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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.020536-152083
312
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 450 al. 3 CC
Vu la décision du 10 novembre 2015, adressée pour
notification aux parties le 12 novembre 2015, par laquelle la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a autorisé la
curatrice de S.________ à plaider dans le cadre de la procédure contre [...],
à ouvrir par l’intéressé, étant précisé que toute éventuelle convention
devrait être soumise au consentement de l’autorité de protection (I) et
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II),
vu le recours interjeté le 27 novembre 2015 et reçu par
porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 1
er
décembre 2015, par
S.________, à Crissier, contre cette décision et dont les conclusions sont les
suivantes :
-
2 -
« A. Art. 92 Responsabilité
B.La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou
une omission illicite dans le cadre de mesures de protection
prises par le Tribunal de protection incombe au canton.
C.Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par
négligence grave par un curateur privé, l’Etat dispose d’une
action récursoire au sens de l’article 454, alinéa 4, CC, laquelle
est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des
communes, du 24 février 1989, applicable par analogie.
D.L’action récursoire au sens de l’article 454, alinéa 4, CC est
régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes,
du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du
Tribunal de protection et les curateurs professionnels employés
au sein de l’administration cantonale.
E.Déclarer le présent recours recevable.
F.Annuler la décision de la justice de Paix sous suites de frais et
dépens. »
vu le procès-verbal de l’audience du juge de paix du 15
décembre 2015, à l’issue de laquelle les comparants ont été informés de
l’ouverture d’une enquête en levée de curatelle et du fait qu’une expertise
psychiatrique était ordonnée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection autorisant le curateur à plaider au nom de la
personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) dans le cadre d’une
procédure à ouvrir contre [...],
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une telle décision dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1
CC),
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3 -
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5
e
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers
juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,
que la décision attaquée porte sur le consentement donné par
l’autorité de protection au curateur de plaider au nom du recourant,
que les conclusions A à D ont trait à une action en
responsabilité contre l’Etat,
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4 -
que ces conclusions ne concernent pas l'objet de la décision du
10 novembre 2015,
qu'elles doivent être déclarés irrecevables,
que d’ailleurs, c’est la juridiction civile ordinaire qui serait
compétente pour connaître d’une éventuelle action en responsabilité,
que le recourant conclut également à l’annulation de la
décision de première instance (conclusion F),
qu’il semble vouloir remettre en cause le principe même de la
curatelle,
qu’il n’articule toutefois aucun grief spécifique et topique
contre la décision attaquée, qui concerne une autorisation de plaider,
que, faute de motivation, le recours doit également être
déclaré irrecevable sur ce point,
qu’au demeurant, la question de la levée de la curatelle fera
l’objet d’une enquête que l’autorité de protection vient d’ouvrir à
l’audience du 15 décembre 2015 ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________, personnellement,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :