Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 416, 417, 419 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision
rendue le 7 juillet 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la
cause la concernant et concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2015, la Justice de paix du district de
Morges (ci-après : justice de paix) a autorisé Z.________ à conclure, en sa
qualité de représentante de A._______ et B., un contrat de courtage
avec la société V.SA afin de rechercher un futur acquéreur pour la
parcelle dont ils sont propriétaires à [...].
Le 19 août 2015, la justice de paix a adressé à Z. un
document intitulé «Autorisation» dans lequel elle l’informait de la décision
précitée. Ce courrier, qui ne contient aucune indication des voies de droit,
a été adressé en copie notamment à A..
B.Par lettre du 8 septembre 2015, postée le lendemain, A._______
a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation du contrat de
courtage avec la société V.________SA, à la restitution des clefs du chalet, à
l’obtention d’une copie des comptes détaillés et à la levée de la curatelle.
Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture.
Le 14 septembre 2015, la justice de paix a transmis à la Cour
de céans un courrier de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP) du 11 septembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2013,
le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle en faveur de A._______, née le 27
juin 1942 et institué une curatelle provisoire de coopération au sens des
art. 396 et 445 al. 1 aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en
faveur de la prénommée.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2014, la
justice de paix a levé la mesure de curatelle provisoire de coopération
instituée en faveur de A., institué une curatelle provisoire de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au
sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de la prénommée, privé A. de
sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et
nommé Z., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de
curatrice provisoire.
Par lettre du 19 novembre 2014, Z. et P.,
juriste spécialiste auprès de l’OCTP, ont informé le juge de paix que
A._______ et B._______ étaient propriétaires d’un bien immobilier ainsi que
d’une cave à [...] (Valais). Ils ont requis l’autorisation de mettre ces biens
en vente afin d’assurer durablement le suivi financier des époux précités.
Le 29 janvier 2015, les doctoresses F. et H.,
respectivement médecin adjointe et médecin assistante au Département
de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, de l’hôpital de [...], ont établi
un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.. Elles ont
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, une dépendance à l’alcool, un
tabagisme actif ainsi que des troubles cognitifs légers de type thymique,
toxiques et traumatique. Elles ont relevé que l’intéressée était capable de
discernement sur le plan cognitif mais que sur le plan émotionnel, il lui
était impossible d’accepter l’intervention d’un tiers dans les affaires
financières de la famille. Elles ont considéré que l’expertisée n’était pas
capable d’assurer, à l’heure actuelle, la sauvegarde de ses intérêts
patrimoniaux ou personnels.
Par décision du 10 mars 2015, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en institution d’une mesure de curatelle en faveur de A.,
levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en
faveur de la prénommée, institué une curatelle de portée générale au sens
de l’art. 398 CC en sa faveur et nommé Z. en qualité de curatrice.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015, le
juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de
A._______ en vue d’assurer, par un traitement hospitalier, un sevrage
physique à l’alcool et un traitement de sa symptomatologie dépressive,
lesquels seront suivis, après la mise en place des soins, de mesures
ambulatoires post hospitalières.
Le même jour, A._______ a été hospitalisée au Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), site de [...].
Par lettre du 19 mai 2015, Z.________ et P.________ ont informé
la justice de paix qu’ils s’étaient rendus en Valais avec un agent
immobilier pour visiter la propriété des époux [...] et mettre ce bien en
vente. Ils ont indiqué ce qui suit : «un contrat de courtage devra être
établi et nous ne manquerons pas de venir vers votre autorité en temps
voulu afin d’obtenir l’autorisation requise par l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC».
Par courriel du même jour, le juge de paix a informé Z.________
que le fils des époux [...] avait déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la
vente du bien de ses parents sis en Valais, que quelqu’un faisait
actuellement des travaux sur place et qu’une location avec cette personne
devrait être prévue, ce qui permettrait d’obtenir de l’argent et de ne pas
vendre.
Par courrier du 29 juin 2015, Z.________ et P.________ ont
affirmé que la vente des biens de A._______ et B._______ sis à [...] était dans
l’intérêt de ces derniers et permettrait d’obtenir une petite manne
financière plus que bienvenue compte tenu de leurs finances pour le
moins médiocres. Ils ont ajouté que le projet de location invoqué par leur
fils ne paraissait pas réalisable pour l’heure, l’état des bâtiments ne le
permettant pas et des travaux étant nécessaires dans les locaux
d’habitation. Ils ont demandé à la justice de paix de leur confirmer qu’elle
ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’ils signent un contrat de courtage
avec la société V.________SA et entament des recherches pour trouver un
futur acquéreur.
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Le 25 août 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
A., accompagnée de son fils, [...], ainsi que de Z.________ et de [...],
assistante sociale au SUPAA en charge du dossier. Lors de cette audience,
le juge de paix a informé A. que si elle souhaitait rentrer à domicile,
elle devait consentir à certaines conditions, soit à un suivi à la consultation
générale de psychogériatrie d’[...], à la reprise du suivi par le docteur [...],
à un suivi par le CMS et à une prise en charge au centre d’accueil
temporaire de l’EMS [...] deux fois par semaine. L’intéressée a déclaré
consentir à ces conditions.
Par lettre du 11 septembre 2015, Z.________ et [...], chef de
groupe à l’OCTP, ont informé la justice de paix que A._______ avait quitté
l’hôpital [...] le 8 septembre 2015 pour retourner à son domicile, à [...].
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
autorisant la curatrice de A._______ à conclure un contrat de courtage en
vue de la vente du bien immobilier dont cette dernière est propriétaire à
[...].
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 450 CC, p. 2618; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378; Biderbost,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608; Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1221,
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p. 544) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
personne concernée, le présent recours est recevable à la forme.
La conclusion tendant à la levée de la curatelle est irrecevable
dès lors que la décision entreprise portait uniquement sur la question du
contrat de courtage. Il en va de même des conclusions en restitution des
clefs du chalet et en obtention d’une copie des comptes détaillés. Le
recours est en revanche recevable en tant qu’il a trait au contrat de
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courtage. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante demande l’annulation du contrat de courtage
avec la société V.________SA. Elle fait valoir que son chalet n’est pas à
vendre, qu’il est régulièrement occupé par son fils ainsi que par un ami
artisan pour des travaux en cours et que, dans le futur, il sera mis en
location.
a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le
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consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1
ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art.
416/417 CC, pp. 2362 et 2363). L’art. 416 al. 1 ch. 1-9 CC en dresse
l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et
comportant des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord.
L’art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet à autorisation l’acquisition,
l’aliénation, la mise en gage ou la constitution d’autres servitudes portant
sur des immeubles. La ratio legis veut que soient soumis à autorisation
tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits réels sur un
bien immobilier de même que l’acquisition d’un tel bien (Biderbost,
CommFam, n. 28 ad art. 416 CC, p. 596).
b) La liste de l’art. 416 CC est en principe exhaustive, sous
réserve de l’art. 417 CC et d’autres dispositions légales qui peuvent exiger
un consentement de l‘autorité (Biderbost, CommFam, n. 22 ad art. 416
CC, p. 592).
L'art. 417 CC dispose qu'en cas de justes motifs, l'autorité de
protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis
pour approbation. La soumission d'autres actes – que ceux énumérés à
l'art. 416 CC – à l'approbation de l'autorité dépend de l'existence de justes
motifs. Cette possibilité relève du principe des mesures sur mesure et,
d'un point de vue plus général, de celui du principe de proportionnalité
(Biderbost, CommFam, n. 2 ad art. 417 CC, p. 609; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 40 ad art. 416/417 CC, p. 2375).
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Cette décision peut intervenir soit au moment de l’institution
de la curatelle, soit ultérieurement en cours d’exercice
(Steinauer/Foutoulakis, op. cit., n. 1235, p. 549; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 622, p. 282).
Le curateur ne peut pas solliciter de lui-même l’autorisation de
l’autorité de protection pour des actes qui ne figurent pas à l’art. 416 CC
dans le but de se libérer de sa responsabilité (Meier/Lukic, op. cit., n. 624,
- 283).
- Les curateurs sont soumis à la surveillance générale de
l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’exécution de leur
mandat. Cette autorité doit intervenir d’office lorsqu’elle constate ou
apprend que les intérêts de la personne sous curatelle sont menacés par
les actes du curateur (Guide pratique COPMA, n. 12.1, p. 281).
L’intervention de l’autorité peut cependant aussi être
déclenchée par une plainte portée devant elle au sujet d’une mesure en
cours, en vertu de l’art. 419 CC (Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281).
D’après cette disposition, la personne concernée, l’un de ses proches ou
toute personne ayant un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de
protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou
contre ceux du tiers ou de l’office mandatés par cette autorité.
L’appel ou recours visé par l’art. 419 CC correspond au recours
contre les actes du tuteur qui était prévu par l’art. 420 al. 1 aCC (Häfeli,
CommFam, n. 1 ad art. 419 CC, p. 614). Comme sous le droit de la tutelle,
l’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de
rétablir une exécution conforme du mandat et, par la même, d’assurer la
protection des intérêts bien compris de la personne concernée (Guide
pratique COPMA, n. 12.2, p. 281).
Seul un acte d’ores et déjà accompli, ou qui va assurément
l’être, peut faire l’objet d’un recours, mais non une simple intention du
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curateur (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614; Guide pratique
COPMA, n. 12.4, p. 281).
d) En l’espèce, A._______ est propriétaire, avec son époux, d’un
bien immobilier en Valais. En raison des finances médiocres du couple, la
curatrice de A._______ a initié un projet de vente du bien précité, dont elle
soutient qu’il permettra d’assurer le suivi financier des époux [...]. Dans
cette optique, le 29 juin 2015, elle a requis de la justice de paix
l’autorisation de conclure un contrat de courtage avec la société
V.________SA. L’autorité précitée a donné son consentement à la
conclusion de ce contrat. Le contrat de courtage n’est toutefois pas
compris dans la liste de l’art. 416 CC. Cet acte ne nécessitait donc pas le
consentement de la justice de paix au sens de cette disposition. Il sied en
outre de relever que, lorsque la curatrice a déclaré, dans son courrier du
19 mai 2015, «un contrat de courtage devra être établi et nous ne
manquerons pas de venir vers votre autorité en temps voulu afin d’obtenir
l’autorisation requise par l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC», elle se référait
manifestement à l’autorisation pour vendre le bien immobilier.
Le consentement de la justice de paix ne résulte pas non plus
de l’art. 417 CC. En effet, comme exposé ci-dessus, il appartient à
l’autorité de protection de décider qu’un autre acte doit être soumis à son
approbation et cette décision doit être prise en amont, soit à l’institution
de la curatelle ou ultérieurement. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. La
justice de paix n’a pas pris une telle décision, mais s’est contentée de
consentir à l’acte à la suite de la requête de la curatrice. Au demeurant,
une autorisation ponctuelle sollicitée par cette dernière pour un acte qui
ne figure pas à l’art. 416 CC dans le but de se libérer de sa responsabilité
n’est pas envisageable (cf. ci-dessus, c. 3b).
La conclusion d’un contrat de courtage est un acte de gestion
du curateur susceptible d’un appel au sens de l’art. 419 CC. Seul un acte
déjà accompli peut cependant être critiqué par cette voie, et non une
simple intention du curateur (cf. ci-dessus c. 3c). Un renvoi du dossier aux
premiers juges avec pour mission de traiter le recours à la Cour de céans
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comme un appel au sens de la disposition précitée n’est dès lors pas
possible dans le cas particulier.
Conformément à la maxime d'office applicable en l’espèce, il
convient de réformer d’office la décision entreprise en ce sens que la
conclusion d’un contrat de courtage par la curatrice, en sa qualité de
représentante de la recourante, avec la société V.________SA afin de
rechercher un futur acquéreur pour la parcelle dont elle est propriétaire à
[...] n’est pas soumise à autorisation. La décision est maintenue pour le
surplus dès lors qu’elle concerne également l’époux de A., qui ne
l’a pas contestée.
4.En conclusion, le recours de A. doit être rejeté et la
décision entreprise réformée d’office dans le sens du considérant qui
précède. Elle est maintenue pour le surplus.
Le dispositif du présent arrêt envoyé aux parties le 29
septembre 2015 ne mentionne pas au chiffre II que la décision est
réformée d’office. Il convient donc de le rectifier dans ce sens (art. 334 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est réformée d’office comme suit :
-dit que la conclusion d’un contrat de courtage par
Z.________, en sa qualité de représentante de A._______, avec la
société V.________SA à [...] afin de rechercher un futur
acquéreur pour la parcelle dont elle est propriétaire à [...] n’est
pas soumise à autorisation.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. B.,
-Mme Z.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :