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TRIBUNAL CANTONAL
IG89.000120-131209
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Art. 422 al. 2 CC; 242 CPC
Vu la décision du 20 novembre 2012, adressée pour
notification le 12 février 2013, par laquelle la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de
tutelle à forme de l’art. 371 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) instituée le 26 octobre 1989 en faveur de K., né le 30 juin
1961 (I), relevé [...] de son mandat de tutrice du prénommé, sous réserve
de l’approbation du compte final (II), désigné X. en qualité de
tutrice de K.________ (III), donné pour mission à la tutrice de représenter
son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et
financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide
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2 -
personnelle dont il a besoin (IV) et laissé les frais de la décision à la charge
de l’Etat (V),
vu la requête de X.________ du 16 mai 2013 tendant à être
relevée de son mandat de curatrice de K.________ avec effet immédiat,
vu la décision du 21 mai 2013, adressée pour notification le
23 juin 2013 seulement, par laquelle la justice de paix a notamment relevé
X.________ de son mandat de tutrice (recte : curatrice) de K.,
vu l’acte déposé dans l’intervalle, soit le 6 juin 2013, auprès de
la Cour de céans par X.,
vu les pièces au dossier;
attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant est entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942
et 943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
20 novembre 2012, en application de l’art. 422 al. 2 CC,
qu'elle a relevé X.________ de son mandat de tutrice (recte :
curatrice) de K.________,
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3 -
que X., qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à agir,
que la procédure ouverte devant la Cour de céans n’ayant plus
d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n.
5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’acte déposé le 6 juin 2013 par X. est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. K.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :