252
TRIBUNAL CANTONAL
OC16.024540-170297
34
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 novembre 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 novembre 2016, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 25 janvier 2017, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) a constaté que la gestion opérée
par N.________ en qualité de curateur de Y.________ était diligente et
conforme aux intérêts de la personne concernée (I), a rejeté les griefs
formés par Y.________ contre la gestion opérée par son curateur (II), a
rejeté toute autre ou plus ample conclusion formulée par Y.________ (III), a
chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle
de représentation et de gestion instituée à l'endroit de Y., né le
[...] 1942, et de commettre une expertise confiée au Centre d'expertises
psychiatriques du CHUV (IV), a privé d'effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450a CC) (V) et a statué sur les frais (VI).
En droit, la justice de paix a considéré que les reproches
articulés par Y. à l'endroit du curateur N.________ ne permettaient
pas d'établir que celui-ci avait commis une quelconque malversation à son
préjudice et qu'au contraire, N.________ s'était déterminé de manière
détaillée et exhaustive, avec pièces justificatives à l'appui, sur l'ensemble
des actions qu'il avait entreprises en faveur et dans l'intérêt de Y..
Par ailleurs, la justice de paix a estimé qu'avant d'ordonner la levée de la
curatelle demandée par Y. et N., il lui fallait être plus
amplement informée, notamment par le biais d'une expertise
psychiatrique, sur les capacités de Y. à agir conformément à ses
intérêts.
B.Par acte déposé au guichet de la justice de paix le 16 février
2017, Y.________ a recouru contre cette décision, invoquant divers griefs. Il
a produit plusieurs pièces.
C.La chambre retient les faits suivants :
-
3 -
Depuis plusieurs années, Y., qui est âgé de 74 ans,
rencontre des problèmes aigus notamment dans la gestion de ses affaires
administratives. Ses difficultés ont nécessité l'intervention du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) qui a ensuite signalé la
situation du prénommé à la justice de paix afin que des mesures de
protection soient prises. Le SPAS a en particulier indiqué qu’en dépit de
ressources financières apparemment suffisantes, l'intéressé s’était fait
expulser de son logement au début de l’année 2015, qu'il était depuis lors
sans domicile fixe et qu'il présentait vraisemblablement des troubles
psychiques l'empêchant de pourvoir à ses intérêts. Dans l'expertise
psychiatrique qu'elle a déposée le 10 novembre 2015, la Dresse J.,
médecin déléguée pour le district de Lausanne, a en particulier précisé
que Y.________ présentait des traits paranoïaques se caractérisant par une
attitude méfiante envers le monde avec un certain retrait social, qu'en
raison de ses troubles, il avait été mis au bénéfice d’une rente AI entière
en 1984 et qu'il était possible qu'il souffre également de troubles cognitifs
légers pouvant lui rendre la gestion de ses affaires administratives et
financières plus difficile. En outre, alors que l'intéressé avait pu être
momentanément relogé, l'assistante sociale P., auprès de ...]Pro
Senectute Vaud, a écrit à l'autorité de protection au mois de mars 2016
que Y. était sur le point de se retrouver une deuxième fois à la rue
en raison de la résiliation de son logement, qu’en raison de son passé
d’opposant au gouvernement libyen et de son arrivée en Suisse dans les
années huitante, il était très fragile psychologiquement, qu'il se sentait
persécuté, qu’il était toutefois très difficile de l’aider du fait de son
comportement et qu’à la suite de la nouvelle résiliation de son bail, il avait
menacé de faire une grève de la faim. Dans une seconde expertise du 19
avril 2016, la doctoresse prénommée a repris en substance les mêmes
conclusions que dans son précédent rapport et a préconisé d'urgence
l'instauration d’une curatelle d’accompagnement en faveur de l'expertisé.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 avril
2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a
notamment institué une curatelle d’accompagnement provisoire au sens
- 4 -
des art. 393 et 445 CC en faveur de Y.________ et a nommé N.________,
assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur provisoire.
Par courrier du 25 avril 2016, Y.________ s’est notamment
opposé à l’institution de la curatelle en sa faveur, menaçant de
commencer une grève de la faim.
Par courrier du 27 avril 2016, V.________ et L.,
respectivement cheffe du support juridique et responsable du secteur de
protection de l’adulte auprès de l’OCTP, ont requis qu’une mesure plus
incisive soit instituée en faveur de Y., précisant que la situation de
ce dernier nécessitait à tout le moins que le curateur puisse le représenter
et gérer son patrimoine et qu’une curatelle d’accompagnement ne
permettrait pas de sauvegarder ses intérêts.
Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC en faveur de Y., a confirmé la désignation de N. en
qualité de curateur, a défini la mission de celui-ci et l'a autorisé, sous
certaines conditions, à prendre connaissance de la correspondance du
prénommé et à entrer dans son logement. La chambre de céans a
confirmé cette décision par arrêt du 7 juillet 2016.
Après l'instauration de cette mesure, Y.________ n'a cessé de
formuler des critiques à l'endroit de N.________. Par courriers adressés à
l'autorité de protection aux mois de septembre et octobre 2016, il a
reproché au prénommé d'avoir retiré de l'argent sur son compte postal et
d'avoir pris contact avec sa caisse de pension sans sa signature et à son
insu. Il lui a également fait grief de s'être approprié sa rente AVS et d'avoir
détourné la somme de 10'000 fr. de son compte ouvert à la Banque
Raiffeisen.
-
5 -
Il a également prétendu que le Centre social régional de
l'Ouest lausannois (ci-après : Centre social) avait falsifié son adresse dans
le but de lui enlever ses enfants et de détourner son dossier AVS.
Interpellé sur les critiques formulées par Y., N.
s'est déterminé par courrier du 20 octobre 2016. Il a expliqué qu'en
matière de logement et alors qu'il n'avait pas encore réuni l'ensemble des
documents liés aux éléments de fortune de Y., il avait effectué de
nombreuses démarches afin de trouver un appartement en milieu protégé
à l'intéressé, l'état de santé de ce dernier n'étant pas adapté à un EMS. Il
a précisé que Y. occupait alors un studio à Lausanne et que le
contrat relatif à ce logement avait été prolongé jusqu'au mois
de novembre 2016. S'agissant du volet financier, il a expliqué que, comme
il était d'usage lorsqu'une mesure de curatelle de représentation et de
gestion était mise en place, il avait informé les différents établissements
bancaires de Y.________ de l'instauration de la mesure de protection en sa
faveur afin de pouvoir recenser les éléments de fortune du prénommé et
qu'il était également usuel que l'OCTP demande à ce que le versement
des rentes de la personne concernée soit effectué sur son compte afin de
gérer plus facilement les revenus de la personne à protéger. Par ailleurs, il
a précisé que lorsque le mandat lui avait été confié, il savait uniquement
que Y.________ percevait une rente mensuelle AVS d'environ 950 francs. En
outre, lorsqu'il avait été plus amplement informé, il avait pu mettre un
terme aux deux ordres permanents relatifs aux locations d'un garde
meuble et d'un bien immobilier sis à Lausanne auxquels avait procédé
l'intéressé et avait pu verser hebdomadairement 200 fr. d'argent de poche
sur un compte de Y.. N. a conclu que Y.________ n'était pas
collaborant, que la curatelle instaurée ne pouvait donc avoir de pertinence
et que sa mainlevée devait être ordonnée.
Le 10 novembre 2016, l'autorité de protection a procédé aux
auditions de Y.________ et de N.. Lors de sa comparution, le
curateur a encore précisé que comme Y. percevait une rente
modeste, il avait dû prélever de son compte le montant de 10'000 fr. afin
-
6 -
de payer les frais courants. Y.________ et N.________ ont confirmé leur
demande de levée de la curatelle.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice
de paix a notamment constaté que la gestion du curateur était diligente et
conforme aux intérêts de la personne concernée et a chargé le juge de
paix d'ouvrir une enquête en mainlevée de la curatelle de représentation
et de gestion instituée ainsi que de commettre une expertise
psychiatrique.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Ainsi, on doit pouvoir déterminer
l'objet du recours et pouvoir déduire de son contenu les motifs pour
lesquels le recourant s'oppose en tout ou partie à la décision prononcée
(Steck, in Commentaire du droit de la famille, [CommFam], Protection de
l'adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 450 CC).
1.3
-
7 -
1.3.1En l'espèce, le recours est difficilement compréhensible. On
parvient néanmoins à comprendre que le recourant demande notamment
qu'une enquête pénale soit ouverte contre les responsables du Centre
social pour le crime de falsification de ses données privées et l'enlèvement
de ses enfants. L'ouverture d'une enquête pénale relevant de la seule
compétence du Ministère public, la chambre de céans ne peut procéder
sur ce point.
1.3.2Le recourant requiert la "restitution de son dossier de rente
AVS" afin de pouvoir louer un appartement. Le recours n'a ici plus d'objet
dès lors que la justice de paix a précisément ordonné l'ouverture d'une
procédure en mainlevée de la curatelle et que, dans ce cadre, la question
du remboursement de la rente pourra éventuellement être examinée. Cela
étant, cette procédure ayant été initiée récemment, il conviendra
d'attendre les résultats des opérations d'enquête ordonnées avant de
pouvoir se déterminer sur le remboursement requis.
1.3.3Au titre du remboursement demandé, le recourant réclame un
montant de 2'600 francs. Ce grief apparaît peu intelligible dès lors que le
curateur a identifié une rente de 948 fr. et que, cette rente ne suffisant
pas à payer les frais d'entretien courant, dont 200 fr. d'argent de poche
versés hebdomadairement au recourant, le curateur a dû faire transférer
sur le compte de l'OCTP le montant de 10'000 fr. découvert sur un compte
bancaire de l'intéressé pour assurer le paiement de ces frais et argent de
poche. Par ailleurs, l'affectation de la fortune et des revenus de l'intéressé
fera l'objet du rapport biannuel du curateur.
1.3.4Quant aux autres griefs du recourant, pour autant qu'ils soient
compréhensibles, ils concernent l'historique de ses difficultés personnelles
et ne relèvent donc pas de la mesure ordonnée.
2.En conclusion, dans la mesure où le recours est recevable, il
doit être rejeté et la décision confirmée.
-
8 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Y.,
-N., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :