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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.046277-151030
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 321 al. 2 CPC
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge
de paix), instituant une curatelle de représentation et de gestion
provisoire en faveur d’V.________, né le [...] 1936,
vu le rapport médical établi le 3 février 2015 par les Dresses
Christine [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin
assistant auprès de la Policlinique Médicale Universitaire,
vu la requête du 27 février 2015 de [...] et [...], respectivement
cheffe de groupe et assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
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tutelles professionneles (OCTP), tendant à adapter la mesure de curatelle
instituée en faveur d’V.,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6
mars 2015 par la juge de paix, levant la mesure de curatelle provisoire de
représentation et de gestion et instituant une curatelle de portée générale
en faveur de l’intéressé,
vu le défaut d’V., bien que régulièrement convoqué, à
l’audience de la juge de paix du 21 avril 2015 et l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 mai 2015 instituant une curatelle de portée générale
provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de l’intéressé,
vu l'avis du 10 juin 2015 selon lequel, se référant à la citation
à comparaître adressée à V.________ le 3 juin 2015 pour le 21 juillet 2015,
la juge de paix a attiré l’attention du prénommé sur le fait que, s’il ne se
présentait pas à cette audience sans motif valable, elle pourrait décerner
contre lui un mandat d’amener,
vu la lettre adressée le 22 juin 2015 au Président du Tribunal
cantonal aux termes de laquelle V.________ « faisant suite au courrier du
10 crt. de Mme le Juge de paix (voir annexe), [...] prie de l’annuler comme
la lettre du 27 février de Mme la curatrice [...] et la réponse du 6 mars de
Mme le juge de paix, me concernant »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des
art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]),
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la
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liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; TF 5A_655/2013
du 29 octobre 2013 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC),
que le courrier contre lequel est dirigé le recours ne vaut pas
décision et n’équivaut pas à un mandat d’amener,
qu’il s’agit seulement d’un renseignement donné à un
justiciable sur les instruments légaux à disposition de l’autorité dans le
déroulement d’une procédure, et non pas d’une décision susceptible
d’être attaquée par la voie du recours,
que le courrier de la curatrice du 27 février 2015, dont le
recourant demande l’annulation, est une demande d’adaptation de la
mesure le concernant,
qu’un recours n’est pas ouvert contre ce genre de requête du
curateur,
que le recourant demande encore l’annulation de la
« réponse » de la juge de paix du 6 mars 2015, instituant une curatelle de
portée générale en sa faveur,
que la “réponse” en question est une ordonnance de mesures
superprovisionnelles,
que, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie
du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du
droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III
289),
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qu’à supposer recevable, le recours dirigé contre la lettre du
27 février et l’ordonnance du 6 mars 2015 est tardif, le délai de dix jours
de l’art. 445 al. 3 CC étant manifestement échu,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________, personnellement,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de [...],
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et communiqué à :
-[...],
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :