Verspätete Beschwerde gegen Entscheid über eine Erwachsenenschutzmassnahme unzulässig

CCUR qe15-009416-92/2016Kantonsgericht / Beistandschaftskammer09.05.2016SozialhilferechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters vom 10 March 2016 in einem Erwachsenenschutzverfahren an, mit dem D.________ als vorsorgliche Beiständin eingesetzt und Q.________ aus diesem Amt entlassen worden war. Die kantonale Kammer für Beistandschaften befand, der eingeschriebene Entscheid gelte als am 22 March 2016 zugestellt, da er nicht abgeholt worden war, und der Fristenstillstand über Ostern komme nicht zur Anwendung, weil der Entscheid ausdrücklich auf die Ausnahme hingewiesen hatte. Die 30-tägige Beschwerdefrist lief daher am 21 April 2016 ab. Die am 26 April 2016 eingereichte Beschwerde war offensichtlich verspätet und wurde als unzulässig erklärt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 450 CC, 450b al. 1 CC; art. 138 al. 3 let. a et 145 CPC: Berechnung der Beschwerdefrist in Erwachsenenschutzsachen; Zustellfiktion bei nicht abgeholtem eingeschriebenem Entscheid und Ausschluss des Fristenstillstands über Ostern nur bei ausdrücklichem Hinweis an die Parteien. Ein eingeschrieben versandter Entscheid gilt mit Ablauf der Abholfrist als zugestellt, wenn der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste. In Verfahren nach art. 145 CPC steht die Beschwerdefrist während der Osterzeit nur dann still, wenn der Entscheid den erforderlichen Hinweis enthält. Eine nach Ablauf der 30-tägigen Frist eingereichte Beschwerde ist unzulässig.

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL QC15.009416-160705 92 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 mai 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a et 145 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mars 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 mars 2016, adressée pour notification le 14 mars 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a relevé Q.________ de son mandat de curateur provisoire de P.________ (I), nommé D.________ en qualité de curatrice provisoire pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 28 mai 2015 en faveur de P.________ (II), rappelé que la curatelle provisoire de représentation et de gestion porte uniquement sur les actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont P.________ est propriétaire, parcelle [...] de la commune de [...] (III), rappelé que la prénommée est privée de l’exercice des droits civils concernant les actes mentionnés au chiffre III (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 150 fr., à la charge de P.________ (VI). Le pli contenant la décision susmentionnée est parvenu en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 29 mars

B.Par acte daté du 26 avril 2016 et remis à la poste le lendemain, P.________ a recouru contre la décision du 10 mars 2016. Elle a joint quatre pièces à l’appui de son écriture. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant Q.________ de son mandat de curateur provisoire et désignant D.________ en cette qualité.

  • 3 - 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 1.2En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2016. P.________ n’a pas retiré le pli dans le délai de garde fixé par la Poste au 22 mars 2016. La décision attaquée, parvenue en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 29 mars 2016, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 22 mars 2016. Dans la mesure où cette décision mentionne expressément au bas de la page 4, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 23 mars 2016 et est arrivé à échéance le 21

  • 4 - avril 2016. Le recours, daté du 26 avril 2016 et remis à la poste le lendemain, est donc manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Au demeurant, le recours serait a fortiori également tardif si la décision avait été reçue le 17 mars 2016 comme le soutient la recourante dans son écriture. 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 74a al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________,

  • 5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was filed after the 30-day period had expired and is therefore inadmissible.

The challenged decision was deemed served on 2016-03-22 because the registered mail was not collected. Since the decision expressly stated that deadlines were not suspended during the Easter period, the appeal period ran from 2016-03-23 to 2016-04-21. The appeal lodged on 2016-04-26 was manifestly late.

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