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TRIBUNAL CANTONAL
WA13.052765-140017
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 janvier 2014
Présidence de MmeKÜHNLEIN, présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 327a CC, 450 ss CC ; 17 al. 3 LAsi ; Circulaire n° 31 du 10
décembre 2012 du Tribunal cantonal concernant la représentation
légale des requérants d’asile mineurs non accompagnés
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 31 octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 9 décembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a institué une tutelle à forme de l’art. 327a CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’B.K.,
né le [...] 2008 (I), nommé en qualité de tutrice Z., assistante
sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP) et dit qu’en cas d’absence de la tutrice désignée, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau tuteur (II), dit que la tutrice aura pour tâches de représenter
B.K.________ dans le cadre de la sauvegarde de ses intérêts et dans le
cadre des démarches administratives relatives à la procédure d’asile
ouverte à son égard, la décision prononcée valant procuration conférée à
Z.________ et lui donnant pouvoir de substitution (III), invité Z.________ à
remettre tous les deux ans à l’autorité de protection un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation d’B.K.________ (IV) et laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
En droit, la justice de paix a placé sous tutelle le requérant
d’asile mineur B.K., considérant qu’il n’avait plus ses parents et
n’avait aucun représentant légal en Suisse.
B.Par acte du 27 décembre 2013, la tante du jeune enfant,
A.K., a interjeté recours contre cette décision et conclu
implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle est nommée tutrice de son
neveu en lieu et place de la tutrice désignée.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté,
la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a déclaré,
le 10 janvier 2014, se référer intégralement à la décision de la justice de
paix du 31 octobre 2013.
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C.La cour retient les faits suivants :
A.K.________ est née le [...] 1990. Le 31 août 2013, elle est
arrivée, depuis la République démocratique du Congo, avec son neveu, en
Suisse. Le même jour, elle a déposé une demande d’asile. Tous deux ont
été transférés au foyer EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des
migrants), à Ste- Croix, le 26 septembre 2013. Dans le cadre de la
procédure d’asile ouverte à leur égard, A.K.________ a notamment déclaré
que les parents d’B.K.________ étaient décédés et que la grand-mère du
jeune enfant était portée disparue.
Selon un courrier adressé par le Service de la population du
canton de Vaud, Division Asile et Retour, à Lausanne, à la justice de paix,
le 10 octobre 2013, et la copie du procès-verbal de l’audition de
A.K.________, jointe à celui-ci, la tante et son neveu ont tous deux été
attribués au canton de Vaud.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une tutelle à forme de l’art. 327a CC en faveur d’un enfant ne se
trouvant pas sous autorité parentale.
- a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
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trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par A.K.________
qui est une proche de l’enfant placé sous tutelle, le recours est recevable.
b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Interpellée par la cour de céans en application de l’art. 450d
CC, la justice de paix a déclaré se référer intégralement au contenu de la
décision critiquée.
3.L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
4.aa) Selon l'art. 17 al. 3 LAsi (Loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS
142.31), les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement
une personne de confiance aux requérants mineurs non accompagnés, qui
arrivent en Suisse, pour représenter leurs intérêts. L’art. 7 al. 2 OA 1
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(Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, RS
142.311) précise que cette désignation n’intervient que lorsqu’il n’est pas
possible, dès que la décision d’attribution au canton est prise, d’instituer
une curatelle ou une tutelle en faveur du requérant d’asile mineur non
accompagné et que cette désignation ne vaut que pour la durée de la
procédure d’asile et de renvoi, jusqu’à ce qu’un tuteur ou un curateur ait
été désigné ou que le requérant mineur ait atteint sa majorité. Constituant
une mesure contraignante, cette décision restreint les droits du mineur
concerné ; celui-ci est représenté par le tuteur, dans le cadre des
démarches administratives relatives à la procédure d’asile.
ab) Aux termes de l’art. 327a CC, « l’autorité de protection de
l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité
parentale ». Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 31 du 10 décembre
2012, qui précise les termes de cette norme, tout requérant d’asile mineur
non accompagné, dont les parents sont décédés ou qui n’a plus de
représentant légal, doit être pourvu d’un tuteur (ch. 1.1). Dans le canton
de Vaud, le règlement de cette question relève exclusivement de la
compétence de la Justice de paix du district de Lausanne ; la charge de
représenter le requérant d’asile mineur non accompagné revient aux
curateurs/tuteurs professionnels de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne.
b) En l’espèce, la tutelle instaurée en vertu de l’art. 327a CC
concerne un requérant d’asile mineur qui n’a plus de parents et qui n’a
pas de représentant légal en Suisse. Dès lors instituée à juste titre, elle
n’est par ailleurs pas contestée.
- La recourante conteste la désignation de l’assistante sociale
de l’OCTP Z.________ comme tutrice, estimant pouvoir représenter son
neveu en lieu et place de celle-ci, notamment dans le cadre de la
procédure d’asile dont l’enfant est l’objet.
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En l’espèce, l’enfant mineur est arrivé en Suisse, en
compagnie de la recourante. Celle-ci se dit être sa tante et s’occuperait de
lui depuis le décès de ses parents, pourvoyant à l’ensemble de ses
besoins. Si la recourante peut certes justifier d’attaches fortes avec le
jeune enfant, elle n’établit pas être sa représentante légale. En l’absence
de tout lien légal, la force des relations affectives qu’elle entretient avec
l’intéressé ne peut donc suffire à légitimer sa nomination comme tutrice,
particulièrement dans le contexte d’une tutelle mise en place dans le
cadre d’une procédure d’asile et dont le bon exercice suppose l’acquis de
connaissances et des aptitudes spécifiques au domaine concerné. De par
sa fonction, l’assistante sociale de l’OCTPZ.________ est à même de
sauvegarder efficacement les intérêts d’B.K.________ et d’agir en son nom
dans le cadre des démarches relatives à la procédure d’asile (CTUT 9 mai
2011/101). Dès lors que sa désignation est justifiée, elle n’a donc pas lieu
d’être annulée.
Au surplus, cette représentation administrative ne remet pas
en cause la prise en charge éducative que la recourante offre à son neveu
(CTUT 9 mai 2011/101).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ((art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 21 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.,
-Z., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :