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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.010927-140636
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 27
novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant A.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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B.Par acte motivé du 2 avril 2014, l’OCTP, agissant par
l'intermédiaire de son chef d’office [...], a recouru contre cette décision en
concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la
curatelle de représentation et de gestion est confiée à un curateur privé. Il
a produit un lot de six pièces à l’appui de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 17 mai 2013, A.T., né le 27 avril 1995, a
requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur pour l’aider
dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a exposé
qu’il travaillait dans un atelier protégé auprès de l’institution de Lavigny,
qu’il était dans l’attente d’une rente AI, qu’il faisait des achats compulsifs
et que les démarches administratives étaient trop complexes à gérer pour
lui.
Le 10 juin 2013, le docteur B., médecin traitant de
A.T., a déposé un rapport médical le concernant. Il a exposé que
ce dernier avait présenté des difficultés du comportement et un retard
scolaire dès son école enfantine et que des suivis psychologiques et de
psychomotricité avaient mis en évidence un retard mental simple. Il a
indiqué que l’intéressé souffrait d’une obésité extrêmement sévère, qui
n’avait répondu à aucune prise en charge, ainsi que d’un eczéma et d’une
dermatite atopique, fluctuant en fonction des saisons et surtout de son
état émotionnel et psychologique. Il a mentionné qu’en avril 2010,
A.T. avait fait une chute de 2,5 mètres avec réception sur les deux
pieds à la suite d’un conflit avec des camarades, sans que l’on sache s’il
s’agissait d’une tentative de suicide ou d’un appel à l’aide. Il a déclaré que
sur le plan social, il vivait avec sa mère et son frère aîné, qui étaient des
soutiens et des accompagnants généreux et lui permettaient de capitaliser
petit à petit de la confiance en lui-même. Il a toutefois relevé que cette
famille était confrontée à un problème majeur en raison de l’état de santé
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du père, qui vivait toujours avec la mère, bien que le couple soit
officiellement séparé, et qui souffrait d’un éthylisme chronique et d’une
toxicomanie aux opiacés. Le médecin précité a affirmé qu’il avait
confiance dans les capacités d’autonomisation progressive de A.T.,
pour autant qu’un entourage assurant la prise en charge administrative et
financière soit mis à sa disposition.
Le 3 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a
procédé à l’audition de A.T., accompagné de sa mère, B.T..
A.T. a alors confirmé sa demande de mise sous curatelle, précisant
qu’il souhaitait une curatelle de représentation et de gestion. Il a indiqué
qu’il travaillait en atelier protégé auprès de l’institution de Lavigny à un
taux d’activité de 60%, qu’il percevait 240 fr. par mois et qu’il avait
déposé une demande AI.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.T.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
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curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection
de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par l’OCTP, est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal
fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Le recourant soutient que la situation de A.T.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. Il affirme que ce
dernier ne souffre d’aucune dépendance à des drogues dures ou à
d’autres substances, ni d’aucune maladie psychique grave non stabilisée,
qu’il est collaborant, qu’aucun élément ne laisse penser qu’il est dans un
état de marginalisation, que sa situation ne nécessite pas des réunions
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fréquentes entre intervenants et que rien n’indique qu’il se trouve dans un
état de dessaisissement de fortune. Il ajoute que rien ne laisse penser que
A.T.________ aurait eu un comportement suicidaire en avril 2010. Ainsi, il
considère que, dès lors que la situation personnelle du prénommé
n’implique pas des démarches administratives ou judiciaires complexes,
un curateur privé est tout à fait apte à gérer son patrimoine, à le
représenter auprès de tiers et à lui apporter l’aide dont il a besoin.
a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus
en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de
l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes
643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un
curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de
certaines tâches limite le recours à des non-professionnels» (loc. cit.);
aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une
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curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent de
problèmes de dépendance (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans
ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284;
Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à
l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179
ss, spéc. p. 197, qui rapporte la pratique zurichoise, également publié in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss,
spéc. p. 280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n.
21.09, p. 162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4
LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
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n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du rapport du docteur B.________ du
10 juin 2013 que A.T.________ a présenté des difficultés du comportement
et un retard scolaire dès son école enfantine et qu’un retard mental simple
a été mis en évidence. En outre, il souffre d’une obésité extrêmement
sévère, qui n’a répondu à aucune prise en charge, ainsi que d’un eczéma
et d’une dermatite atopique, fluctuant en fonction des saisons et surtout
de son état émotionnel et psychologique. En avril 2010, il a fait une chute
de 2,5 mètres avec réception sur les deux pieds à la suite d’un conflit avec
des camarades, sans que l’on sache s’il s’agissait d’une tentative de
suicide ou d’un appel à l’aide. Sur le plan social, il vit avec sa mère et son
frère aîné, qui sont des soutiens et des accompagnants généreux et lui
permettent de capitaliser petit à petit de la confiance en lui-même. Cette
famille est toutefois confrontée à un problème majeur en raison de l’état
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de santé du père, qui vit toujours avec la mère, bien que le couple soit
officiellement séparé, et qui souffre d’un éthylisme chronique et d’une
toxicomanie aux opiacés. Le médecin précité a déclaré avoir confiance
dans les capacités d’autonomisation progressive de A.T., pour
autant qu’un entourage assurant la prise en charge administrative et
financière soit mis à sa disposition.
A.T. a sollicité une curatelle en alléguant qu’il faisait
des achats compulsifs et que les démarches administratives étaient trop
complexes à gérer pour lui. Il travaille dans un atelier protégé auprès de
l’institution de Lavigny et une démarche AI est en cours.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les
premiers juges ont considéré qu’en l’état, la curatelle de A.T.________ était
un cas trop lourd à gérer pour une personne privée. Les troubles dont
souffre l’intéressé nécessitent un accompagnement par un professionnel
des questions humaines et sociales, du moins tant que sa situation n’est
pas clarifiée en ce qui concerne sa requête AI et que sa situation familiale,
en particulier en relation avec celle du père, n’est pas éclaircie. Cela
n’exclut pas qu’à terme, la curatelle puisse à nouveau être confiée à un
particulier, lorsque la situation de l’intéressé et de sa famille sera
complètement stabilisée et qu’il aura pu développer, grâce à l’aide d’un
professionnel, ses capacités d’autonomisation.
3.En conclusion, le recours de l’OCTP doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...], Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. A.T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :