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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.1143-130321
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Robyr
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Chavannes-près-
Renens, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification
le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a
notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de A.B.________ (I),
prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie
de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC
dès le 1
er
janvier 2013, de A.B.________ (II), nommé P., assistante
sociale auprès de l'Office du tuteur général (appelé Office des curatelles et
tutelles professionnelles dès 2013), en qualité de tutrice (curatrice dès
2013), avec pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de
représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence (III) et
renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de
A.B. (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.B.________
souffrait de troubles qui altéraient sa capacité de discernement, qu'elle
avait besoin d'une aide permanente pour la gestion de ses affaires, qu'elle
manquait de suivi régulier et qu'elle banalisait sa situation, raison pour
laquelle il convenait de prononcer son interdiction civile. Au vu de l'entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2013 des nouvelles règles régissant la protection
de l'adulte, il y avait en outre lieu de prévoir la transformation de la
mesure en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, ce qui ne
changerait rien à la situation juridique de A.B.________
B.Par acte du 13 février 2013, A.B.________ a interjeté recours
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. La recourante a produit un bordereau de pièces à l'appui de
son écriture, dont notamment une lettre qui lui a été adressée le 18
décembre 2012 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-
après: CSR). Selon ce courrier, son revenu d'insertion lui sera payé dès le
mois de décembre 2012 en un seul versement mensuel.
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Interpellée, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a,
par courrier du 21 février 2013, renoncé à se déterminer, en se référant
intégralement au contenu de la décision entreprise.
Par décision du 18 février 2013, la juge déléguée de la cour de
céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 13 février 2013, sous la forme de l'exonération d'avances et de
frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Jean Cavalli.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 juillet 2011, R.________ et X., respectivement
directrice adjointe et assistante sociale auprès du CSR, ont signalé à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois la situation de A.B.,
née le 28 janvier 1990. Elles ont expliqué que la prénommée était au
bénéfice du revenu d'insertion, qu'elle était célibataire et sans formation,
qu'elle vivait dans un studio sous-loué par son père et que ses nombreux
problèmes de santé, associés à sa difficulté à respecter un cadre, avaient
nécessité l'introduction d'une demande AI en 2009. Le projet de formation
mis en place par l'AI au début de l'année 2010 et soutenu par une prise en
charge médicale ambulatoire ciblée et double (suivi psychiatrique et
dépendance à l'alcool) devait lui garantir une autonomie socio-
économique et lui offrir l'opportunité de progresser sur le plan
psychologique. Au mois d'avril 2010, l'intervention du CSR s'était
organisée autour du besoin d'hébergement urgent de A.B.________ et d'une
aide financière. L'approfondissement de la situation sociale avait permis
d'identifier de graves dysfonctionnements: déprédations du dernier
logement puis de sa chambre d'hôtel, troubles du comportement,
consommation massive d'alcool, manque de coopération, dettes
régulières, conflits majeurs avec ses parents et dans les lieux publics.
Consulté sur la nécessité de saisir l'autorité tutélaire, le médecin
psychiatre de l'intéressée estimait que le cadre mis en place devait
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d'abord faire ses preuves et que le fait d'aller à l'encontre des décisions
prises pourrait interférer fortement dans l'espace thérapeutique et mettre
à mal toute chance d'évolution. Toutefois, R.________ et X.________ avaient
constaté qu'au fil des mois, A.B.________ avait rompu tous ses liens
thérapeutiques, sociaux et professionnels, ce qui avait pour conséquence
une dégradation de son état de santé, le refus de lui accorder une rente
AI, l'accumulation de dettes et de problèmes administratifs et le risque de
perdre son logement. Elle avait en outre eu un accident de voiture sous
l'emprise de drogues dures et d'alcool. Elle s'autodétruisait et mettait
également la vie des autres en danger, raison pour laquelle il convenait de
prendre des mesures de protection.
Le 15 juillet 2011, la Dresse T., médecin associée au
département de psychiatrie du CHUV, a transmis à la justice de paix un
rapport médical selon lequel A.B. avait été suivie à leur unité
depuis l'année 2009 en raison d'une anorexie mentale de type purgatif,
avec crises de boulimie, d'un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Entre
2009 et 2010, elle avait bénéficié de plusieurs hospitalisation en milieu
psychiatrique et avait également séjourné à deux reprises aux Oliviers,
Fondation spécialisée dans l'accueil et le traitement de personnes
confrontées à des problèmes de dépendances. Dans le courant de l'année
2010, la situation de A.B.________ était devenue de plus en plus chaotique,
celle-ci peinant à se montrer compliante à son suivi et interrompant les
consultations en automne 2010. Le dernier contact téléphonique avec la
patiente datait de février 2011.
Par courrier du 24 octobre 2011, R.________ a précisé que
depuis le mois d'août, A.B.________ ne se présentait plus aux rendez-vous
fixés par son assistante sociale, se contentant des contacts avec la
gestionnaire administrative afin de pouvoir percevoir à la fin de chaque
mois ses revenus d'insertion sans toutefois vouloir en respecter le cadre.
Le propriétaire du logement de l'intéressée avait constaté que
l'appartement se trouvait dans un état d'insalubrité extrême. Le père de
A.B.________ se sentait totalement démuni face à la situation et sollicitait
régulièrement le CSR, confirmant que sa fille avait de graves problèmes
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d'alcool et de toxicomanie et qu'elle n'était plus apte à se gérer. Au vu de
la dégradation physique et morale que A.B.________ s'infligeait et qui la
conduisait à se mettre en très grand danger de vie, R.________ a fait valoir
qu'un placement à des fins d'assistance semblait désormais la mesure la
plus adaptée.
Le 1
er
novembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de A.B.. Celle-ci a déclaré qu'elle
souhaitait qu'on la laisse tranquille. Elle a précisé se trouver sans domicile
fixe et ne plus être suivie médicalement. Elle a contesté avoir des
problèmes d'alcool ou de toxicomanie mais a néanmoins admis avoir fumé
de l'héroïne jusqu'à "il y a quelques jours". Elle s'est déclarée d'accord
avec un suivi ambulatoire, notamment psychiatrique. La juge de paix l'a
informée qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation
de liberté à des fins d'assistance et qu'elle ordonnait la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
Par lettre du 14 décembre 2011, la Municipalité de Villars-
Sainte-Croix a fait valoir qu'une mesure civile en faveur de A.B.
semblait indispensable.
Le 23 avril 2012, la Dresse Q.________ et le Dr G.,
respectivement médecin assistante et chef de clinique au Département de
psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise concernant
A.B.. Ils ont expliqué que l'expertisée souffrait d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'une probable
anorexie mentale, auxquels s'ajoutaient une dépendance aux opiacés
(substituée par de la méthadone), à la cocaïne (utilisation épisodique) et à
l'alcool (alors abstinente). Ces dépendances et le trouble constaté
pouvaient entraîner une difficulté pour l'intéressée à gérer ses affaires.
Les experts ont expliqué que les dépendances étaient des maladies
chroniques pour lesquelles il existait des traitements, mais où les rechutes
étaient courantes et dont la durée ne pouvait pas être prévue. Le trouble
de la personnalité était constitutif de la personnalité et pouvait être
travaillé dans une psychothérapie au long cours. Quant à l'anorexie
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mentale, il s'agissait d'une affection qui pouvait être guérie si elle était
suivie de manière adéquate. Les experts ont précisé qu'il était difficile de
se prononcer sur l'évolution des différentes maladies de l'expertisée mais
que la lente dégradation de son état de santé au cours des derniers mois
et l'apparition d'une dépendance aux opiacés et à la cocaïne étaient de
mauvais pronostics. Ils ont estimé que l'expertisée ne pouvait alors pas se
passer d'une assistance et d'un soutien thérapeutique. Elle ne menaçait
pas la sécurité d'autrui mais il était important d'évaluer son aptitude à
conduire. Un placement n'était pas nécessaire dès lors qu'elle avait pu
faire une démarche d'aide auprès du Centre St-Martin, qu'elle investissait
pour l'heure ce suivi et qu'elle était formellement opposée à un séjour en
institution.
Le 14 mai 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Dans un rapport du 25 mai 2012, I.________ et J., chef
de groupe et assistant social auprès du CSR, ont signalé que la situation
de A.B. s'était beaucoup améliorée. La prénommée était retournée
vivre auprès de sa mère, laquelle lui apportait un grand soutien dans la
gestion administrative et financière, ce qui avait permis une certaine
stabilisation de la situation, car la problématique du logement était l'une
des principales problématiques de l'intéressée. A.B.________ avait respecté
avec régularité le cadre imposé, à savoir venir à ses rendez-vous avec son
assistant social, se rendre au centre St-Martin régulièrement, aller
chercher ses prestations RI chaque semaine auprès du CSR. Face à ce
constat positif, ces prestations lui seraient à l'avenir versée une fois par
mois sur son compte bancaire. Un projet pour sa réinsertion
professionnelles pourrait ainsi être entamé une fois que son état de santé
le permettrait.
La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu
A.B.________ lors de son audience du 26 juin 2012. Celle-ci a estimé qu'une
mesure tutélaire lui permettrait uniquement d'avoir de l'aide sur le plan
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administratif, ce dont elle n'avait pas besoin. Elle se rendait depuis mars
2012 une fois par semaine chez une psychologue au Centre St-Martin et
souhaitait se prendre en charge, recommencer un travail et trouver un
appartement. Elle fumait occasionnellement de l'héroïne et prenait de la
méthadone, mais ne consommait plus d'alcool.
Le 27 juin 2012, la juge de paix a informé A.B.________ que,
suite à l'audience, il avait été décidé de suspendre l'enquête jusqu'à la fin
de l'année. A l'issue de ce délai, un rapport serait requis auprès de sa
psychologue et d'J.. Si la situation devait se péjorer pendant cette
période, le dossier serait rouvert immédiatement.
Le 11 octobre 2012, D. et L., cheffe de clinique
adjointe et assistant social auprès du Centre St-Martin, ont expliqué que
A.B. ne s'était plus présentée en entretien depuis le 11 juillet,
qu'elle avait également cessé de prendre son traitement depuis le 15
juillet 2012. Ils étaient depuis lors sans nouvelles de sa part. Ils ont précisé
que, durant la prise en charge, elle avait montré une faible adhérence au
traitement, se montrant très ambivalente par rapport à la substitution de
méthadone.
Le 18 octobre 2012, le CSR a fait le point de la situation.
R.________ et J.________ ont expliqué que la situation était à nouveau
inquiétante. A.B.________ était passée du domicile de son père à celui de
sa mère avec des périodes de vie chez des "amis" ou à l'hôtel et les
parents, démunis, ne pouvaient lui apporter la stabilité dont elle avait
besoin. Elle était suivie par un médecin généraliste, ne pouvait avoir
aucun projet pour sa réinsertion professionnelle compte tenu du fait
qu'elle était en arrêt maladie et ne souhaitait pas entendre parler de
démarches auprès de l'assurance-invalidité. Elle ne s'était plus rendue au
Centre St-Martin et manquait régulièrement ses rendez-vous au CSR. Ils
estimaient qu'elle avait besoin de soins et d'un encadrement pour pouvoir
se stabiliser.
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Le 13 novembre 2012, A.B.________ a été entendue une
nouvelle fois par la justice de paix. Elle a fait valoir qu'elle se rendait
régulièrement au CSR, qu'elle avait interrompu le traitement de
méthadone car il ne lui convenait pas, qu'elle fumait de l'héroïne et que sa
priorité était de trouver un appartement. Elle s'appliquait à faire ses
paiements et souhaitait s'en sortir. Elle ne souhaitait pas être mise sous
tutelle. Egalement entendue, sa mère B.B.________ a déclaré qu'elle se
rendait régulièrement au CSR avec sa fille en début d'année. Elle a
exprimé qu'il fallait laisser du temps à sa fille.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée le 14 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement
une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de
A.B.________.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme.
Par courrier du 21 février 2013, l'autorité de protection a
renoncé à se déterminer.
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [(Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11)], p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
bb)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière
d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-
VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à
375 aCC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en
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interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 892a, p. 348).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait,
avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier
les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait
toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le
dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction
complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui
paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de
l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix
sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si
l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu
le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le
dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile.
Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5
CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure
justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou
plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC
(al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au
procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).
L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était
expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370
aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et
s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie
mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait
l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du
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11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351;
Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).
cc) En l'espèce, A.B.________ était domiciliée à [...] lorsque
l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. La
juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile le 1
er
novembre
2011 et ordonné une expertise médicale. Elle a ensuite soumis ce rapport
au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La
juge de paix a en outre sollicité le préavis de la Municipalité de [...],
laquelle s'est déterminée le 14 décembre 2011. Au terme de l'enquête, la
juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore
à l'audition de l'intéressée à deux reprises, soit lors de ses séances des 26
juin et 13 novembre 2012. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b)Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des
exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une
expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence
d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une
curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.
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4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.a) La recourante conteste l'institution de la curatelle de portée
générale à forme de l'art. 398 CC en invoquant que les conditions à
remplir pour l'institution d'une telle mesure ne sont pas réalisées. La
recourante dénonce une violation du droit au sens de l'art. 450a ch. 1 CC,
en ce sens que la décision attaquée méconnaît les principes
d'autodétermination et de solidarité familiale qui sont les fondements de
la nouvelle législation. Elle conteste en outre avoir besoin d'une aide
permanente pour la gestion de ses affaires et manquer de suivi régulier,
tant en ce qui concerne sa prise en charge par le CSR qu'au niveau de son
traitement médical. Enfin, la recourante fait valoir que les divers rapports
sur lesquels se fonde la décision ne sont plus d'actualité et que la gestion
de ses affaires ne pose plus de problème.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
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concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
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notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
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(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
d) En l'espèce, les premiers juges ont examiné la situation sous
l'angle de l'ancien droit. Ils se sont ensuite contentés de convertir, sans
autre considération, la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en
curatelle de portée générale.
Dès lors que le nouveau droit est immédiatement applicable
aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1
Tit. fin. CC), il y a lieu d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle
de portée générale instituée est justifiée.
Il ressort de l'expertise établie le 23 avril 2012 par la Dresse
Q.________ et le Dr G.________, respectivement médecin assistante et chef
de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, que la recourante
souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline et d'une probable anorexie mentale. Elle rencontre en outre un
problème avéré de dépendance aux opiacés. Il découle également de
cette expertise que la recourante ne peut se passer d'une assistance
permanente et d'un soutien thérapeutique.
Force est dès lors de constater que la recourante souffre de
troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et qu'elle est de
ce fait empêchée d'agir par elle-même (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Cela étant, il n'apparaît pas que la recourante soit
durablement incapable de discernement, contrairement à ce que semblent
admettre les premiers juges: ni l'expertise ni aucune autre pièce du
dossier ne l'attestent. Il en découle que la mesure prononcée est
disproportionnée. Cela apparaît d'autant plus que la situation de la
recourante a évolué depuis l'établissement de l'expertise en avril 2012 et
la rédaction des divers rapports qui l'ont précédée. Ainsi, l'intéressée, qui
rencontrait de nombreux problèmes de logement, vit chez sa mère et
bénéficie d'un environnement cadrant qui lui est bénéfique. Il ressort
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notamment du rapport du CSR du 25 mai 2012 que la mère de la
recourante lui apporte un grand soutien dans la gestion administrative et
financière, ce qui a permis une certaine stabilisation de la situation. Il
ressort également de ce rapport que le problème de logement, qui ne
semble plus d'actualité, constituait l'une des principales problématiques
de la recourante.
On note également que la recourante est, dans une certaine
mesure, capable de collaborer. Ainsi, aux dires de sa mère, elle se rend
régulièrement aux convocations du CSR. Selon une décision du 18
décembre 2012, il a été accepté que son revenu d'insertion lui soit versé
une fois par mois (au lieu d'une fois par semaine). Par ailleurs, la
recourante a par le passé collaboré durant un certain temps avec le
Centre St-Martin.
Si la situation s'est en partie stabilisée et que l'intéressée a
montré qu'elle savait parfois collaborer, on doit néanmoins relever qu'elle
a besoin d'être cadrée pour se rendre régulièrement aux convocations et
autres rendez-vous qui lui sont fixés par le CSR, ainsi que pour son suivi
thérapeutique. On observe en effet que la recourante a plusieurs fois
abandonné des suivis médicaux mis en place ces dernières années. Elle a
du reste été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique en
raison de ses atteintes médicales et a séjourné deux fois aux Oliviers,
Fondation spécialisée dans l'accueil et le traitement de personnes
confrontées à des problèmes de dépendances. La dépendance aux opiacés
ne facilite pas les choses. La recourante se trouve en outre dans un
certain déni de ses difficultés.
Ainsi, même si la situation semble aller mieux du fait du
soutien actuel de la mère, l'évolution de la situation reste incertaine. La
stabilité de la recourante est précaire et il est dans son intérêt de
bénéficier d'un soutien externe, même si elle souhaite pouvoir s'en sortir
dans la gestion de ses affaires sans intervention étatique.
Il appartiendra dès lors aux premiers juges d'examiner, au
regard de la situation actuelle de l'intéressée – qu'il convient de
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déterminer précisément –, quelle est la mesure de curatelle la plus
adéquate (curatelle de représentation et/ou de gestion, combinée ou non
avec une curatelle de coopération), quelles sont les tâches précises qu'il
convient de confier au curateur et si une limitation ponctuelle de l'exercice
des droits civils doit être prévue. Dans la mesure où la recourante exprime
le souhait de pouvoir bénéficier du soutien de ses proches, il reviendra en
outre à la justice de paix d'examiner si une telle possibilité est
envisageable, au regard de l'évolution de la situation et des critères
applicables dans ce domaine (art. 40 LVPAE).
6.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour procéder dans le
sens du considérant qui précède.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
A.B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 18 février 2013. Une indemnité correspondant à 5h30 de
travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ,
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3),
apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées.
L'indemnité d'office de Me Jean Cavalli doit ainsi être arrêtée à 990 fr., à
laquelle s'ajoutent les débours par 49 fr. 50 et la TVA à 8% sur ces deux
montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'122 fr. 65 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois pour procéder dans le
sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Cavalli, conseil de la
recourante A.B.________, est fixée à 1'122 fr. 65 (mille cent
vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
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Du 26 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Cavalli (pour A.B.________),
-Mme Martine Clerc, pour l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :