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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.007009-141838
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision
rendue le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district du Jura -
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud maintenant son placement à des fins
d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 septembre 2014, envoyée pour notification
le 29 septembre 2014, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de
placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de X.________, le
17 décembre 2013, pour une durée indéterminée, à l'EMS [...] à [...] ou
dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de
l’examen périodique de la mesure, que le placement à des fins
d’assistance de X.________ devait être maintenu, au motif qu'il était
fortement à craindre qu'une levée de la mesure impliquerait une
détérioration rapide de la santé psychique et physique de l'intéressée et
de nouvelles mises en danger.
B. Par courrier motivé du 9 octobre 2014, X.________ a recouru
contre cette décision en concluant implicitement à la levée du placement
à des fins d’assistance prononcé en sa faveur.
Le 16 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de
X.________ et de [...], curatrice de l’intéressée.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 5 juillet 2013, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Département de
psychiatrie, Secteur psychiatrie Nord, CHUV, ont indiqué que X.________
souffrait de symptômes psychotiques florides et d'une schizophrénie
continue, que des risques accrus de consommation de drogues existaient
et qu'un placement à des fins d'assistance en sa faveur était nécessaire.
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3 -
Par ordonnance de mesure d'extrême urgence du même jour,
le juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-
après : juge de paix) a notamment ordonné le placement à des fins
d'assistance de X., née le [...] 1982, au Centre de Psychiatrie du
Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (I) et convoqué
l'intéressée ainsi que ses parents à l'audience du juge de paix du 23 juillet
2013 (II).
Lors de son audition devant la juge de paix le 23 juillet 2013,
X. a déclaré qu'elle ne comprenait pas la raison pour laquelle elle
était sous le coup d'une mesure de placement, qu'elle n'avait pas besoin
d'aide ni besoin d'être soignée, qu'elle n'était pas malade, qu'elle allait
très bien et qu'elle n'avait pas pris d'héroïne. Sa curatrice [...] a déclaré
lors de cette même audience que l'intéressée s'était montrée compliante
et collaborante, mais qu'il était clair pour elle, qu'elle devait prendre des
médicaments et être suivie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2013,
la justice de paix a confirmé la mesure de placement à des fins
d’assistance provisoire en faveur de X..
Dans le cadre de l'examen périodique de la mesure, la justice
de paix a, par décision du 12 septembre 2013, maintenu la mesure de
placement à des fins d’assistance provisoire en faveur de X..
Le 8 octobre 2013, les Drs [...] et [...] ont déposé un rapport
d'expertise en faveur de X.________. Il en ressort que l'intéressée souffrait
de schizophrénie paranoïde continue et d'une dépendance à l'héroïne,
qu'elle n'était pas capable de s'assumer de manière autonome ni de
collaborer de son plein gré à un traitement approprié, qu'elle n'avait pas
conscience de son trouble, qu'elle était très méfiante vis-à-vis des
soignants et qu'ils recommandaient une obligation de soin en raison de
l'échec des tentatives précédentes et un placement en institution
spécialisée de type résidentiel à long terme.
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4 -
Par décision du 17 décembre 2013, la justice de paix a
notamment ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins
d'assistance en faveur de X.________ au Centre de Psychiatrie du Nord
vaudois ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une
curatelle de portée générale en sa faveur (IV) et nommé [...] de l'Office de
curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curatrice (VI).
Par courrier du 17 juin 2014, le Dr [...] a relevé que l'état
clinique de l'intéressée était stable depuis son arrivée à l'EMS, que sa
collaboration était bonne, tout comme l'alliance thérapeutique et la
compliance médicamenteuse, que son état psychique nécessitait un
encadrement et une assistance d'un EMS psychiatrique, mais qu'un
placement n'était pas indispensable.
Par courrier du 12 août 2014, le Dr [...] a confirmé le contenu
de son courrier du 17 juin 2014, tout en relevant que X.________ était
anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une
médication et de soins psychiatriques et que toutefois un placement à des
fins d'assistance n'était pas indispensable, d'autant que celui-ci limitait,
selon lui, le travail thérapeutique portant sur l'acceptation de son trouble
psychiatrique.
Il résulte d'un téléphone du 2 septembre 2014 du juge de paix
avec le Dr [...], protocolé au procès-verbal des opérations, que X.________
avait arrêté sa médication car elle ne voulait plus être soignée, puis l'avait
finalement reprise de son plein gré, se rendant compte de sa nécessité,
que selon le médecin, l'intéressée était ambivalente, qu'un placement à
des fins d'assistance était nécessaire et que si elle sortait de l'EMS, elle
serait livrée à elle-même, sans médication et se mettrait en danger.
Lors de son audition devant la justice de paix le 16 septembre
2014, X.________ a demandé la mise en œuvre d'une "seconde expertise"
afin qu'il soit médicalement "certifié" qu'elle n'était pas malade. [...] a
déclaré de son côté qu'elle sentait l'intéressée encore fragile, qu'après
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avoir arrêté sa médication, X.________ l'avait reprise et qu'un encadrement
en faveur de cette dernière demeurait nécessaire.
En vue de l'audience du 16 octobre 2014, la présidente de la
cour de céans a, par avis du 14 octobre 2014, invité le Dr [...] à lui faire
parvenir le résultat de ses premières investigations et à lui indiquer si,
d'un point de vue médical, l'intéressée pouvait quitter l'établissement
médico-social et vivre à domicile sans se mettre en danger.
Ce courrier est resté sans réponse.
Entendue le même jour, soit le 16 octobre 2014 par la cour de
céans, X.________ a déclaré qu'elle n'était pas malade, qu'elle prenait des
neuroleptiques lorsqu'elle était en hôpital psychiatrique, qu'actuellement
elle prenait de la méthadone tous les deux-trois jours, qu'elle était en
couple, que lors de ses sorties de longue durée de l'EMS, elle allait chez
son ami, qu'elle avait auparavant un appartement, mais qu'elle ne l'avait
plus.
Sa curatrice, [...], a également été entendue lors de cette
audience. Elle a déclaré que l'intéressée prenait des neuroleptiques,
qu'elle avait reçu des courriels de la part de l'infirmière référente,
indiquant que l'intéressée était fluctuante par rapport à sa prise de
médicaments, qu'elle avait participé à un réseau avec la recourante et une
infirmière, mais sans le médecin et qu'il n'y avait pas de projet pour un
déplacement dans une autre structure, comme un appartement protégé
par exemple, ni de retour à domicile envisagé par le réseau à sa
connaissance.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de X.________ dans
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le cadre de l’examen périodique de la mesure prévu par l’art. 431 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2). Elle peut toutefois y renoncer si le recours est
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manifestement mal fondé (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657 et 658).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable à la forme. Celui-ci étant en revanche
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de première
instance.
- L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours,
en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257 c. 4).
La cour de céans a auditionné la recourante et la curatrice le
16 octobre 2014, de sorte que le droit d’être entendu de ces dernières a,
comme en première instance, été respecté.
3. a) La recourante conteste le maintien de son placement à des
fins d'assistance, faisant valoir en substance qu'elle n'est pas malade et
exigeant une "seconde expertise".
b) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le
juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore
remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de
procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte
que le contrôle doit notamment inclure l’audition de la personne placée et
de son curateur (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et
731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart,
Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164;
Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431
CC, p. 731; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même
simplifié, doit cependant être exigé (CCUR 25 juin 2013/167).
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c) En l'espèce, le dossier comporte un avis médical, ce qui est
suffisant au regard des principes exposés ci-dessus. Au demeurant, rien
n'indique que la situation ait évolué d'une manière significative au point
que l'expertise établie le 8 octobre 2013 ne serait plus d'actualité ni que le
juge ne devrait pas s'en tenir aux conclusions des experts comme semble
le soutenir la recourante.
4.a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
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le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision
du Code civil suisse, FF 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; FF 1977 III 28-29; JT 2005
III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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b) En l’espèce, le placement à des fins d'assistance de
X.________ a initialement été ordonné par la juge de paix le 5 juillet 2013,
en raison notamment du courrier du même jour des Drs [...] et [...] du
Département de psychiatrie du CHUV, indiquant que l'intéressée souffrait
de symptômes psychotiques florides, d'une schizophrénie continue et que
des risques accrus de consommation de drogues existaient. Dans leur
rapport d'expertise du 8 octobre 2013, les médecins ont confirmé le
diagnostic, soit une schizophrénie paranoïde continue et une dépendance
à l'héroïne.
Dans son rapport médical du 17 juin 2014, le Dr [...] a relevé
que l'état clinique de l'intéressée était stable depuis son arrivée à l'EMS,
que sa collaboration et la compliance médicamenteuse étaient bonnes et
que son état psychique nécessitait un encadrement et une assistance d'un
EMS psychiatrique, mais qu'un placement n'était pas indispensable. Dans
son rapport du 12 août 2014, il a toutefois relevé que l'intéressé était
anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une
médication et des soins psychiatriques, tout en concluant qu'un placement
à des fins d'assistance n'était pas indispensable. Interpellé
téléphoniquement par le juge de paix, le 2 septembre 2014, le Dr [...] a
précisé que X.________ avait arrêté sa médication car elle ne voulait plus
être soignée, puis l'avait finalement reprise de son plein gré, se rendant
compte de sa nécessité, qu'elle était ambivalente, qu'un placement à des
fins d'assistance était nécessaire et que si elle sortait de l'EMS, elle serait
livrée à elle-même, sans médication et se mettrait en danger.
Il ressort en outre clairement des auditions de X.________ des
16 septembre et 14 octobre 2014 que celle-ci n'est pas consciente de son
état psychique et nie toujours avoir consommé des stupéfiants. Cet état
rend également sa médication problématique; elle l'a d'ailleurs arrêtée
puis reprise. La curatrice a indiqué, lors de ses auditions, que l'intéressée
se tenait à sa médication depuis qu'elle faisait l'objet d'un suivi imposé.
Elle a également relevé une fragilité chez la recourante nécessitant un
encadrement.
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Ainsi, si certains progrès ont pu être constatés chez la
recourante par le Dr [...], la détérioration de son état est à craindre si le
placement devait être levé. En effet, l'équilibre reste fragile, étant donné
qu'elle est totalement anosognosique et qu'il n'y a eu aucune évolution sur
ce plan-là. De plus, le placement a permis d'assurer le suivi de la
recourante, une médication régulière et des conditions de vie dignes,
étant précisé qu'elle était dans un état de maigreur inquiétant au moment
où elle a été placée en institution. En outre, si de l'avis du Dr[...], le
placement n'est pas indispensable d'un point de vue thérapeutique, cela
ne suffit pas à admettre que la mesure judiciaire doit être levée, dès lors
que l'existence d'un trouble psychique est établie et que le traitement qui
a permis de stabiliser sa situation ne peut être, en l'état, administré de
manière ambulatoire, la recourante ayant elle-même déclaré ne plus
vouloir suivre le traitement. Enfin, le Dr [...] a lui-même indiqué dans son
entretien téléphonique du 2 septembre 2014 avec le juge de paix que si
elle sortait de l'EMS, la recourante serait livrée à elle-même, sans
médicament et se mettrait en danger.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le
flanc à la critique.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme X.________,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...],
et communiqué à :
-
Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-
Etablissement médico-social de l'EMS [...] à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :