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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.020536-170008
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC ; 319 let. b et c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Crissier, contre le
courrier du 19 décembre 2016 de la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 19 décembre 2016, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a écrit à D., en
réponse à son courriel du 16 décembre 2016, que s’il souhaitait, en raison
par exemple des fêtes qui approchaient, un montant supérieur à
l’entretien mensuel dont il bénéficiait, de l’ordre de 1'200 fr., il lui
appartenait de s’adresser à sa curatrice, en lui laissant le temps
d’examiner sa requête. La juge de paix a ajouté qu’elle adressait une
copie de son courrier à cette dernière, ainsi qu’aux deux supérieurs de
celle-ci, et qu’elle n’entendait plus répondre à chacune de ses
sollicitations.
B.Par « appel » du 29 décembre 2016, D. a conclu à ce
que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicite la production du
procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016 et se prononce sur la
levée de la curatelle. Il a en outre demandé que la justice de paix lui fasse
parvenir le procès-verbal de l’audience et lui remette l’inventaire des
valeurs patrimoniales gérées par le curateur (art. 405 al. 2 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) pour l’année 2015 ainsi qu’un
rapport sur son administration et le rapport final (art. 411 al. 2 CC),
conformément à l’art. 29 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant
l’administration des tutelles ; RSV 211.255).
C.La Chambre des curatelles retient les faits pertinents suivants :
1.Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.________, né le [...]
1981, a constaté que la personne concernée était privée de l’exercice des
droits civils, a nommé, en qualité de curatrice, [...], assistante sociale au
sein de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après :
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OCTP), a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle à D., de le représenter et de gérer ses biens avec
diligence et a invité la curatrice à remettre au juge de paix un inventaire
des biens du prénommé, accompagné d’un budget annuel, puis à
soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de l’intéressé.
Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles a déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 29 juin 2015 par
D..
Le 7 juillet 2015, D.________ a sollicité la levée de la mesure de
curatelle dont il faisait l’objet.
Le 5 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 août 2015 par le prénommé
contre l’arrêt précité du 6 juillet 2015.
2.Le 15 décembre 2015, l’autorité de protection a ouvert une
enquête en levée de la curatelle.
Courant 2016, D.________ s’est plaint à sa curatrice, à maintes
reprises, de l’insuffisance du budget qui lui était alloué, faisant notamment
valoir que le montant de 276 fr. par semaine qui lui était accordé serait
inférieur au minimum vital défini par l’Office des poursuites.
Le 13 décembre 2016, la justice de paix a pris séance pour
procéder à la clôture de l’enquête en levée de curatelle de portée
générale concernant D.________. Lors de cette audience, l’intéressé ayant
relevé qu’il n’était pas très au clair sur la mission de l’OCTP ni sur la
personne à qui il devait s’adresser en cas de question, raisons pour
lesquelles il écrivait toujours en priorité au juge de paix, s’est vu remettre
par [...], assistant social auprès de l’OCTP en remplacement de la curatrice
[...], le grand livre de la comptabilité ainsi que le budget le concernant. La
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juge de paix, par ailleurs, a invité D.________ à s’adresser à sa curatrice en
premier lieu s’agissant des questions budgétaires, et notamment de
l’argent mis à sa disposition, l’autorité de protection ne pouvant être saisie
qu’en cas de réel recours sur une décision prise par la curatrice ; elle lui a
encore rappelé que la curatrice, en sa qualité d’assistance sociale de
l’OCTP, avait l’obligation de rendre des comptes bisannuels et qu’il lui
restait néanmoins la possibilité de demander à celle-ci en tout temps,
mais raisonnablement, un état de sa situation comptable et des
explications. [...] a encore relevé que le montant que D.________ devait
restituer au CSR (Centre social régional) était budgeté, selon décision de
restitution, et a estimé qu’il était nécessaire de maintenir la mesure en
l’état.
Par courriel du 22 décembre 2016, [...] a écrit à D.________
qu’après discussion avec son supérieur, il avait été convenu qu’un
montant total de 2'200 fr. (1'200 fr. d’entretien mensuel + 1'000 fr.
[montant unique]) lui serait versé, compte tenu du voyage qu’il
envisageait de faire en Espagne, et que son compte présentait un solde
négatif de 76 francs.
E n d r o i t :
1.1En l’espèce, le « recours » de D.________, dirigé contre le
courrier du 19 décembre 2016 de la juge de paix exposant que la
demande d’un montant supplémentaire éventuel devait être formée
auprès de la curatrice, ne vaut pas décision au sens de l’art. 450 CC ni de
l’art. 319 let. b et C CPC, ce courrier ne statuant par sur un rapport de
droit, mais se limitant à expliquer la répartition des compétences
respectives de la curatrice et de l’autorité de protection.
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Quant à la décision de clôture de l’enquête en levée de la
curatelle de portée générale, qui doit faire suite à l’audience du 13
décembre 2016, elle n’a pas encore été rendue de sorte qu’un éventuel
recours serait prématuré. A toutes fins utiles, il sera précisé que vu la
brièveté du délai séparant le « recours » de l’audience, il ne saurait être
question de retard à statuer équivalant à un déni de justice au sens de
l’art. 450b al. 3 CC.
Ainsi, aucun recours n’est ouvert en l’état, ce qui implique
l’irrecevabilité de l’écriture du 29 décembre 2016 de D.________.
1.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 2 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
En l’espèce, n’étant pas motivé et ne comprenant aucune
conclusion compréhensible, le recours doit être déclaré irrecevable
également pour ce motif.
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2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],
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et communiqué à :
-Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :