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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.033251-131622
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Bex, contre la
décision rendue le 13 juin 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 juin 2013, notifiée le 31 juillet 2013, la
Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de P.________ (I),
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), privé
l’intéressé de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de
curatrice du prénommé J., de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP), à Lausanne, dit qu’en cas d’absence de celle-ci,
l’OCTP assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV),
donné mandat à J. d’apporter l’assistance personnelle nécessaire à
P., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (V),
invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit
semaines dès la communication de la décision, un inventaire des biens de
P., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes
de la curatelle tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur
l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de
P.________ (VI), autorisé J.________ à prendre connaissance de la
correspondance de l’intéressé afin d’obtenir des informations sur sa
situation financière et administrative et de s’enquérir de ses conditions de
vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement (VII), ordonné le placement
à des fins d’assistance (PLAFA) de P.________ à la Fondation [...], à [...],
puis, dans les meilleurs délais, dans un autre établissement plus
approprié, comme le Chalet Q., à [...] (VIII), requis J. de
veiller à ce que ce placement ait bien lieu et à en informer la justice de
paix (IX), dit que l’autorité de protection examinera dans un délai de six
mois si les conditions du maintien de cette mesure sont encore remplies et
si l’institution de placement est toujours appropriée (X), dit qu’un éventuel
recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif (XI) et mis les frais, y
compris ceux d’expertise, à la charge de l’Etat (XII).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré en particulier que
P.________ souffrait d’une dépendance à l’alcool, de séquelles d’un
accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) et qu’il ne pouvait recevoir
les soins adaptés à son état de santé que dans un cadre institutionnel
approprié.
B.Par acte du 12 août 2013, P.________ a recouru contre cette
décision et conclu en substance à l’octroi de l’effet suspensif au recours
(let. A), à ce qu’un traitement ambulatoire soit substitué à son placement
à des fins d’assistance pour soigner son alcoolisme, subsidiairement au
renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction dans
le sens des considérants, plus particulièrement à la mise en œuvre d’une
expertise, portant sur son état de santé actuel (let. B).
Par décision du 13 août 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a fait droit à la demande d’effet suspensif au recours de
P., dans la mesure où elle concerne les chiffres VIII et IX du
dispositif de la décision attaquée.
Le recourant a transmis à la cour de céans un certificat de son
médecin traitant, le Dr V., daté du même jour.
Le 16 août 2013, le juge de paix a communiqué à la Chambre
des curatelles sa prise de position sur le recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 28 juin 2012, les docteurs N.________ et B.,
respectivement chef de service et médecin assistante auprès de l’Hôpital
[...], à [...], ont signalé au Juge de paix du district d’Aigle la situation de
P., né le [...] 1955. P.________ consommait des quantités
importantes d’alcool au point de mettre sa vie en danger ; à plusieurs
reprises, il avait chuté et s’était en dernier lieu causé un hématome facial
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4 -
conséquent. En dépit de plusieurs sevrages en milieu hospitalier, il n’avait
pas réussi à se libérer de sa dépendance ; inquiets, les médecins
demandaient qu’une mesure de placement à des fins d’assistance soit
prise en sa faveur.
Le 11 juillet 2012, le juge de paix a procédé aux auditions des
doctoresses D.________ et B., de l’Hôpital [...], et de P..
Après avoir reçu confirmation des difficultés rencontrées par P.________, le
juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à
des fins d’assistance faveur de l’intéressé et confié son expertise
psychiatrique à la Fondation [...], à [...].
Le 23 mai 2013, la Dresse Y., médecin-cheffe de la
Fondation X. a aussi fait part de ses observations au juge de paix.
P.________ séjournait dans la fondation depuis le 2 avril 2013 à la suite
d’une hospitalisation à l’Hôpital [...]. Il souffrait d’un syndrome de
dépendance à l’alcool avec mise en danger sur le plan somatique et
psychosocial. Certes, il était à présent abstinent, mais banalisait sa
consommation d’alcool ainsi que les conséquences de celle-ci et
n’adhérait pas à une démarche participative d’abstinence dans une
institution spécialisée. Selon ce médecin, il était nécessaire que P.________
soit maintenu dans un établissement médico-social jusqu’à ce que le
résultat de l’expertise psychiatrique soit connu.
Le 11 juin 2013, les Drs M.________ et C.,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la
Fondation [...], ont transmis au juge de paix leur avis d’experts sur l’état
de santé mental de l’intéressé. D’après leurs constatations et les
documents médicaux qui leur avaient été transmis – dont le rapport d’une
précédente expertise –,P. avait consulté O.________ (O.________), à
[...], après son hospitalisation du mois de juin 2012 à l’Hôpital [...]. A la
suite de divers problèmes en relation avec la gestion d’un restaurant dont
il avait été propriétaire, il s’était retrouvé sans emploi et sans possibilité
d’accès à son appartement ; il avait en outre perdu ses affaires dans un
incendie – qu’il suspectait être de nature criminelle -, au mois d’avril 2012.
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5 -
Par ailleurs, son épouse, qui était de nationalité marocaine et qui avait
financé l’achat d’un appartement au Maroc au moyen de fonds
conséquents qu’il lui avait versés, n’avait plus de contact avec lui.
Sur un plan strictement médical, les experts ont également
indiqué que les capacités cognitives du recourant étaient faibles mais qu’il
n’y avait pas de symptomatologie aigüe psychotique, en particulier d’idées
délirantes ou d’hallucina-tions. Bien que P.________ niait ou banalisait sa
consommation d’alcool, sa maladie était chronique et l’invalidait sur les
plans social et professionnel. A cela s’ajoutait, au niveau somatique, qu’il
souffrait d’un problème neurologique à la suite d’un AVC et qu’il était
affecté, sur un plan clinique, d’un hémisyndrome moteur gauche discret,
lésions qui semblaient être la cause de sa mobilité réduite,
particulièrement du fait qu’il était contraint de se déplacer en fauteuil
roulant. Pour toutes ces raisons, les experts ont estimé, sur la base des
investigations menées, pour la plupart, durant l’année 2012, que
l’expertisé avait besoin de soins permanents, notamment afin de soigner
les séquelles de son AVC.
Le 12 juin 2013, le conseil de P.________ a informé le juge de
paix que son client s’étonnait de rester hospitalisé à la Fondation [...] alors
qu’il n’avait plus besoin de soins. P.________ demandait que d’autres
solutions de prise en charge soient envisagées, par exemple, à pouvoir
séjourner au Chalet Q., à [...].
Le 13 juin 2013, la Justice de paix du district d’Aigle a procédé
aux auditions de P., assisté de son conseil, et de la Dresse
Y..
La Dresse Y. a déclaré que l’intéressé avait très
clairement progressé, qu’il ne se déplaçait plus en fauteuil roulant et qu’il
avait un bon niveau d’indépendance. Il avait encore besoin de soins, mais
avait respecté son contrat d’abstinence et s’était conformé aux règles
institutionnelles. De l’avis de ce médecin, le Chalet Q.________ constituait
en effet un lieu approprié aux besoins de P.________.
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6 -
Le conseil de P.________ a exprimé à nouveau la surprise de
son client de devoir rester en EMS alors qu’il estimait ne plus avoir besoin
de traitement.
Le 9 août 2013, l’OCTP a déclaré au juge de paix que
P.________ avait réintégré son domicile le 25 juin 2013. Depuis cette date,
il s’était rendu régulièrement aux rendez-vous fixés par son médecin
généraliste, le Dr V., à [...], et bénéfiçiait d’un suivi hebdomadaire
auprès dO., à [...]. Selon un entretien téléphonique avec le Dr
V.________ le même jour, P.________ était en mesure de vivre à domicile, se
montrait collaborant et avait même retrouvé une petite activité
professionnelle. Pour l’OCTP, il était difficile, dans ces conditions,
d’organiser le placement à des fins d’assistance de l’intéressé.
Le 12 août 2013, au vu des derniers éléments fournis, le juge
de paix a demandé à l’OCTP de ne pas exécuter la décision de placement
du 13 juin 2013 et de lui adresser un rapport circonstancié sur la situation
de P.________ de manière à pouvoir, le cas échéant, saisir l’autorité de
protection de l’adulte et prononcer la levée de la mesure de placement.
Le 13 août 2013, le Dr V., médecin traitant de
P. depuis le mois de septembre 2012, a fait part de ses
observations au juge de paix. La situation de P.________ avait
favorablement évolué : l’intéressé avait presque complètement récupéré
de son AVC ; il tenait des propos cohérents et jouissait d’un discernement
total. Autorisé à rentrer à son domicile, le 25 juin 2013, il se soumettait
depuis lors et de manière assidue à des contrôles réguliers à son cabinet
ainsi qu’auprès d’O.. Aidé de sa curatrice, ces mesures avaient
l’avantage de maintenir P. à son domicile et de lui permettre de
gérer tous les actes de la vie quotidienne. Tout en n’excluant pas que
l’intéressé puisse un jour rechuter ou qu’il se mette à nouveau en danger,
le médecin traitant estimait qu’une mesure de curatelle suffisait à
répondre aux besoins de P.________.
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7 -
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013.
- a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d’assistance
d’une personne à protéger en application de l’art. 426 CC.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Luc, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la
Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Les dispositions de procédure civile s’appliquent par
analogie, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). Le
recourant doit ainsi faire valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), sous peine
d’irrecevabilité.
- 8 -
d) En l’espèce, la question de l’intérêt digne de protection
peut être discutée dès lors que postérieurement à la décision entreprise,
le juge de paix a indiqué qu’il ne se justifiait pas de procéder au placement
du recourant et qu’il attendait un rapport circonstancié de l’OCTP dans un
délai au 31 octobre 2013 pour saisir, cas échéant, l’autorité de protection
de l’adulte d’une demande de levée de la mesure de placement. Cette
prise de position pourrait être considérée comme une décision de
mesures provisionnelles à forme de l’art. 445 CC, rendue par le président
de l’autorité de protection (art. 5 al. 1
er
let. j LVPAE) et révoquant
provisoirement la décision entreprise, avec ouverture d’enquête en levée
de la mesure de placement à des fins d'assistance. Cependant, l’effet
dévolutif du recours exclut que le juge de paix prenne des mesures
provisionnelles (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
20 ad art. 450d CC). Une fois le recours formé, l’autorité de première
instance n’a en effet plus la compétence de poursuivre la procédure
relative à la requête. La décision du juge de paix du 12 août 2013, prise le
jour même du dépôt du recours, est donc nulle. Digne de protection, au
surplus interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est
ainsi recevable à la forme.
Par ailleurs, conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de
protection a communiqué sa prise de position sur le recours, indiquant
avoir, du moins provisoirement, suspendu le placement du recourant.
3. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. En l’espèce, la Justice de paix du district
d’Aigle était compétente ratione loci pour rendre la décision attaquée ; en
outre, elle a procédé à l’audition du recourant. La décision a donc été
rendue au terme d’une procédure conforme aux règles de procédure
applicables, si bien que la cause peut être examinée sur le fond.
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4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
5.L’art. 450e al. 4, 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’obligation d’entendre la personne concernée vaut également
pour l’autorité de recours notamment pour lui permettre de se forger sa
propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a
pu évoluer depuis la décision rendue en première instance (5A_299/2013
du 6 juin 2013 c. 4).
En l’espèce, le recours devant être admis (cf. ch. 6 ci-dessous),
il peut être renoncé à l’audition de l’intéressé.
- Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance et
requiert que cette mesure soit remplacée par l’obligation de suivre un
traitement médical.
a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
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englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
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mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que le
recourant a déjà fait plusieurs tentatives de sevrage en milieu hospitalier
et chuté, à plusieurs reprises, sous l’influence de l’alcool. A la suite d’une
hospitalisation au mois de juin 2012, il a consulté de son propre chef
O.________, à [...]. Consécutivement à divers problèmes en rapport avec la
gestion d’un restaurant dont il était propriétaire à l’origine, il s’est
retrouvé sans emploi et sans possibilité d’accès à son appartement ; en
outre, au mois d’avril 2012, il a perdu toutes ses affaires dans un incendie
qu’il a suspecté être d’origine criminelle. Par ailleurs, son épouse, de
nationalité marocaine, qui a financé un appartement au Maroc grâce aux
fonds importants qu’il lui avait remis, n’a plus de contacts avec lui.
D’après l’expertise psychiatrique du 11 juin 2013, les
capacités cognitives du recourant sont faibles ; cependant, il ne présente
pas de symptoma-tologie aiguë psychotique, en particulier ne manifeste
pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. Il souffre d’un alcoolisme
chronique, qui l’invalide sur les plans social et professionnel. A cela
s’ajoutent, au niveau somatique, un problème neurologique à la suite d’un
AVC et, au niveau clinique, un hémisyndrome moteur gauche discret,
lésions qui semblent être à l’origine de sa mobilité réduite, en particulier
de la nécessité dans laquelle il se trouve de se déplacer en fauteuil
roulant. Au mois de juin 2013, les experts ont estimé, sur la base des
investigations menées, pour la plupart, en 2012, que le recourant avait
besoin de soins permanents, notamment pour traiter les séquelles de son
AVC. L’autorité de protection a suivi cette opinion.
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Le Dr V., médecin traitant du recourant depuis
septembre 2012, a manifesté, lui, un autre avis, le 13 août 2013. Selon
ses constatations, la situation avait notablement évolué ; P. avait
presque totalement récupéré de son AVC. Autorisé à rentrer à son
domicile, le 25 juin 2013, il bénéficiait de contrôles réguliers à son cabinet
ainsi qu’auprès d’O.. Avec l’aide de son curateur, il était ainsi en
mesure de gérer tous les actes de la vie quotidienne.
La curatrice du recourant, qui a pris contact avec les divers
intervenants en charge de celui-ci, a aussi demandé que la mesure de
placement à des fins d'assistance soit levée. Face à ces nouvelles
circonstances, le juge de paix a donc renoncé à faire exécuter la décision
discutée, dans l’attente d’un nouveau rapport circonstancié de l’OCTP.
Actuellement, le recourant vit à son domicile et travaille au [...], à [...], à
raison de 13 heures et demie par semaine.
Il résulte des derniers éléments fournis que l’expertise sur
laquelle les premiers juges se sont fondés pour ordonner le placement à
des fins d'assistance ne semble plus d’actualité ; la situation a en effet
rapidement évolué ; certes, l’intéressé a encore besoin d’un suivi en raison
de ses troubles, mais il peut être pris en charge de manière ambulatoire,
dans la mesure où il reste abstinent. L’assistance dont il a besoin peut
ainsi lui être fournie par sa curatrice, le médecin traitant et O..
D’ailleurs, le juge de paix a renoncé à faire exécuter la décision litigieuse
et le conseil du recourant s’apprête à solliciter une « révision » de cette
décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le
placement à des fins d'assistance n’est actuellement plus justifié et que la
cause doit être renvoyée à la justice de paix pour qu’elle procède à une
nouvelle instruction et qu’elle fasse réactualiser l’expertise. En particulier,
notamment en cas de renonciation au placement à des fins d'assistance,
l’autorité de première instance devra examiner l’opportunité de mettre en
place des mesures ambulatoires à forme de l’art. 29 LVPAE pour s’assurer
de l’abstinence de l’intéressé. Enfin, compte tenu du réseau
d’intervenants déjà mis en place, l’autorité de protection sera
vraisemblablement avisée si une mesure d’urgence devait être prise avant
-
13 -
qu’une nouvelle décision à propos du placement ou des mesures
ambulatoires ne soit rendue. Compte tenu du renvoi, il n’y a pas lieu de
statuer sur les mesures ambulatoires suggérées par le recourant dans ses
conclusions.
- a) En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée
aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice
de paix du district d’Aigle pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus.
b) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres VIII, IX et X de son
dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du
district d’Aigle pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président :La greffière :
Du 20 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :