsi désormais sans objet et que le dossier de la
cause pouvait à son sens être renvoyé à l'autorité de protection afin
qu'elle statue sur la question du droit de visite. A toutes fins utiles, il a
demandé que sa cliente soit dispensée du paiement des frais de la
procédure de recours, faisant valoir qu'elle n'était pas responsable de la
confusion qui avait pu régner dans le cadre de la transmission du dossier
et qu'au demeurant, elle avait obtenu gain de cause par la signature de la
convention.
Par lettre du 22 novembre 2016, l'avocat de l'intimé a rejoint
l'avis de son confrère et ajouté qu'en tout état de cause, si le recours
devait être déclaré sans objet, son mandant ne devait pas être condamné
au paiement des frais de la procédure de recours ni à des dépens, lui-
même n'en réclamant pas, n'ayant pas déboursé de frais.
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3.1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice
de paix a notamment levé la tutelle instituée en faveur d'une enfant
mineure, instauré l'autorité parentale conjointe, dit que le père est
détenteur du droit de garde sur l'enfant, accordé un libre et large droit de
visite à la mère et institué une curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi
qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de
l'enfant, au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC)
(Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC).
3.3En l'espèce, la recourante et l'intimé ont conclu une
convention ratifiée par l'autorité de protection pour valoir décision sur le
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fond, attribuant la garde de l'enfant à la mère. La question des relations
personnelles de l'enfant avec son père a également été provisoirement
réglée pour le temps de l'enquête qui est actuellement en cours à cet
égard. Les points contestés par la recourante ayant été résolus, tout au
moins provisoirement pour le droit de visite, le recours doit dès lors être
déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, décision qui relève de la
compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1
let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]
ni dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.4La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé,
d’emblée mal fondé et B.M.________ ne disposant pas de ressources
suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu
de désigner Me Pierre-Yves Brandt en qualité de conseil d’office de la
prénommée, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de
50 fr. dès le 1
er
janvier 2017, à verser auprès du service compétent.
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Le conseil de la recourante n'a pas transmis de note
d'honoraires et débours pour la procédure de recours. Vu la nature et les
difficultés de la cause, on peut estimer qu'il a consacré quatre heures à sa
mission, ce qui, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), correspond à une indemnité de 777 fr. 60 (TVA de 8 %
comprise). A ce montant doivent s'ajouter 22 fr. 40 de débours (TVA de 8
% comprise), le total de l'indemnité de Me Pierre-Yves Brandt s'élevant
ainsi à 800 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Pierre-Yves
Brandt étant désigné conseil d'office pour la procédure de
recours et B.M.________ étant astreinte à verser une franchise
de 50 fr. (cinquante francs) par mois, dès le 1
er
janvier 2017
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auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de la
recourante, est fixée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et
débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour B.M.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour S.),
-K.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la
Jeunesse ( ci-après : SPJ),
-
Me Martine Rüdlinger (pour A.M.________),
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et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :