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TRIBUNAL CANTONAL
SE15.038521-161916
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 306 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Chamby, contre la
décision rendue le 6 septembre 2016 par la Justice de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 septembre 2016, adressée aux parties pour
notification le 6 octobre 2016, la Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) a levé la curatelle de
représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur
d'A.J., né le [...] 2009, fils de B.J. et de feu B.V.,
domicilié chez son père à Bex (I), relevé et libéré de son mandat de
curateur A.V. (II) et mis les frais d'institution de la mesure, par 300
fr., ainsi que ceux de la décision, par 200 fr., à la charge de l'enfant (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la mission du
curateur, nommé afin de représenter son petit-fils dans la succession de
B.V., était arrivée à son terme compte tenu de la délivrance du
certificat d'héritiers le 11 mai 2016.
B.Par acte du 4 novembre 2016, A.V. a recouru contre
cette décision, en concluant à ce qu'il soit maintenu en qualité de curateur
de l'enfant A.J.________ jusqu'à la majorité de celui-ci. Il a produit un lot de
pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le [...] 2009, l'enfant A.J.________ est le fils de B.J.________ et
feu B.V., qui se sont mariés le 8 novembre 2008.
Lors de l'audience du 30 avril 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par
B.J. et B.V.________ les 16 et 17 mars 2014. Cette convention
prévoit notamment que les époux sont autorisés à vivre séparés, qu'ils
exerceront une garde alternée sur leur enfant et que la contribution
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d'entretien due par le père en faveur de son fils est fixée à 500 fr. par
mois, allocations familiales en sus.
2.B.V.________ est tombée gravement malade. Elle a été
hospitalisée au CHUV dès le 19 avril 2015.
Par testament du 28 mai 2015, B.V.________ a institué unique
héritier son fils A.J., a soustrait à l'administration de B.J.
l'intégralité des biens dont son fils héritera, confié à ses parents, soit les
grands-parents maternels, l'administration de ces biens et exhérédé
B.J.________ au motif que celui-ci n'avait jamais versé les contributions
d'entretien dues en faveur de leur enfant.
Par convention sous seing privé du 29 mai 2015, les parents et
les grands-parents maternels de l'enfant sont convenus que la gestion et
l'administration du capital et des rentes provenant des avoirs LPP,
notamment des rentes versées au bénéfice du conjoint survivant et de
l'enfant, seront confiées aux grands-parents maternels, ces derniers
s'étant engagés à administrer ces biens de manière diligente dans l'intérêt
de l'enfant, notamment pour l'entretien et les études de celui-ci.
Par courrier du 25 juin 2015 à la Justice de paix, B.V.________ a
requis l'institution, de toute urgence, d'une curatelle en faveur de son fils,
afin de protéger les intérêts économiques de celui-ci compte tenu des
difficultés financières et de gestion rencontrées par le père de l'enfant. Le
Juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle de
représentation de mineur à forme de
l'art. 306 al. 2 CC, mais a refusé l'ordonner l'institution d'une mesure
d'urgence.
3.B.V.________ est décédée des suites de sa maladie le [...] 2015.
Par décision du 8 septembre 2015, la Justice de paix a nommé
A.V.________ en qualité de curateur d'A.J.________ au sens de l'art. 306 al. 2
CC, sa mission consistant à représenter l'enfant dans le cadre de la
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succession de feu B.V., à défendre ses intérêts et à requérir du
juge de paix, motivation à l'appui, son approbation à la répudiation ou à
l'acceptation de la succession, le curateur étant en outre invité à remettre
annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de l'enfant.
Il résulte de l'inventaire civil établi par la Justice de paix le 25
avril 2016 que les biens de la succession de B.V. s'élèvent à
41'879 fr. 65.
Le certificat d'héritiers établi le 11 mai 2016 par le Juge de
paix atteste que feu B.V.________ a laissé comme seul héritier institué son
fils A.J..
4.Par courrier du 8 octobre 2016, le curateur a fait part à la
Justice de paix de son inquiétude au sujet de la levée de son mandat,
relevant qu'il fallait encore veiller à ce que les prestations résultant des
avoirs du 2
ème
pilier de la défunte soient correctement attribués, compte
tenu du besoin de protéger les avoirs de l'enfant A.J. par rapport à
son représentant légal.
Par courrier du 12 octobre 2016, l'autorité intimée a signalé la
situation de l'enfant A.J.________ à la Justice de paix du district d'Aigle
comme objet de sa compétence, afin qu'elle examine la suite à donner au
testament du 28 mai 2015 de B.V.________ et au courrier du 8 octobre
2016 de A.V.________.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2
CC instituée en faveur d'un enfant à la suite du décès de sa mère.
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Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par le grand-père et
curateur de l'enfant concerné, partie à la procédure, le recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant.
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6 -
Interpellée conformément à l'art. 450d CC, l'autorité de
protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la
décision entreprise et signalant l'ouverture d'une procédure par la Justice
de paix du district d'Aigle à la suite de son courrier du 12 octobre 2016.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
3.1Le recourant requiert d'être maintenu dans son mandat de
curateur, au motif qu'il resterait une somme de 350'000 fr. provenant du
2
ème
pilier de sa défunte fille à répartir et qu'il conviendrait de protéger le
patrimoine de son petit-fils, conformément à la volonté de sa fille, compte
tenu de la dépendance du père d'A.J.________ aux jeux d'argent.
3.2
3.2.1Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère
administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité
parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de
fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine
de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
n. 959, p. 634).
Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, en particulier
en cas de décès du conjoint, il administre seul les biens de l'enfant
(Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC ;
Meier/Stettler, op. cit., n. 960, p. 635). Dans un tel cas, l'art. 318 al. 2 CC
dispose que le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des
biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant. Cette précaution
supplée le contrôle naturel qu'exerçait l'autre parent (Meier/Stettler,
ibidem).
3.2.2L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts
des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de
protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les
mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de
discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent
de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF
68 II 342). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis
lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire,
indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en
contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
27 ad art. 365 CC et les réf. citées).
3.3En l'espèce, il ressort du dossier que la succession a été
acceptée par l'enfant et que celui-ci est l'unique héritier institué de feu
B.V.________, les biens de la succession s'élevant à 41'879 fr. 65.
Avant son décès, la mère a tout fait pour protéger les intérêts
économiques de son enfant. Elle l'a institué unique héritier, a exhérédé
son époux au motif qu'il n'avait jamais versé les contributions d'entretien
dues et a requis – en vain – de la Justice de paix l'institution d'une
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curatelle provisoire en faveur de son fils. De son côté, le père d'A.J.________
a été d'accord de signer une convention selon laquelle tout capital ou
rente provenant du 2
ème
pilier de B.V.________ serait soustrait à sa gestion
et confié aux grands-parents maternels, afin que ces biens puissent être
gérés dans l'intérêt d'A.J.. Le recourant expose en outre que
B.J. souffrirait d'une dépendance aux jeux d'argent.
Un conflit d'intérêts entre le père et l'enfant subsiste tant que
la question de l'attribution d'un éventuel capital ou d'une rente provenant
du 2
ème
pilier de la défunte n'est pas réglée. Par ailleurs, il résulte des
éléments exposés ci-dessus un risque que le patrimoine de l'enfant puisse
être dilapidé en cas de gestion de celui-ci par le père. Dans ces conditions,
la levée de la mesure instituée à forme de l'art. 306 al. 2 CC apparaît
prématurée tant que la question de l'attribution des avoirs du 2
ème
pilier
de la défunte n'a pas été réglée et aussi longtemps que la Justice de paix
du district d'Aigle ne s'est pas prononcée sur l'institution d'une curatelle à
forme de l'art. 325 CC en faveur d'A.J.________, à l'issue de l'enquête
ouverte ensuite du signalement du 12 octobre 2016, d'autant qu'il
apparaît indispensable que le recourant puisse être entendu dans le cadre
de cette deuxième procédure.
4.En conclusion, le recours formé par A.V.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.V.,
-B.J..
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut,
-Justice de paix du district d'Aigle.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :