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TRIBUNAL CANTONAL
QA13.008036-130528
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 mai 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390, 396 al. 1, 445 al. 1, 450 CC ; 14a al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Gollion, contre
l’ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2013 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 février 2013, envoyée pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix du district de Morges a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.F., née [...]
1942 (I), institué une curatelle provisoire de coopération au sens des art.
396 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur
de l’intéressée (II), partiellement privé A.F. de l’exercice de ses
droits civils et l’a enjointe à requérir le consentement de la curatrice pour
l’accomplissement de tous actes relatifs à la gestion de ses biens, de ses
revenus, de ses comptes, en particulier du compte postal n° [...], IBAN CH
[...], ainsi que pour plaider, transiger en ce domaine (art. 396 CC) et
administrer l’ensemble de ses affaires courantes (III), nommé A.V.________
comme curatrice provisoire de A.F.________ (IV) et dit qu’elle exercera la
tâche de consentir ou non aux actes évoqués au chiffre III ci-dessus (V), dit
que toute procuration ou permission d’accès aux comptes ouverts au nom
de A.F., dont celles établies en faveur de son fils, sont nulles et
bloqué en conséquence la postcard n° [...] (VI), invité A.V. à
remettre au juge de paix un rapport annuel sur son activité et sur
l’évolution de la situation de A.F.________ (VII), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII) et
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que, selon les éléments
fournis par A.V., la précarité de la situation de A.F.
nécessitait la mise en œuvre d’une mesure de protection et, dans l’attente
de plus amples renseignements, a placé provisoirement l’intéressée sous
curatelle de coopération.
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B.Par acte du 10 mars 2013, A.F.________ a recouru contre cette
décision et conclu implicitement à son annulation, faisant notamment
valoir être saine d’esprit et tout à fait capable de discernement.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 20 janvier 2013, A.V.________ a fait part à la Justice de paix
du district de Morges de ses inquiétudes à propos de ses parents. Selon
ses déclara-tions, les intéressés vivaient de plus en plus dans la précarité,
ne parvenant plus à gérer correctement leurs biens et revenus. Déjà
douze ans auparavant, elle avait fortuitement découvert un avis de saisie
de leur propriété et s’était étonnée de leur absence de réaction face au
risque de perdre leur bien. Pour éviter que le couple ne se retrouve sans
domicile, A.V.________ et son époux avaient alors contracté d’urgence un
emprunt de 130'000 fr. ; le conjoint de A.V.________ avait également pris
en charge les comptes de ses beaux-parents et établi leur déclaration
fiscale. Grâce notamment à son action, le couple B.V.________ avait pu
sauvegarder les intérêts matériels du couple B.F.________ pendant une
dizaine d’années. Cependant, depuis un peu moins de deux ans, la
situation se détériorait à nouveau ; A.V.________ et son époux avaient une
nouvelle fois dû éponger un découvert de 20'000 francs. Ayant obtenu de
sa mère qu’elle lui délivre une procuration l’autorisant à effectuer les
paiements et à contrôler les entrées et sorties d’argent du couple,
A.V.________ s’était progressivement aperçue que sa mère remettait
régulière-ment de l’argent à son frère. En outre, ce dernier habitait une
autre maison du couple B.F., située juste à côté de la leur, et ne
payerait pour l’occupation de cette villa aucun loyer ni frais. Cet
arrangement durait depuis très longtemps et, d’après A.V., plaçait
ses parents, qui n’avaient pour seul revenu qu’une rente AVS, dans la
difficulté. Quelques mois auparavant, la mère de A.V.________ avait aussi
remis à son frère sa postcard ; l’intéressé avait ainsi un accès direct au
compte postal de ses parents ; chaque mois, A.V.________ s’efforçait de
préserver la rente de ses parents pour effectuer les courses et les
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paiements. Selon A.V., ses parents avaient également un
problème d’alcool. Divers thérapeutes et intervenants sociaux, ainsi,
notamment, le Dr S. et l’assistante sociale P., à [...], le
centre médico-social ou encore le service d’aide psychiatrique de l’âge
avancé, avaient été avisés depuis longtemps de ce contexte préoccupant ;
toutefois, malgré les mesures prises, A.V. ne parvenait plus à faire
face à la situation. Elle demandait expressément l’intervention de
l’autorité de protection afin qu’un encadrement mieux adapté soit mis en
place pour ses parents.
Le 11 février 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de
A.V.________ et de ses parents. A.V.________ a confirmé au juge de paix ses
soucis concernant son père et sa mère ; elle a réitéré son souhait que des
mesures de protection soient prises en leur faveur. A.F.________ a précisé
être suivie par le Dr N., à [...], et par le Dr S.. Elle a
contesté avoir des problèmes d’alcool et refusé catégoriquement d’être
placée sous curatelle. B.F., pour sa part, a déclaré s’en remettre à
justice. Le juge de paix a informé les comparants de l’ouverture d’une
enquête civile, de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
destinée à déterminer si leur situation nécessitait l’instauration d’une
mesure de protection et de sa décision de les placer provisoirement sous
curatelle, dans l’attente des conclusions de l’expert.
Le 27 février 2013, le juge de paix a pris à l’égard de
B.F. la même décision que celle rendue en faveur de son épouse et
dont les termes ont été rapportés sous la lettre A ci-dessus du présent
arrêt.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même
et suffisamment motivé, le présent recours est recevable à la forme. Etant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il ne nécessite pas la consultation préalable de
l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657-658).
2.aa) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de
l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1
ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers
ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de
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tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
La curatelle de coopération au sens de l’art. 396 al. 1 CC est
instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a
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besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses
actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant
alors une condition de validité de l’acte juridique. Les conditions
matérielles de l’art. 390 CC telles que rappelées ci-dessus doivent être
réalisées. Contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC),
la curatelle de coopération n’exige pas le consentement de la personne
concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la
décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile
active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte
que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même ; ce
consentement peut être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte
(Meier/Lukic, n 495 ss p. 226)
ab) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant
d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient
réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
b) En l'espèce, l’état de faiblesse est attesté par le fait que la
recourante ne comprend pas qu’elle met en péril ses intérêts financiers et
personnels ainsi que ceux de son époux. En outre, elle connaîtrait des
problèmes liés à l’alcool dont elle n’est pas consciente. Ainsi, l’aide mise
en place depuis des années, par le biais notamment du centre médico-
social et du médecin traitant, le Dr S.________, à [...], n’a plus été suffisante
dès lors qu’un découvert de 20’000 fr. est apparu il y a deux ans. Alors
même que la fille de la recourante a finalement obtenu une procuration
sur les comptes de ses parents pour effectuer les paiements, sa mère a
continué à prélever des sommes qu’elle remettait à son fils, lequel dispose
également d’un accès au compte postal de ceux-ci. Les revenus du couple
étant constitués de rentes AVS, la situation financière n’a cessé de se
péjorer sans que la recourante ne se rende compte qu'elle mettait en péril
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ses intérêts et ceux de son époux et qu’elle ne veuille en conséquence
modifier sa façon de gérer leur argent.
Au vu de ces éléments, la cause et la condition d'une curatelle
paraissent à première vue réalisées. Faute de consentement de
l'intéressée, une curatelle d’accompagnement au sens de l'art. 393 CC est
exclue (cf. Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 393 CC, p. 242).
Une curatelle de coopération paraît adéquate, dès lors qu’elle ne prive pas
la recourante de sa capacité civile, hormis pour la gestion de ses biens. En
outre, aucune autre mesure plus légère ne paraît suffisante pour assurer
la protection de l’intéressée. Enfin, l’époux de la recourante a, par décision
du même jour, été mis au bénéfice d’une curatelle de coopération, mesure
qu’il a acceptée et qui a été confiée à leur fille. Il en découle que cette
dernière peut ainsi s’occuper de la gestion des revenus et de la fortune de
ses parents, de manière à préserver leur situation financière, tout en
respectant leurs capacités d’autodétermination.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté est la décision
attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
-Mme A.V.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :