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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390 al. 1, 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 20 mars 2014 par la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 mars 2014, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 24 mars 2014, la Justice de Paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de Q.________ (I), institué à son égard une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) (II), dit que Q.________ est privé de l’exercice
des droits civils (III), nommé en qualité de curateur [...], assistant social à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à
Lausanne (IV), fixé les tâches du curateur (V à VII), ordonné, pour une
durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Q.________ au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, ou dans tout
autre établissement approprié (VIII), délégué aux médecins la compétence
de le libérer dès que son placement ne serait plus nécessaire (IX), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et laissé les
frais de celle-ci à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que selon l’expertise
psychiatrique, Q.________ souffrait d’une dépendance à de multiples
substances psycho-actives ainsi que d’un trouble de la personnalité et
qu’il pouvait se montrer, par moments, incohérent ou se mettre dans des
états de délire, si bien que, désorganisé dans son quotidien, l’intéressé
menait une vie d’errance et qu’il entretenait des rapports chaotiques avec
autrui, aussi bien dans le domaine affectif que dans les domaines médical
ou professionnel. En outre, l’intéressé laissait ses affaires complètement à
l’abandon et se trouvait dans une situation financière catastrophique,
l’expert ayant déclaré, sur ce point, que Q.________ n’avait manifestement
pas le discernement suffisant pour s’occuper de ses tâches
administratives et qu’il était nécessaire de prendre des mesures
ambulatoires en sa faveur, dans le cadre d’une institution spécialisée dans
le traitement des addictions. Par ailleurs, les premiers juges ont noté que
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3 -
Q.________ pouvait se montrer violent envers autrui et qu’il pouvait ainsi se
faire du tort à lui-même, en particulier qu’il avait déjà fait et faisait l’objet
de poursuites pénales pour des actes de violence perpétrés contre des
tiers. Dans le but de protéger les intérêts d’autrui, ainsi que les siens
propres, les premiers juges ont par conséquent estimé nécessaire de
placer Q.________ sous curatelle de portée générale, cette mesure leur
paraissant être la plus à même de répondre à son besoin d’assistance tout
en favorisant autant que possible son autonomie. En outre, ils ont relevé
que Q.________ avait exprimé la volonté de continuer à se soigner en
entrant dans un foyer spécialisé. Toutefois, jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé
d’office, Q.________ s’était régulièrement opposé à toute forme de
thérapie. Afin de ne pas perdre le bénéfice des soins qui lui avaient été
jusque-là administrés et dans le but de tenter de l’extraire de sa
toxicomanie, les premiers juges ont par conséquent estimé adéquat
d’ordonner son placement à des fins d’assistance dans un établissement
approprié.
B.Le 1
er
avril 2014, Q.________ a interjeté recours contre cette
décision et requis une nouvelle expertise psychiatrique.
Interpellée par la cour de céans, l’autorité de protection a
déclaré ne pas entendre reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 12 avril 2013, la Fondation J.________ (ci-après : la
Fondation), à [...], a signalé la situation de Q.________ à la justice de paix,
indiquant que l’intéressé souffrait de toxicomanie et qu’il présentait des
troubles du comportement toujours plus importants au fil du temps. En
outre, en raison de violences commises sur autrui, Q.________ faisait l’objet
d’une procédure pénale et, malgré son profond dénuement, refusait de
consulter un médecin. Aucune des instances médicales contactées n’étant
disposées à le prendre en charge, du fait de sa marginalisation et de son
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4 -
manque manifeste de compliance à tout traitement, la Fondation estimait
impératif de prendre des mesures de protection en sa faveur.
Le 28 mai 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de
Q., de son amie et de I., assistant social au centre [...], à
[...].I.________ a confirmé que Q.________ souffrait de dépendance à divers
psychotropes et qu’il avait d’importants problèmes relationnels. En dépit
des efforts qu’il faisait parfois pour se soigner, Q.________ était difficile à
prendre en charge et, par sa propension à se montrer violent – notamment
lorsqu’il consommait de l’alcool – déclenchait l’animosité d’autrui. Selon
I., le problème relevait davantage de l’état psychique de
Q. que de sa dépendance. Face aux débordements de l’intéressé
et à ses fortes réticences à se faire traiter, l’ensemble des intervenants
désespérait de pouvoir lui apporter des soins efficaces et de pouvoir
l’extraire de sa dépendance.
Le 24 juin 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à
l’égard de Q.. Il a confié une expertise psychiatrique au
Département de Psychiatrie – Institut de Psychiatrie légale, à Yverdon-les-
Bains.
Le 20 septembre 2013, la Fondation a alerté une nouvelle fois
la justice de paix sur l’état de santé et le comportement de Q..
Financièrement aux abois, l’intéressé s’était rendu presque
quotidiennement chez sa grand-mère et l’avait harcelée, frappée et jetée
au sol, afin de la contraindre à lui remettre de l’argent. Informé de ces
événements, le Ministère public avait déclaré ne pouvoir agir tant que la
victime ne déposerait pas plainte. En outre, Q.________ traversait une crise
de couple et son amie avait été hospitalisée. Dans un état proche de la
décompensation psychotique, lui-même avait demandé à être hospitalisé.
Le même jour, le Département de psychiatrie a informé
l’autorité de protection qu’il n’avait toujours pas pu rencontrer le futur
expertisé. En dépit des rendez-vous fixés, celui-ci ne s’était jamais
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5 -
présenté. Sans nouvelles de l’intéressé, le département avait décidé de
suspendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise et
attendait de plus amples informations de l’autorité de protection pour
savoir comment procéder.
Le 25 septembre 2013, le juge de paix a ordonné le placement
immédiat, à des fins d’assistance, de Q.________ dans le but de permettre
la mise en œuvre de l’expertise.
Le 10 décembre 2013, le directeur du centre Zone bleue a fait
part à la justice de paix d’une nouvelle dégradation de l’état de santé de
Q.. Celui-ci fréquentait régulièrement le centre où il bénéficiait de
prestations d'accueil, d’aide à la survie et de réduction des risques.
Nonobstant cette aide, il continuait cependant à se montrer violent et
menaçant envers autrui, tenant en particulier des propos totalement
incohérents, délirants, paranoïaques, provocateurs et à connotation
sexuelle. Il avait en outre des attitudes outrageantes, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du centre.Totalement incontrôlable lorsqu’il se trouvait
sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants, il avait également
agressé une collaboratrice de la Fondation, alors qu’il avait des seringues
dans ses poches et du sang sur les mains.
Le 18 décembre 2013, le Dr D., Médecin associé au
Département de psychiatrie – Institut de psychiatrie légale, à Yverdon-les-
Bains, a fait part de ses constatations sur l’état de santé psychique de
Q.. Ayant préalablement rappelé que l’intéressé avait fait défaut
aux rendez-vous des 2, 12 et 19 septembre 2013, il a déclaré que
Q., qui était âgé de 34 ans, avait mené une vie chaotique depuis
sa plus tendre enfance et qu’il avait développé des troubles du
comportement, vraisemblablement depuis lors. De toute évidence,
l’expertisé souffrait, depuis une quinzaine d’années, d’un syndrome
sévère de dépendance à de nombreuses substances comme l’héroïne, la
méthadone, la cocaïne, les amphétamines, les benzodiazépines, le
cannabis et l’alcool et manifestait un grave trouble de la personnalité qui
se traduisait par des aspects histrioniques, dyssociaux et impulsifs.
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L’addiction observée avait un retentissement sévère sur son état
psychique et engendrait d’importants troubles du comportement, lesquels,
devenus de plus en plus envahissants, avaient donné lieu au dépôt de
multiples plaintes pénales, dont certaines étaient en cours. Prévenu de
violence, menaces et extorsion, l’intéressé, malgré le jugement pénal dont
il avait été l’objet, n’avait pas réussi à s’amender. Désorganisé dans son
quotidien, il menait une vie d’errance et entretenait des relations
tourmentées, aussi bien dans le domaine amical que dans les domaines
affectif et professionnel. L’effet déshinibiteur que lui procurait la plupart
des substances consommées lui enlevait tout contrôle de lui-même. Sur le
plan physique, l’état de santé de l’expertisé se détériorait également au fil
du temps, son état de nutrition et d’hygiène étant déplorable. En outre,
l’expertisé n’avait pas le discernement suffisant pour s’occuper de ses
affaires courantes, sa dépendance aux drogues et son grave trouble du
comportement le rendant complètement indifférent à ce type de
préoccupations. Pour sauvegarder les intérêts de l’expertisé, le Dr
D.________ préconisait de le soumettre à une aide permanente à bas seuil,
comparable à celle dont l’intéressé bénéficiait déjà dans le centre Zone
bleue, et de mettre en place des mesures ambulatoires, sous la forme
d’un suivi dans le cadre de l’Unité de toxicodépendance du SPN, ces
mesures pouvant, de son avis, favoriser la motivation au changement et
améliorer la situation de l’expertisé. En revanche, l’expert n’estimait pas
souhaitable de placer Q.________ dans une structure comme un hôpital ou
un foyer psychiatrique, aucun bénéfice ne pouvant, selon lui, être retiré
d’un tel encadrement. L’expertisé ne souffrait en effet d’aucune
pathologie psychiatrique assimilable à une psychose chronique et
présentait des troubles du comportement dont l’importance ne favorisait
pas du tout son insertion dans un établissement de cet ordre. Enfin,
l’expert notait que, si l’expertisé acceptait de son propre chef un suivi
psychiatrique et toxicologique, sa situation pouvait certes s’améliorer,
mais que, comme il avait déjà, par le passé, approché une structure
médicale pour y être soigné et qu’il avait quitté celle-ci, deux heures plus
tard, en claquant la porte, refusant d’être hospitalisé, on pouvait douter
qu’il fasse preuve à présent d’une totale adhésion à un nouveau
traitement. L’expert se déclarait donc favorable à l’instauration d’une
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7 -
curatelle de portée générale, plus particulièrement à la mise en place de
mesures ambulatoires, assorties de l’obligation de suivre un traitement
médical dans une institution spécialisée (UTAD, par exemple), tout en
continuant à s’interroger sur les chances de succès de telles mesures,
compte tenu des troubles du comportement que manifestait l’expertisé et
de ses réticences à se faire soigner.
Le 20 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
Q.. Ce dernier a reconnu souffrir de toxicomanie et de troubles du
comportement au point d’avoir été interdit de tous les bars et magasins
yverdonnois dans lesquels il s’était rendu. Conscient de ses problèmes, il a
affirmé vouloir s’en sortir et former le projet de quitter la région
d’Yverdon-les-Bains, où il ne se sentait pas bien, pour se rendre en
Norvège ou prendre un bateau en partance pour la mer de Barents,
comme il l’avait déjà fait par le passé.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement dirigé contre une décision de la
justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de
Q.. Le recourant ne conteste pas la mesure de placement
ordonnée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure
notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
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8 -
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
1.2Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé
lui-même, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a déclaré ne pas entendre
reconsidérer sa décision.
2.
Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée
en sa faveur, remettant en cause les diagnostics médicaux prononcés et
requérant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin
d’établir qu’il se comporte tout à fait normalement en dépit des
apparences.
2.1
2.1.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
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concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état
objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de
protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
- 10 -
2.1.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
- 11 -
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
2.1.3L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p.
6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581
; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et
les références citées).
Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
2.2Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise, contestant les diagnostics posés par l’expert et reprochant à
celui-ci de s’être déterminé au terme d’une entrevue de cinq minutes et
alors qu’il se trouvait aux soins intensifs.
La décision attaquée se base sur le rapport d’expertise du Dr
D.________, médecin associé au Département de psychiatrie du CHUV,
-
12 -
établi le 18 décembre 2013. Avant de procéder à l’expertise, ce médecin
ne s’était jamais prononcé sur l’état de santé du recourant ; il remplit ainsi
les exigences légales requises pour assumer la fonction d’expert. Par
ailleurs, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de l’avis du Dr
D., dont le rapport est clair, complet et convaincant. En particulier,
on ne saurait considérer que l’expert aurait accompli sa mission de
manière hâtive. En effet, en première page de son rapport, l’expert
précise qu’il s’est déterminé après deux entretiens avec l’expertisé – les
26 septembre et 1
er
octobre 2013 au CPNVD –, après avoir consulté son
dossier médical, au terme d’un échange téléphonique avec la Dresse [...],
responsable de l’Unité de Toxicodépendances (UTAD) du SPN – médecin
ayant rencontré par deux fois l’expertisé –, après deux entretiens, les 9 et
12 décembre 2013, respectivement avec [...], directeur du Centre Zone
Bleue, et avec une dame [...], de la Fondation, qui suit le dossier de
l’expertisé, et, enfin, après avoir lu les pièces que lui avait transmises
l’autorité de protection. Il rappelle également que le recourant a
auparavant fait défaut à trois autres rendez-vous fixés les 2, 12 et 19
septembre 2013. Compte tenu des éléments sur lesquels il s’est basé pour
se déterminer, on ne saurait donc reprocher à l’expert de ne pas avoir
effectué sa mission avec tout le soin requis. Ciconstanciée et fondée sur
des éléments précis et détaillés, l’expertise déposée apparaît ainsi
exempte de critiques et s’avère suffisante pour examiner l’éventuel besoin
de protection du recourant. La requête du recourant tendant à la mise en
œuvre d’une seconde expertise doit par conséquent être rejetée.
2.3Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur.
Selon le rapport de l’expert D. du 18 décembre 2013,
le recourant mène une vie chaotique depuis sa plus tendre enfance et se
trouve atteint de troubles du comportement, vraisemblablement depuis
lors. Dès l’année 1999, il souffre d’un syndrome sévère de dépendance à
de multiples substances psychotropes (héroïne, méthadone, cocaïne,
amphétamines, benzodiazépines, cannabis et alcool), ce qui n’est pas sans
répercussion sur son état de santé physique et psychique. Ainsi, la plupart
de ces drogues provoque un effet de désinhibition qui lui enlève tout
-
13 -
contrôle de lui-même et le rend très vulnérable. Les graves troubles de la
personnalité dont il souffre, qui se traduisent par des aspects
histrioniques, dyssociaux et impulsifs, sont de plus en plus manifestes,
envahissants et ont donné lieu à de nombreuses plaintes pénales, dont
certaines sont encore en cours. Prévenu en particulier de violence,
menaces, extorsion, le recourant n’a toujours pas réussi à s’amender et
cela même alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale récente.
Désorganisé dans sa vie quotidienne au point de mener une vie d’errance
et d’entretenir des rapports généralement difficiles avec autrui, aussi bien
dans le domaine amical que les domaines affectif et professionnel, il n’a
pas, du fait de ses troubles, le discernement nécessaire pour s’occuper de
ses affaires. Au reste, il montre un total désintérêt pour les questions de
ce type, se trouvant dans une situation financière catastrophique.
Au vu des éléments qui précèdent, la cause et la condition de
la curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant sont
réalisées. La toxicomanie et les troubles diagnostiqués constituent à
l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Au vu de ses troubles, le
recourant a toujours besoin d'une assistance générale aussi bien sur le
plan personnel que sur le plan de la gestion de ses affaires financières et
administratives ; en outre, il n’est pas en mesure d'apprécier sainement la
portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée. A cet
égard, le retrait de l'exercice des droits civils au recourant s’avère
nécessaire, cette mesure étant de nature à lui apporter la protection dont
il a besoin. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle
qu'une curatelle de représentation et de gestion – ne serait à cet égard
manifestement pas suffisante pour protéger les intérêts du recourant.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confimée.
-
14 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 2 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-M. T., assistant social de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :