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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.011377-140735
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 450b al. 2 CC ; 143 al. 1 CPC
Vu la décision du 3 décembre 2013, envoyée pour notification
le 20 mars 2014, par laquelle la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte à l‘encontre de D.________ (I), institué une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.________ et nommé G.,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice du prénommé (II
et IV), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à
l’encontre de D. (VIII), ordonné le placement à des fins
-
2 -
d’assistance de D.________ pour une durée indéterminée au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre
établissement approprié (IX), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte, D.________ au CPNVD (X), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat
(XII),
vu le recours interjeté le 23 avril 2014 par D., agissant
par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision et la requête
d’assistance judiciaire qu’il contient,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC en faveur de D. et ordonnant le placement à des fins
d’assistance de celui-ci pour une durée indéterminée en application de
l’art. 426 CC,
que le recourant conteste uniquement son placement à des
fins d’assistance,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dé-
cembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
-
3 -
que, selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes
sont notifiés à son représentant,
que la notification est accomplie lorsqu’elle est faite au
représentant et non pas déjà au représenté (Bohnet, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 137 CPC, p. 547),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 3 décembre 2013 par la
justice de paix a été envoyée pour notification à D.________ sous pli
recommandé du 20 mars 2014 et à son conseil sous pli recommandé du
25 mars suivant,
que le conseil de D.________, Me Anne-Sylvie Dupont, a déclaré
avoir reçu ce pli le lendemain, soit le 26 mars 2014,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance
le 7 avril 2014,
que l’écriture du recourant, mise à la poste le 23 avril 2014,
est donc manifestement tardive,
que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne
pouvait se fier au délai de recours de trente jours figurant au pied de la
décision attaquée,
qu’il n’y a pas de protection pour la partie dont l’avocat eût pu
déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la
jurisprudence ou à la doctrine (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 52 CPC, p.
137),
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
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4 -
que le recours de D.________ doit en conséquence être déclaré
irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5),
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de
statuer sur la requête d’assistance judiciaire du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour D.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme G.,
-
5 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois,
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :