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TRIBUNAL CANTONAL
QE82.000028-130242
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 2 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 novembre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 novembre 2012, envoyée pour notification
le 22 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix), statuant à huis clos, a destitué avec effet immédiat
R.________ de son mandat de tuteur d'L.________ (I), renoncé à la
production d'un compte final par le prénommé (II), relevé et libéré, avec
effet au 31 janvier 2013, Me [...] de son mandat de tuteur provisoire
d'L., avec remerciements pour le travail accompli, sous réserve de
l'approbation du compte annuel 2012 et du compte final arrêté à cette
date (III), alloué à Me [...] une indemnité totale de 2'530 fr., débours
compris, à la charge de l'Etat (IV), désigné, dès le 1
er
février 2013,
T. en qualité de nouveau tuteur d'L.________ (V) et arrêté les frais
de la décision à 150 fr., à la charge de R., frais de publication dans
la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud en sus (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les
prélèvements effectués à titre personnel par R. sur le compte
d'L.________ constituaient des négligences graves justifiant la destitution
du prénommé de ses fonctions de tuteur, avec effet immédiat. Le tuteur
provisoire nommé avait mené sa mission à bien et le mandat de tuteur
d'L.________ pouvait être confié, dès le 1
er
février 2013, à T., qui
remplissait les conditions légales requises.
B.Par acte motivé du 30 janvier 2013, T. a recouru contre
cette décision en invoquant son illégalité et en contestant implicitement
sa désignation en qualité de tutrice d'L.________. Elle y a joint l'ensemble
des documents reçus de la justice de paix avec la décision entreprise, soit
notamment le descriptif et le bulletin d'inscription aux cours destinés aux
curateurs privés pour l'année 2013, ainsi que le manuel à l'attention des
mandataires privés.
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C.La cour retient les faits suivants :
L., née le [...] 1936 et domiciliée à Lausanne, est au
bénéfice d'une tutelle à forme de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), mandat confié à son fils R. depuis le 21
janvier 1982.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21
septembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a notamment suspendu provisoirement R.________ de son mandat de
tuteur d'L.________ (I), nommé Me [...] en qualité de tuteur provisoire de la
prénommée (IV) et convoqué les intéressés à l'audience de la justice de
paix du 15 novembre 2012 pour examiner le compte pupillaire 2011
d'L.________ ainsi que la question d'une éventuelle destitution de R.________
de son mandat de tuteur.
Lors de sa séance du 15 novembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition d'L., de R., de Me [...] et de
l'assesseur-surveillant [...].
Par courrier du 1
er
février 2013, la juge de paix a informé
L.________ et T.________ que la tutelle au sens de l'art. 369 aCC était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une mesure
de curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 15
novembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 22 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant T.________ en qualité de tutrice d'L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
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conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, brièvement motivé et interjeté en
temps utile par la tutrice désignée, qui a qualité pour recourir (art. 450 al.
2 ch. 3 CC), est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
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b/aa) La décision ayant été rendue en séance du 15 novembre
2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est
conforme au droit alors applicable.
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile de l'interdit était compétente pour désigner un tuteur (art. 376 al.
1 et 385 al. 1 aCC). En l'espèce, L.________ étant domiciliée à Lausanne, la
Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la
décision querellée.
Il n'a pas été procédé à l'audition d'T.________, la décision
ayant été prise à huis clos. La recourante a cependant pu faire valoir ses
griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être
tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
bb) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Les exigences posées par le nouveau droit ne sont pas plus
élevées (cf. art. 442 al. 1 CC), de sorte que la procédure n'a pas besoin
d'être complétée.
c) La recourante expose qu’elle n’a pas eu l’occasion de
s’opposer à sa désignation par écrit sur la base d’une décision motivée et
que la décision n’indique pas les voies de recours. Ce faisant, elle invoque
une violation de son droit d’être entendue. Comme relevé ci-avant, la
recourante a pu faire valoir valablement ses moyens devant la cour de
céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de
réparer le vice allégué. Au surplus, la décision motivée envoyée pour
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notification le 22 janvier 2013 mentionne bel et bien les voies de droit
ouvertes.
4.a) La recourante fait valoir que les dispositions mentionnées
dans la décision et la référence à la notion de tutelle ne sont plus
d'actualité.
b) En application de l’art. 14 al. 2 Tit. fin. CC, les personnes
privées de l’exercice des droits civils par une mesure de l’ancien droit,
comme c’est le cas en l’espèce d'L., sont réputées être sous
curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cette
« bascule automatique » a pour effet de dispenser la justice de paix de
rendre une nouvelle décision, cette autorité pouvant procéder par
interpellation des personnes concernées. L. et la recourante ont
d'ailleurs été informées du remplacement de la mesure par courrier de la
juge de paix du 1
er
février 2013. On ne saurait donc considérer que la
décision entreprise est viciée parce qu’elle mentionne des articles qui ne
sont plus en vigueur. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas quelle incidence
cela pourrait avoir sur le mandat de la recourante, qui dispose de toutes
les informations nécessaires à cet égard, comme cela sera exposé ci-après
(cf. c. 5c).
5.a) La recourante allègue ne pas avoir reçu d’informations
préalables. Elle ne connaît pas la date à laquelle elle est censée entrer en
fonction et ne sait pas quelles sont ses responsabilités en tant que tutrice,
respectivement curatrice.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
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particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
c) En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun élément lié à
sa personne ou à sa situation. Elle n’invoque ainsi aucun juste motif qui
s'opposerait à sa nomination. En conséquence, si l’on doit comprendre son
recours comme une opposition à sa désignation en qualité de tutrice,
respectivement de curatrice, d'L.________, il doit être rejeté.
Au demeurant, dans le Canton de Vaud, au moment où le
mandat est confié à un particulier, celui-ci reçoit de la justice de paix, par
le biais de son assesseur, un dossier mentionnant les aspects financiers,
administratifs et sociaux de la personne dont il a la charge. Dans le cadre
d’un entretien de mise en œuvre, il obtient tous les éclaircissements
nécessaires pour accomplir son mandat. L’assesseur de la justice de paix a
pour rôle d’accompagner le curateur dans ses premières démarches,
notamment l’établissement de l’inventaire d’entrée, le budget prévisionnel
annuel, etc. Par la suite, il aidera le curateur à établir les comptes annuels
et les contrôlera. Il lui appartient également d’informer le curateur quant
aux tâches qui sont les siennes et d’attirer l'attention de celui-ci sur les
responsabilités qui lui sont confiées. En sus de cet accompagnement, le
curateur bénéficie du soutien du Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs
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privés (BAC) de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
qui a une mission complémentaire à celle des assesseurs pour apporter
aux curateurs l'aide dont ils ont besoin. Enfin, l’Etat de Vaud dispense des
cours gratuitement et chaque année pour les personnes qui ont été
récemment désignées et distribue un manuel à l’attention des
mandataires privés, support écrit destiné à accompagner ceux-ci dans
chacune des démarches à entreprendre. Ce manuel et les renseignements
relatifs aux cours ont été dûment envoyés à la recourante. Dans ces
circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir des lacunes du
système et du fait qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour
exercer correctement son mandat. Quant à la date à laquelle elle doit
entrer en fonction, elle est expressément mentionnée au chiffre V du
dispositif de la décision entreprise. Toutefois, compte tenu de l’effet
suspensif du recours (cf. art. 450c CC), il y a lieu de considérer que cette
entrée en fonction se fera dès que le présent arrêt sera devenu
exécutoire. Le recours s'avère ainsi mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Mme L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :