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TRIBUNAL CANTONAL
SE13.001476-151113
220
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 CC ; 2 al. 3, 3 al. 3 et 4, 4 al. 1 et 2 RCur ; 26a TFIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour sta-tuer sur le recours formé par B.Q., à Orbe, contre la
décision ren-due le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause concernant l’enfant A.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 mai 2015, envoyée pour notification aux
parties le 2 juin 2015, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-
après : juge de paix) a alloué à Me Caroline Fauquex-Gerber une indemnité
totale de 1'762 fr. 50 pour les opérations effectuées du 1
er
juillet 2013 au
12 novembre 2014 pour la procédure pénale dans le cadre de son mandat
de curatrice de l’enfant A.Q., dite indemnité étant mise à la charge
de B.Q. et avancée par l’Etat (I), alloué à Me Caroline Fauquex-
Gerber une indemnité totale de 15'022 fr. pour les opérations effectuées
du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de
curatrice de l’enfant A.Q., dite indemnité étant mise à la charge de
B.Q. et avancée par l’Etat (II), et mis les frais de la décision par
100 fr., à la charge de B.Q.________ (III).
En droit, la juge de paix a considéré que Me Caroline Fauquez-
Gerber, qui avait été désignée es qualité, devait être rémunérée selon le
tarif des avocats, que la durée de mission et les frais qu’elle avait
annoncés paraissaient raisonnables et adéquats au regard des difficultés
de la cause et des démarches effectuées, qu’en particulier, pour la période
du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, elle avait droit, pour quarante-
heures et vingt-cinq minutes de travail dans le cadre des dossier pénal et
civils, à une indemnité totale de 15'022 fr., comprenant 14'147 fr. (40.42 x
350 fr.) d’honoraires, 680 fr. de vacations et 195 fr. de frais, y compris les
frais de transport, et que cette indemnité devait être mise à la charge de
B.Q..
B.Par acte du 3 juillet 2015, B.Q. a recouru contre cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me Caroline
Fauquex-Gerber, allouée pour les opérations du 13 novembre 2014 au 31
mars 2015, doit être réduite à dire de justice ; il a produit un bordereau de
pièces.
-
3 -
Par courrier du 10 juillet 2015, l’autorité de protection a
renoncé à se déterminer.
Dans sa réponse du 23 juillet 2015, Me Caroline Fauquez-Gerber
a conclu au rejet du recours Elle a produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
1.A.Q.________ est né le [...] 2012. Il est le fils de B.Q.________ et
[...].
2.Au mois de décembre 2012, B.Q.________ a avoué aux autorités
pénales vaudoises avoir tué son épouse. A la suite de l’homicide commis,
il a été placé en détention préventive et a fait l’objet d’une procédure
pénale.
3.Privé de ses parents, l’enfant A.Q.________ a été placé sous
curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix), cette mesure ayant été
transformée en une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art.
306 al. 2 nCC, le 1
er
janvier 2013 (II). L’avocate Caroline Fauquez-Gerber, à
Lausanne, a été nommée curatrice de l’enfant et a été chargée de le
représenter dans le cadre des procédures pénale et civiles ouvertes contre
son père, ainsi que dans le cadre de celles, résultant de l’homicide, qui
pourraient être ouvertes à l’avenir (III).
- Le 14 mai 2014, la justice de paix a étendu la mission de la
curatrice aux procédures administratives ouvertes entre-temps, ainsi qu’à
celles pouvant s’ouvrir dans le futur, en relation avec l’homicide.
5.Durant l’exercice de son mandat, la curatrice a demandé à
l’autorité de protection de la rémunérer pour les opérations déjà
exécutées. En particulier, les 8 octobre 2013 et 14 mai 2014, elle a été
- 4 -
indemnisée dans le cadre civil, pour la période du 15 janvier au 12
novembre 2014.
6.Le 31 mai 2015, la curatrice a présenté une demande
d’indemnisation à l’autorité de protection, pour les opérations effectuées
dans le cadre pénal, du 1
er
juillet 2013 au 12 novembre 2014. Elle a
exposé que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal criminel) lui avait indiqué
qu’elle devrait faire valoir les indemnités relatives à ce procès directement
à la justice de paix. En outre, elle a joint à son courrier, par économie de
procédure, un relevé d’activités intermédiaire se rapportant aux
démarches effectuées dans le cadre du procès pénal, du 13 novembre
2014 au 31 mars 2015, ainsi qu’un relevé d’activités intermédiaire, relatif
aux démarches effectuées dans le cadre des procédures civiles (retrait
d’autorité parentale, droit de garde, succession et rente orphelin), du 13
novembre 2014 au 31 mars 2015.
A propos des relevés susévoqués, les pièces du dossier
établissent que, dans le cadre du procès pénal, la curatrice a participé à
toutes les audiences qui se sont déroulées devant la police et devant le
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à l’audience de
jugement qui s’est tenue devant le Tribunal criminel, les 16 et 17 février
- Lors de cette audience, elle a notamment conclu à l’allocation d’un
montant de 100'000 fr., au titre du tort moral de l’enfant, avec intérêts à 5
% l’an dès le 28 octobre 2012, ainsi qu’à un montant de 6'413 fr., à titre
de dépens pénaux pour la période allant jusqu’au 30 juin 2013, et à des
dépens à fixer à dires de justice, pour la période allant du 1
er
juillet 2013
au 20 février 2015 (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; CPP ; RS 312.0).
Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal criminel a alloué à
l’enfant un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28
octobre 2012, constaté que la curatrice avait renoncé à réclamer une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP et déclaré qu’elle serait indemnisée
par la justice de paix dans le cadre de son mandat de curatelle.
- 5 -
Dans son relevé d’activités intermédiaire établi dans le cadre
du procès pénal, la curatrice a indiqué avoir réalisé un temps de mission
de 37,5 heures au to-tal, ce temps incluant neuf-cent minutes au titre
d’opérations exécutées entre les 16 décembre 2014 et 13 février 2015.
Ces opérations comprennent essentiellement la consultation d’un rapport
de prison, des recherches effectuées en relation avec les prétentions des
parties civiles, notamment, l’établissement du tort moral de l’enfant, la
participation à l’audience du Tribunal criminel des 16 et 17 février 2015,
un entretien téléphonique avec le Service de protection de la jeunesse à
propos du procès, la mise à jour du dossier en vue de l’audience, la
préparation de celle-ci et des conclusions civiles, des recherches
complémentaires, la rédaction des conclu-sions civiles, l’établissement
d’un bordereau de pièces, la préparation de la plaidoirie et l’envoi des
conclusions et du bordereau à Me Léonard Bruchez, avocat de la sœur de
la défunte, également partie à la procédure.
Par ailleurs, plusieurs vacations sont indiquées dans le relevé,
ainsi qu’il suit :
« 08.04.2014 1xAV.
29.01.2015 1x STG
16.02.2015 2xAV.
17.02.2015 2xAV
20.02.2015 1x AV. »
Dans sa liste des opérations effectuées dans le cadre des
procédures civiles, du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, la curatrice a
indiqué avoir consacré un total de trois heures et vingt-cinq minutes à sa
mission et avoir eu pour 15 fr. de débours.
- Il ressort du jugement du Tribunal criminel que B.Q.________
contribue à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une
contribution men-suelle de 1'500 francs.
E n d r o i t :
- 6 -
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité due à Me Caroline Fauquez-Gerber, pour son activité de
curatrice.
1.1Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
1.2Interjeté en temps utile par le débiteur des indemnités, le
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
- 7 -
Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui a été
allouée à la curatrice, dans le cadre pénal, pour la période considérée,
faisant valoir que le temps de mission indiqué est trop important et qu’il
doit être réduit. Il fait valoir, en particulier, que le temps consacré à la
préparation du procès, des conclusions civiles et de l’audience pénale est
exagéré et que seules deux vacations pour les jours d’audience des 16 et
17 février 2015 auraient dû être comptabilisées. Il allègue en outre que sa
situation financière serait mise en péril par les indemnités octroyées.
2.1
2.1.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas
que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la
rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour
mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et
pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI
et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur,
le curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée
n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance
publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité
distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant
des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur
- 8 -
présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ;
une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par
an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet
2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat
correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque
la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints,
cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle
d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février
2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut
s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en
-
9 -
compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En
matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; 117 Ia 22 c.
4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du
client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par
l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil
pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui
relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.). L’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2
octobre 2012/344).
2.1.2L’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) prévoit ce qui suit :
« 1 Les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison
de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de
l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci.
2 L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps
nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en
cause et de l'expérience de
l'avocat.
3 Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et
de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de
160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire.
-
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4 Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des
connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être
augmenté jusqu'à 400 francs.
5 La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est
employé d'un autre avocat ou indépendant. »
2.2Le recourant conteste le temps que l’intimée a retenu pour la
préparation des conclusions civiles et de l’audience pénale.
Cette critique est fondée. En effet, il résulte de la liste des
opérations litigieuse que l’intimée a consacré plus de neuf cents minutes à
la préparation de l’audience de jugement entre le 16 décembre 2014 et le
13 février 2015. Or, l’intéressée avait déjà participé à tous les actes
d’instruction (auditions et opérations d’enquête pénale) avant que
l’audience de jugement ne soit fixée. Elle avait donc une connaissance
approfondie du dossier lorsqu’elle a préparé l’audience. Par ailleurs, elle a
formulé des conclusions civiles qui n’ont été admises que partiellement.
En effet, le Tribunal criminel n’a pas retenu les 100'000 fr. qu’elle avait
réclamés initialement au titre du tort moral de l’enfant, mais 50'000
francs. En outre, bien qu’ayant tout d’abord pris des conclusions en ce
sens, l’intimée a renoncé à demander une indemnité selon l’art. 433 CPP.
Enfin, la demande d’une indemnité pour tort moral ne présentait, dans les
circonstances du cas d’espèce, aucune difficulté particulière, notamment
au titre de recherches ou d’un travail spécifique.
Par conséquent, compte tenu des opérations pouvant être
considérées comme utiles au procès pénal, notamment de celles
nécessaires à la préparation de l’audience, la durée de neuf cents minutes
indiquée par l’intimée doit être réduite à trois cent soixante minutes.
2.3Le recourant relève que Me Fauquez-Gerber a indiqué à tort,
pour l’audience de jugement, deux vacations pour chaque jour d’audience.
Ce grief doit également être admis. La vacation couvre les
kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour pour une
audience, que celle-ci se déroule sur une demi-journée ou sur une journée
-
11 -
entière. Par conséquent, ce ne sont pas six vacations qui doivent être
admises, mais quatre, dont trois au tarif de 120 fr. et une au tarif de 80 fr.,
soit un total de 440 francs.
2.4Le recourant soutient que l’indemnité fixée, correspondant à
1'617 fr. par mois, est supérieure à la pension versée pour l’entretien de
son fils et qu’elle met en péril sa situation financière et par conséquent
celle de son enfant. Il relève que le temps consacré par l’intimée
s’agissant de la procédure pénale doit être réduit à dire de justice, en ce
qui concerne les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars
Le recourant ne démontre aucunement son indigence. On ne
saurait donc lui appliquer le tarif de 180 francs. Reste que le tarif retenu,
de 350 fr. l’heure, est trop élevé au regard de la nature et de l’importance
de la cause ainsi que de l’absence de difficultés, la cause pénale ayant
surtout nécessité la présence de l’avocate à de nombreuses heures
d’instruction, puis à l’audience de jugement, mais non pas de tâches
particulières nécessitant des connaissances techniques ou un travail
spécifique. En outre, on peut également noter que selon l’art. 26a TFIP, le
tarif horaire déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au
maximum. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est un tarif horaire
de 300 fr. qui doit être retenu pour l’ensemble des opérations qui ont été
exécutées en relation avec la procédure pénale.
Selon la liste des opérations relatives à la procédure pénale du
13 novembre 2014 au 31 mars 2015, l’intimée a facturé 37.5 heures.
Conformément aux considérants qui précèdent, le temps consacré à la
préparation de l’audience doit être réduit de 9 heures. C’est ainsi un total
de 28.5 heures qui doit être retenu à 300 francs l’heure, soit un total de
8’550 francs. Pour le reste, on ne discerne aucune autre opération
effectuée par l’intimée qui porterait le flanc à la critique. Au montant
précité, s’ajoutent également quatre vacations et 50 fr. de débours, ce qui
représente un total de 9'040 francs.
- 12 -
Doivent encore être comptabilisées les heures que l’intimée a
consa-crées aux procédures civiles pour la période du 13 novembre 2014
au 31 mars 2015, soit un total de trois heures et vingt-cinq minutes à 350
fr. l’heure, plus 15 fr. de débours, soit une somme totale de 1'240 francs.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’est
allouée à l’intimée une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations
effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son
mandat de curatrice de l’enfant A.Q., dite indemnité étant mise à
la charge de B.Q. et avancée par l’Etat. La décision est confirmée
pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis,
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit au chiffre II de
son dispositif :
II. Alloue à Me Caroline Fauquez-Gerber une indemnité
totale de
10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13
novembre 2014
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13 -
au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de
curatrice de
l’enfant A.Q., dite indemnité étant mise à la
charge de B.Q. et avancée par l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.Q.),
-Me Caroline Fauquex-Gerber (pour A.Q.).
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :